Proposition de loi visant à promouvoir la conservation du patrimoine rural

Article 1er

Après le e sexies du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e septies ainsi rédigé :

« e septies) De communes en vue de la réalisation de travaux en faveur de la préservation de leur patrimoine local ; ».

Article 2

Après le f ter du 1 de l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un f quater ainsi rédigé :

« f quater) De communes en vue de la réalisation de travaux en faveur de la préservation de leur patrimoine local ; ».

Article 3

L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les élèves sont sensibilisés à la richesse du patrimoine culturel français et à sa nécessaire sauvegarde. Une information sur le patrimoine matériel de proximité est délivrée. Les élèves sont incités à participer à un projet bénévole de restauration du patrimoine local au sein d'une association ou à travers des initiatives des collectivités territoriales. »

Article 4

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux exhaustif de l'état du patrimoine culturel français. Ce rapport établit un diagnostic complet de l'état des édifices du patrimoine rural, religieux et industriel, quelle que soit la taille de l'édifice et que celui-ci soit inscrit ou non sur la liste des édifices protégés au titre des Monuments historiques ou au patrimoine mondial de l'UNESCO.

À l'issue de cette étude approfondie, ce rapport esquisse des solutions pour permettre la sauvegarde des édifices constituant ce patrimoine et formule des propositions pour les maintenir en bon état de conservation, assurer leur avenir, les valoriser et garantir leur sécurité ainsi que celle des personnes qui les fréquentent.

Ce rapport présente également des pistes de soutien de l'État aux collectivités territoriales qui protègent le patrimoine et étudie la possibilité d'augmenter la contribution de l'État au fonds incitatif et partenarial pour les monuments historiques situés dans les communes à faibles ressources.

Article 5

L'article 322-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de l'incendie d'édifices du patrimoine culturel ou religieux intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à provoquer une dégradation sérieuse ou une destruction de l'édifice, qu'elle soit partielle ou totale, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende. »

Article 6

La charge résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par l'augmentation des taux de prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.