Proposition de loi expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer

Article 1er

Le I de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la proposition du demandeur peut être transmise dans un délai de huit ans à compter de la publication de la présente loi. »

Article 2

À l'avant-dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, après les mots : « collectivités d'outre-mer », sont insérés les mots : « , sans que cela soit restrictif en termes d'accès, ».

Article 3

Après l'article L. 121-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4-1. – Des centres scientifiques et techniques du bâtiment sont créés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution dans les deux ans suivant la promulgation de la loi n°       du       expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer.

« Ces établissements ont pour mission exclusive de procéder à l'homologation et à l'agrément des matériaux de construction développés ou utilisés dans les territoires ultramarins, en vue :

« 1° D'évaluer et certifier les performances techniques des matériaux au regard des contraintes climatiques et géographiques locales ;

« 2° D'établir des référentiels normatifs adaptés aux spécificités constructives ultramarines ;

« 3° De garantir la sécurité et la résilience des constructions dans ces territoires.

« Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 121-5 fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de ces centres. »

Article 4

Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.