L'article L. 311-1 du code de l'énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.
« Pour l'application de l'article L. 316-9, la date de début de production commerciale est réputée intervenir à compter de la date à laquelle la nouvelle installation de production est autorisée en application de l'article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6. »
L'article L. 311-6 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5. »