Le second alinéa de l'article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Toutefois, une personne membre d'un organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. »
Après l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-2. – Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture établit un règlement intérieur dans des conditions fixées par décret. Ce règlement intérieur fixe notamment les modalités d'application du second alinéa de l'article 254-1-2 et prévoit les conditions de publication des procès-verbaux dressés après chaque réunion de la session et du bureau de l'établissement. »
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte :
1° La durée du mandat des membres en fonction au 31 janvier 2025 est prolongée d'un an ;
2° La durée du mandat des membres élus en 2026 est fixée à cinq ans.
Le premier alinéa de l'article L. 513-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , des premiers vice-présidents des chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale » ;
2° À la troisième phrase, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'adapter les règles d'élection des représentants des chambres d'agriculture en réduisant progressivement la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête, pour atteindre un système de représentation proportionnelle intégrale.
Ce rapport évalue également l'opportunité de procéder à un décompte des voix à l'échelle du canton ainsi que les modalités techniques d'un tel décompte.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 723-18-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l'article L. 723-17 ; »
b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l'article L.723-18. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 723-19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° Au premier alinéa de l'article L. 723-24, la référence : « L. 7, » est supprimée.
Par dérogation aux articles L. 723-27, L. 723-29, L. 723-30 et L. 723-32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux membres des assemblées générales départementales et pluridépartementales de la mutualité sociale agricole ainsi que des membres des conseils d'administration des caisses départementales et pluridépartementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020 peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, et au plus tard le 31 décembre 2025.
I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 723-18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.