La Nation reconnaît que l'application par l'État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours, la pratique, l'accès et l'information sur l'avortement, aujourd'hui caduques ou abrogées, a constitué une atteinte à la protection de la santé des femmes, à l'autonomie sexuelle et reproductive, à l'égalité entre les femmes et les hommes, aux droits des femmes et au droit au respect de la vie privée.
Elle reconnaît que ces dispositions ont conduit à de nombreux décès et ont été source de souffrances physiques et morales pour les personnes concernées ainsi que pour leurs proches.
Elle reconnaît le préjudice subi par les personnes condamnées pour avoir pratiqué des avortements.
I. Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance du préjudice subi par les femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l'article 1er de la présente loi.
II. La commission comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs ;
2° Un membre du Conseil d'État et un magistrat de la Cour de cassation ;
3° Trois représentants de l'État, désignés par le Premier ministre ;
4° Trois professionnels de santé, désignés par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ;
5° Trois représentants des associations, désignés par le Premier ministre en raison de leur engagement pour le droit et l'accès à l'avortement.
III. Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l'exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.