Proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

TITRE Ier : Mettre fin aux surtranspositions et surrèglementations françaises en matière de produits phytosanitaires

Article 1er

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;

2° Le VI de l'article L. 254-1 est abrogé ;

3° Les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 sont abrogés ;

4° Au 2° du I de l'article L. 254-2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu'elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 » sont supprimés ;

5° L'article L. 254-6-2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;

c) Le III est abrogé ;

6° La dernière phrase de l'article L. 254-7-1 est supprimée.

Article 2

I. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l'article L. 1313-5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l'article L. 1313-1, après avoir réalisé une balance détaillée entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l'Union européenne, et évalué l'efficience de solutions alternatives. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-1. – Un retrait d'autorisation ou une modification de l'autorisation d'utilisation visant à restreindre l'usage d'un produit emporte l'obligation pour l'État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.

« Dans le cas d'une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l'élimination, le stockage et l'utilisation des stocks existants.

« Le directeur général peut, à l'occasion de l'instruction d'une demande d'autorisation préalable à la mise sur le marché et à l'expérimentation telle que décrite à l'article L. 1313-1 du présent code, s'en remettre à la décision du ministre chargé de l'agriculture. » ;

2° L'article L. 253-8 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s'il n'y a pas d'autre solution viable, lorsqu'elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d'autres moyens.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé définit les conditions de la présente dérogation, conformément à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;

b) Les II et II bis sont abrogés ;

3° L'article L. 253-8-3 est abrogé.

TITRE II : Simplifier l'activité des éleveurs

Article 3

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V de l'article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avis de l'autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ;

2° L'article L. 181-9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l'instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d'examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d'une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 181-10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l'article L. 181-9. » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l'objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » ;

5° Au second alinéa du I de l'article L. 512-7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l'exception des activités d'élevage ».

Article 4

I. – L'article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– après les mots : « chargé de l'agriculture, », sont ajoutés les mots : « et au comité départemental d'expertise mentionnée à l'article L. 361-8, » ;

– à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu'un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d'expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d'évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s'appuyant sur l'expertise de la chambre départementale d'agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L'organisme chargé de verser l'indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d'un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d'expertise. » ;

2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l'effectivité des voies de recours mentionnées au II. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025.

TITRE III : Faciliter la conciliation entre les besoins en eau des activités agricoles et la nécessaire protection de la ressource

Article 5

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot : « gestion », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « respecte le principe de non-régression du potentiel agricole, prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;

– au 1°, les mots : « , ou dont » sont remplacés par le signe : « ; »

– le début du 5° bis est ainsi rédigé : « La promotion d'une politique active de stockage de l'eau, qui présente un intérêt général majeur, pour un usage partagé de la ressource permettant de garantir le développement de l'irrigation… (le reste sans changement) » ;

– après le même 5° bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l'accès à la ressource en eau aux fins d'élevage ; »

b) Le II est ainsi modifié :

– après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles, pour lesquelles les ouvrages ayant vocation à stocker l'eau présentent un caractère d'intérêt général majeur. » ;

– au 3°, les mots : « De l'agriculture, » sont supprimés ;

2° L'article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, le mot : « économique » est remplacé par les mots : « des nécessités économiques » ;

– la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « Elles sont compatibles avec le principe de non-régression du potentiel agricole, qui implique une préservation voire un accroissement ponctuel des prélèvements d'eau aux fins agricoles, notamment d'irrigation et d'élevage. » ;

b) Le VII est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « humaines », sont insérés les mots : « , notamment agricoles, » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les projets destinés au stockage de l'eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d'eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé mentionné au 5° bis du I de l'article L. 211-1, sont réputés d'intérêt général majeur. » ;

c) Le XI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent particulièrement en compte et évaluent, dans leur phase d'élaboration ou d'instruction, les impacts attendus sur l'économie agricole, et s'assurent du respect des dispositions figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l'article L. 211-1, au 3° du II et au VII du présent article. » ;

d) Le XIII est complété par les mots : « , notamment celles relatives au respect du principe de non-régression du potentiel agricole » ;

3° Le 1° du II de l'article L. 212-5-1 est complété par les mots : « , dans le respect des dispositions relatives à la protection du potentiel agricole figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l'article L. 211-1, au 3° du II et au VII de l'article L. 212-1 » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 212-6 est ainsi modifié :

– après le mot : « département », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , qui s'assure notamment du respect du principe de non-régression du potentiel agricole, tel que résultant notamment du premier alinéa et du 5° bis du I de l'article L. 211-1, du 3° du II et du VII de l'article L. 212-1. » ;

– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son arrêté d'approbation est publié. » ;

5° L'article L. 213-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

TITRE IV : Apaiser les relations entre l'Office français de la biodiversité et les agriculteurs

Article 6

Le IV de l'article L. 131-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo-infraction ou d'infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l'office à privilégier la procédure administrative. »