Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
TITRE Ier : Organisation de la lutte contre le narcotrafic
I. – L'Office anti-stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l'intérieur et chargé de l'économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l'ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l'exercice de leurs missions de lutte contre le narcotrafic.
L'office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre-mer.
Ses missions sont précisées par décret en Conseil d'État.
II. – L'Office anti-stupéfiants procède, sur l'ensemble du territoire national, aux enquêtes judiciaires relatives aux crimes relevant du 3° de l'article 706-73 du code de procédure pénale et aux délits relevant du même 3° lorsqu'ils sont ou apparaissent d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes, ou du ressort géographique sur lequel ils s'étendent.
L'office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d'importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment à d'autres services enquêteurs s'il le juge opportun.
Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l'article 706-80-1 du code de procédure pénale et à l'article 67 bis-3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l'article L. 856-1 du code de la sécurité intérieure. Il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux-ci concernent la lutte contre le narcotrafic ; par dérogation au 1° du II de l'article L. 822-3 du même code, la transmission de ces renseignements n'est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle-ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.
L'office coordonne la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.
Après l'article 706-26 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-26-1 à 706-26-8 ainsi rédigés :
« Art. 706-26-1. – Le procureur national anti-stupéfiants, la cour d'assises et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits mentionnés aux articles 222-36 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. Le procureur national anti-stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-38 et au deuxième alinéa de l'article 222-36 du même code et des infractions qui leur sont connexes.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur national anti-stupéfiants, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur national anti-stupéfiants exerce ses attributions sur toute l'étendue du territoire national.
« Art. 706-26-2. – Le procureur national anti-stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des infractions commises ou révélées par les personnes relevant de l'article 706-87-1 et de l'article 132-78 du code pénal, lorsqu'elles concernent le trafic de stupéfiants, et des articles 222-43 et 222-43-1 du même code. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Art. 706-26-3. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41, lorsqu'il exerce sa compétence en application des articles 706-26-1 et 706-26-2, le procureur national anti-stupéfiants peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées à l'article 706-26-1 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.
« Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur national anti-stupéfiants et revêtue de son sceau.
« Le procureur national anti-stupéfiants fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur national anti-stupéfiants mentionnés aux articles 706-26-1 et 706-26-2.
« Art. 706-26-4. – Pour le jugement des délits et des crimes mentionnés à l'article 706-26-1, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
« L'ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Art. 706-26-5. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 706-26-1, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit du procureur national anti-stupéfiants. Les parties sont préalablement avisées et invitées par le juge d'instruction à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Le procureur national anti-stupéfiants peut également, dans les conditions prévues au présent article, solliciter le procureur de la République près le tribunal judiciaire saisi de l'affaire aux fins d'obtenir le dessaisissement du juge d'instruction.
« L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République, du procureur national anti-stupéfiants ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé des poursuites ou de l'instruction. Le procureur de la République ou le procureur national anti-stupéfiants peuvent également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article.
« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et est notifié aux parties.
« Art. 706-26-6. – Par dérogation à l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application des articles 706-26-1 et 706-26-2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
« Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une des infractions mentionnées à l'article 706-26-1 pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue aux articles 706-26-1 et 706-26-2, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application du même article 712-10.
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur national anti-stupéfiants en personne ou par ses substituts.
« Art. 706-26-7. – La juridiction saisie en application des articles 706-26-1 et 706-26-2 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le magistrat compétent prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-26-8. – Dans les cas prévus à l'article 706-26-5, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés. »
TITRE II : Lutte contre le blanchiment
I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 324-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 324-6-2. – Tout établissement à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il s'y commet de façon régulière une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 324-1 à 324-2 peut, sur proposition du maire de la commune d'implantation dudit établissement, faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas six mois pris par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.
« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de fermeture est puni de deux mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. En cas de récidive, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. »
II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° Le 3° du I des articles L. 330-2 et L. 330-3 est complété par les mots : « , ainsi qu'aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale » ;
2° Au 7° bis du I de l'article L. 330-2, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l'administration des douanes et droits indirects ».
III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l'article L. 561-2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à 50 000 euros ; »
2° L'article L. 561-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre sous l'égide du service mentionné à l'article L. 561-23. » ;
3° L'article L. 561-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une société ou d'une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 constate, au terme d'un délai de six mois, que cette société ou cette entité n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d'office. Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 561-47-1 est ainsi rédigé :
« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de l'intéressée. Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »
IV. – L'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu' » sont remplacés par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux données juridiques immobilières ».
V. – L'article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les officiers de douane judiciaire peuvent également, dans les conditions prévues à l'article 706-154 du code de procédure pénale, saisir une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. »
I. – L'article 324-1-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par l'article 60-1-1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s'est abstenue de répondre, n'a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.
« La présomption mentionnée au premier alinéa s'applique à toute opération effectuée au moyen d'un crypto-actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l'intermédiaire d'un mixeur ou d'un mélangeur de crypto-actifs. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 17 est complétée par les mots : « ; de telles enquêtes sont systématiquement conduites lorsque les investigations portent sur les infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal » ;
2° Après l'article 60-1, il est inséré un article 60-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 60-1-1 A. – Le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2, peuvent, par tout moyen, requérir de toute personne qu'elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu.
« Le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et, s'il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d'une amende de 10 000 euros.
« En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. »
Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-33-1 – I. – Le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre des décisions de gel des fonds et de gel des ressources économiques mentionnés aux 5° et 6° l'article L. 562-1 du code monétaire et financier :
« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ainsi qu'à l'article 450-1 du même code lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation de l'une de ces infractions ;
« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1°du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
« Saisi d'une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le juge d'instruction ou par le procureur de la République en charge de l'instruction ou de l'enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
« Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Ce recours n'est pas suspensif.
« II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier sont tenues d'appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562-4-1 à L. 562-7, L. 562-10 et L. 562-13 du même code.
« Le secret bancaire et professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre ces personnes et les services de l'État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées par le I du présent article.
« Pour l'exécution de la mesure de gel, les services de l'État échangent avec les autres services de l'État et les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l'article L. 574-3 du même code et par l'article 459 du code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier communiquent ces informations aux services de l'État dont la liste est précisée par décret.
« III. – Le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel si la personne faisant l'objet de cette mesure de gel justifie :
« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;
« 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine. »
TITRE III : Renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic
Le II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de Paris », les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-75 et » et les mots : « ainsi qu'aux services mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
– les mots : « aux 3°, 5°, 12° et 13° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette communication peut également être réalisée à destination des services mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d'État, de la propre initiative du procureur de la République ou à la demande de ces services, à la double condition que l'information communiquée soit en lien avec les missions du service bénéficiaire et qu'elle présente un intérêt spécifique pour l'exercice de celles-ci. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « de Paris » sont supprimés.
I. – Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter
« Des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants
« Art. L. 856-1. – Il est créé, dans chaque département, une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.
« La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a pour missions de :
« 1° Centraliser et analyser les informations relatives aux trafics de stupéfiants dans le département et assurer leur transmission au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au procureur de la République ;
« 2° Faciliter la coordination des acteurs compétents en matière de prévention et de répression de ces trafics ainsi que des infractions connexes dans le département ;
« 3° Proposer au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au procureur de la République une stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le département ;
« 4° Concourir à la politique nationale de lutte contre les trafics de stupéfiants en transmettant les informations qu'elle recueille à l'Office anti-stupéfiants mentionné à l'article 1er de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
« Art. L. 856-2. – I. – Participent à titre permanent à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants :
« 1° Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;
« 2° Le directeur départemental de la police nationale ou son représentant ;
« 3° Le directeur départemental de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
« 4° Le procureur de la République ou son représentant.
« II. – La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
« Peuvent être associés à ces groupes de travail :
« 1° Des représentants des services de l'État dans le département ;
« 2° Les maires des communes du département ;
« 3° Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.
« Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Leur communication à des tiers est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
II. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d'informations mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 856-1 du code de la sécurité intérieure.
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de l'émission de l'avis mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure et pour la seule finalité prévue au 6° de l'article L. 811-3 du même code, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 dudit code, peuvent être autorisés des traitements automatisés sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l'article L. 851-1 du même code destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des actes de délinquance ou de criminalité organisée.
Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, sans recueillir d'autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent. Ils ne peuvent procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.
II. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de six mois, renouvelable. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.
III. – Les conditions prévues à l'article L. 871-6 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1 du même code.
IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace résultant d'actes de délinquance ou de criminalité organisée, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Les données sont exploitées dans un délai de trente jours à compter de leur recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.
Avant l'expiration du même délai de trente jours, dès lors qu'elles sont de nature à caractériser la commission d'une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, les données sont transmises au procureur général territorialement compétent ou, si les caractéristiques de l'infraction entrent dans le champ d'application de l'article 706-26-1 du même code, au procureur national anti-stupéfiants. Dans un tel cas, les données recueillies ne peuvent fonder, par elles-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Les données qui n'ont pas été détectées par les traitements comme étant susceptibles de révéler une menace sont détruites immédiatement.
V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
VI. – L'expérimentation fait l'objet de rapports d'évaluation transmis par le Gouvernement au Parlement dans les délais suivants :
1° Douze mois à compter de l'émission de l'avis mentionné au II ;
2° Trois mois avant le terme de l'expérimentation.
Ces rapports évaluent la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements prévus au I ; ils analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et font état du volume de données traitées et du nombre d'identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du IV et du détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions.
Les rapports d'évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l'utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au même deuxième alinéa.
TITRE IV : Renforcement de la répression pénale du narcotrafic
Chapitre Ier : Mesures de droit pénal
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 14° du II de l'article 131-26-2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d'un crime ou d'un » ;
2° L'article 450-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes ayant commis ou tenté de commettre une infraction connexe à une infraction préparée ou commise par ce groupement ou cette entente sont considérées comme ayant participé à l'association de malfaiteurs. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « des crimes ou » sont supprimés.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 5° bis du I de l'article 28-1, et au 2° de l'article 706-74, avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;
2° Au début du 4° de l'article 689-5, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d'un crime ou d'un » ;
3° À l'article 706-34, les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;
4° Au 15° de l'article 706-73 et au 4° de l'article 706-73-1, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;
5° Le 7° de l'article 706-167 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont ».
Après le premier alinéa de l'article 227-18-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue l'infraction mentionnée au premier alinéa le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. »
Chapitre II : Lutte contre le narcotrafic dans les outre-mer
I. – L'article 706-88-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706-88-2. – Lorsque la personne est placée en garde à vue sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 3° de l'article 706-73 et qu'un examen médical a fait apparaître qu'elle avait ingéré une substance stupéfiante afin de la transporter, si un nouvel examen médical fait apparaître qu'à l'issue des deux prolongations mentionnées au premier alinéa de l'article 706-88, la totalité de ladite substance n'a pas été expulsée, le juge des libertés peut décider par une ordonnance motivée, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et que cette situation constitue un danger imminent pour la personne, une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Cette prolongation est prononcée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du même article 706-88. Elle peut être renouvelée, pour la même durée et dans les mêmes formes, jusqu'à l'expulsion de la totalité de la substance ingérée. »
II. – Après l'article 222-44-1 du code pénal, il est inséré un article 222-44-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-44-2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction. »
Chapitre III : Lutte contre le trafic en ligne
I. – L'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l'offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l'article 222-39 dudit code » ;
2° Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « 421-2-5 et 227-23 » sont remplacés par les mots : « 421-2-5, 227-23 et 222-39 ».
II. – L'article 323-3-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende » ;
2° Au III, les mots : « 500 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 1 000 000 d'euros d'amende ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les infractions qui leur sont connexes. » ;
2° Le 3° de l'article 706-73 est complété par les mots : «et infractions connexes à ces crimes et délits au sens de l'article 203 du présent code » ;
3° L'article 712-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces magistrats, certains sont spécialement désignés pour être en charge de l'application des peines prononcées dans le cadre d'une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-73 ; ils sont les seuls autorisés à statuer sur la situation des personnes concernées. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces magistrats » sont remplacés par les mots : « Les juges de l'application des peines ».
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article 132-78, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice d'une exemption ou d'une réduction de peine est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l'article 706-63-1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l'article 706-63-1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l'audience de jugement.
« Les personnes ayant bénéficié d'une réduction de peine en application des troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la moitié de la durée de la peine restant à exécuter.
« Conformément à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, la juridiction se prononce par une décision spécialement motivée si elle décide de ne pas retenir l'exemption ou la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti-stupéfiants.
« Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le jugement a été prononcé demande la révision du jugement s'il apparait que la personne qui a bénéficié d'une exemption ou d'une réduction de peine a fourni des informations inexactes ou incomplètes ou si elle commet un nouveau crime ou délit dans un délai de dix ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
« La procédure prévue aux quatrième à septième alinéas est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222-43 et 222-43-1. » ;
2° L'article 221-5-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « assassinat », sont insérés les mots : « , de meurtre, de meurtre en bande organisée » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un assassinat ou d'un meurtre commis en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la répétition de l'infraction et d'identifier les autres auteurs ou complices. » ;
3° À la fin de la première phrase de l'article 222-43, les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables » sont remplacés par les mots : « mettre fin à la commission ou à la préparation de l'infraction, d'éviter ou de limiter les dommages qu'elle a produits ou d'en identifier les auteurs ou complices » ;
4° L'article 222-43-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
5° L'article 450-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est réduite de moitié si elle a, après l'engagement de poursuites, permis l'identification des autres participants. »
II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 706-63-1 A ainsi rédigé :
« Art. 706-63-1 A. – Les personnes mentionnées aux articles 132-78, 222-43 ou 222-43-1 du code pénal qui expriment la volonté de collaborer avec la justice aux fins d'éviter la réalisation d'une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d'éviter ou de limiter les dommages ou d'en identifier les auteurs ou complices disposent d'un délai de cent quatre-vingt jours pour communiquer au ministère public toutes les informations utiles en leur possession.
« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par le procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l'article 706-63-1 du présent code ne peuvent être accordées aux personnes qui n'ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées, dans les conditions prévues à l'article 132-78 du code pénal, en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application du cinquième alinéa de l'article 706-63-1 du présent code.
« Lorsque la collaboration d'une personne avec la justice concerne l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ou une infraction connexe, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur national anti-stupéfiants. » ;
2° L'article 706-63-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser la personne à faire usage d'une identité d'emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue.
« La personne bénéficiant de mesures de protection et de réinsertion s'engage par le biais d'une convention conclue, selon les cas, avec le procureur de la République ou avec le procureur national anti-stupéfiants, à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l'enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s'abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l'infraction, à fournir un état précis de son patrimoine, qu'elle le contrôle directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et à indemniser les victimes. La convention comporte également la mention de l'exemption ou de la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti-stupéfiants en application de l'article 132-78 du code pénal.
« Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l'exemption ou la réduction de peine mentionnée dans la convention prévue au cinquième alinéa du présent article, elle le justifie par une décision spécialement motivée. Dans le cas où cette exemption ou cette réduction a été demandée par le procureur national anti-stupéfiants et où elle n'a pas été accordée, il a qualité pour faire appel du jugement. »
Au début de la section 1 du chapitre II du XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est ajouté un article 706-80-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-80-1. – Sans préjudice de l'article 15-4, les officiers de police judiciaire affectés dans un service spécifiquement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peuvent, sur autorisation écrite d'un responsable hiérarchique, être autorisés à être identifiés par leur numéro d'immatriculation administrative, leur qualité et leur service ou unité d'affectation dans tous les actes de procédure.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 230-33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1 » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la durée maximale est portée à deux mois, renouvelable deux fois. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 194, avant la référence : « 167 », le mot : « ou » est supprimé et, après les mots : « avant-dernier alinéa », sont insérés les mots : « ou 706-104 » ;
3° L'article 706-104 est ainsi rédigé :
« Art. 706-104. – Lorsque la divulgation des informations relatives à la date, l'horaire ou le lieu de la mise en œuvre des techniques spéciales d'enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature soit à mettre en danger la sécurité d'agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706-57 et 706-58 ou de leurs proches, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l'avenir les mêmes techniques, les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font mention ni des caractéristiques du fonctionnement desdites techniques, ni des méthodes d'exécution de celles-ci, ni des modalités de leur installation et de leur retrait. Ils doivent cependant comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d'identifier les personnes visées par ladite technique et la période de son déploiement ainsi que d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les caractéristiques, méthodes et modalités mentionnées au premier alinéa du présent article font l'objet d'un procès-verbal séparé qui n'est pas versé au dossier pénal. Les éléments qui y figurent ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d'être débattus au cours du jugement.
« L'autorisation de recourir à un procès-verbal séparé est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui-ci se prononce par une ordonnance motivée qui est jointe au procès-verbal séparé. Ces documents sont accessibles à tout moment, au cours de l'enquête ou de l'instruction, au procureur de la République ou au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui-ci.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner l'interruption de la mise en œuvre de la technique dont il a autorisé le déploiement avant l'expiration du délai fixé.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès-verbal séparé et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l'instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l'article 206. Elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité.
« La divulgation des indications figurant dans le procès-verbal séparé et dans l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa est passible des peines prévues à l'article 413-13 du code pénal. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-95, les mots : « d'un mois, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux mois, renouvelable deux fois ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 230-46 et du dernier alinéa de l'article 706-32, les mots : « ces infractions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une infraction autre que l'une de celles visées par l'autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l'article 706-80-2 et le dernier alinéa de l'article 706-106 sont complétés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « autre que l'une de celles visées par l'autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
3° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 706-81, les mots : « des infractions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une infraction autre que l'une de celles visées par l'autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
L'article 706-32 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'acquisition prévue au deuxième alinéa du présent article répond à une offre formulée sur un service de communication au public par voie électronique, et pour les seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l'autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d'emprunt ainsi qu'à assurer, sur l'ensemble du territoire, la surveillance de l'acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »
I. – L'article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15-6 ainsi rédigé :
« Art. 15-6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
« Lorsque la divulgation de l'identité de la personne mentionnée au premier alinéa est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cet informateur soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est versée dans un dossier distinct du dossier de la procédure.
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa a obtenu des renseignements en participant à la commission de l'infraction ou d'une infraction connexe au sens de l'article 203, lesdits renseignements sont recueillis par un officier ou un agent de police judiciaire et l'identité de l'informateur fait l'objet d'un enregistrement préalable dans le fichier dédié prévu par le dernier alinéa du présent article. Le recueil des renseignements s'effectue sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique, sous la supervision d'un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et sous le contrôle du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction. Ce dernier est informé sans délai de la nature des renseignements fournis par l'informateur ; il peut, à tout moment, mettre fin à la collecte de ces renseignements et révoquer les avantages accordés. Il peut également procéder lui-même au recueil des renseignements.
« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, les informateurs peuvent faire l'objet d'une réduction de peine, dans les conditions prévues par l'article 132-78 du code pénal. Cette réduction de peine fait l'objet d'une convention conclue avec le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction. Cette convention répond aux prescriptions des quatrième à septième alinéas du même article 132-78.
« Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l'exemption ou la réduction de peine demandée dans la convention prévue au précédent alinéa, elle le justifie par une décision spécialement motivée.
« Les officiers et agents de police judiciaire chargés du recueil des renseignements et les officiers de police judiciaire responsables de la supervision de ce recueil ne sont pas pénalement responsables des actes effectués en application du présent article, dès lors que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où les renseignements mentionnés au quatrième alinéa du présent article ont été recueillis, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
« L'identité et l'adresse des informateurs mentionnés au quatrième alinéa sont enregistrées dans un fichier dédié. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine le fonctionnement et le contenu de ce fichier ainsi que les modalités et les droits d'accès à celui-ci. Ces modalités assurent la confidentialité des informations ainsi conservées et garantissent que l'identité et l'adresse des informateurs ne sont accessibles qu'aux magistrats en charge de l'enquête ou de l'instruction dans le cadre de laquelle les renseignements sont recueillis et aux officiers et agents de police judiciaire en charge du recueil des mêmes renseignements ou de la supervision et du contrôle de celui-ci. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-87-1 ainsi rétabli :
« Art. 706-87-1. – Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application du 3° de l'article 706-73 le justifient, le procureur national anti-stupéfiants peut autoriser l'infiltration des informateurs mentionnés à l'article 15-6 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.
« La conduite de l'infiltration se fait sur le fondement d'une convention conclue entre le procureur national anti-stupéfiants et l'informateur, qui comporte :
« 1° La liste des délits auxquels l'informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa, comme l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;
« 2° La durée pour laquelle l'infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder six mois et est renouvelable une fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ;
« 3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l'article 132-78 du code pénal pour des infractions commises préalablement à la conclusion de la convention.
« L'infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti-stupéfiants, qui peut l'interrompre à tout moment, et sous la supervision d'un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur national anti-stupéfiants à faire usage, dans ses relations avec l'informateur infiltré, d'une identité d'emprunt.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant supervisé l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l'informateur infiltré et des personnes requises mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-82.
« L'infiltration prend fin de plein droit dès lors que les termes de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'ont pas été respectés par l'informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l'ensemble des actes qu'il a commis. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 171 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette méconnaissance découle d'une manœuvre ou d'une négligence de la personne mise en cause » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 206 est complété par les mots : « , sauf lorsque la cause de nullité découle d'une manœuvre ou d'une négligence de la personne mise en cause » ;
3° Le premier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nullité ne peut pas être prononcée lorsqu'elle découle d'une manœuvre ou d'une négligence de la personne mise en cause. » ;
4° L'article 591 est complété par les mots : « , lorsque cette violation ne découle ni d'une manœuvre ni d'une négligence de la personne mise en cause ».
I. – L'article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis en haute mer l'une des infractions mentionnées au 2° de l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, et appréhendée dans les conditions fixées par cette même loi, lorsque les faits reprochés constituent des actes d'exécution de l'infraction ou la constitution d'un groupe ou d'une organisation en vue de commettre cette infraction sur le territoire français. »
II. – La loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 4, après le mot : « exige », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l'article 5-1 » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après la première occurrence du mot : « pavillon », sont insérés les mots : « ou dans le cas prévu à l'article 5-1 » ;
3° Après le même article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – Lorsque les infractions susceptibles d'être commises sont celles mentionnées au 2° de l'article 1er, si la demande adressée à l'État du pavillon dans les formes prévues à l'article 5 ne reçoit pas de réponse dans un délai raisonnable, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État peuvent exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense, en application du II de l'article 689-11 du code de procédure pénale. »
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et procédures de signalement » ;
2° L'article L. 114-1 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l'affectation ou à la titularisation d'un agent dans l'un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 114-3. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.
« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il est en outre procédé à de telles enquêtes à la suite de chaque signalement lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. » ;
3° Il est ajouté un article L. 114-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et de services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.
« La mise en place d'un point de contact de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d'une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d'État.
« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :
« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l'article 222-18 du code pénal à l'encontre d'un ou plusieurs agents ;
« 2° Un fait ou une tentative de corruption active ou passive au sens des articles 432-11 et 433-1 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;
« 3° Un fait ou une tentative de trafic d'influence au sens des articles 432-11, 433-1 et 433-2 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;
« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l'existence d'un fait ou d'une tentative de menace, de corruption ou de trafic d'influence au sens des 1° à 3° du présent I ;
« 5° La commission par un agent, en tant qu'auteur ou co-auteur, de l'une des infractions mentionnées au 3° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.
« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l'auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.
« Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. L'auteur du signalement en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.
« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.
« Lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections prévues à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique, à l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative, à l'article L. 4122-4 du code de la défense, à l'article L. 1132-3-3 du code du travail et aux articles 10-1, 12 et 12-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d'un signalement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Lors d'une procédure dirigée contre un lanceur d'alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 et au dernier alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d'action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.
« L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.
« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« VI. – Hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, le point de contact unique de signalement mentionné au I du présent article est avisé par écrit par le ministère public des décisions de condamnation, même non définitive, et de mise en examen prises à l'encontre d'un agent de l'administration auquel ledit point est rattaché lorsque ces décisions concernent les infractions mentionnées aux 1° à 5° du même I.
« VII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. »
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) L'article L. 5312-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut être désigné membre du conseil de surveillance s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l'exercice des missions attribuées audit conseil. L'enquête est renouvelée chaque année. » ;
b) L'article L. 5312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être désigné membre du directoire s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l'exercice des missions attribuées à cette instance. L'enquête est renouvelée chaque année. » ;
c) L'article L. 5313-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être désigné membre du conseil d'administration s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l'exercice des missions attribuées à cette instance. L'enquête est renouvelée chaque année. » ;
d) Après le chapitre III du titre IV, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Enquêtes administratives et procédures de signalement
« Art. L. 5343-24. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation des agents relevant du présent titre sont précédées d'une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. L'enquête est renouvelée selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.
« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l'article L. 114-3 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Art. L. 5343-25. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 114-3 du code la sécurité intérieure. » ;
2° Après l'article L. 6321-3, sont insérés des articles L. 6321-3-1 et L. 6321-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6321-3-1. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation des personnels d'exploitation des aérodromes sont précédées d'une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. L'enquête est renouvelée selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné qui garantit qu'une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.
« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l'article L. 114-3 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 6321-3-2. – Au sein de chaque aérodrome, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 114-3 du code de la sécurité intérieure. »
III. – Après l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – Les services de l'administration au sein desquels les risques de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d'une particulière gravité mettent en œuvre les mesures et procédures mentionnées au II de l'article 17 de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il dresse notamment la liste des services concernés et détermine les conditions dans lesquelles l'Agence française anticorruption ou, selon le service concerné, un autre service d'inspection contrôle le respect des mesures et procédures susmentionnées. »
I. – Après le 7° du I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. »
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 145-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation de la justice, après le mot : « correctionnelle », sont insérés les mots : « , à l'exception des délits prévus à l'article 706-73 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 145-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation de la justice, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « et en matière de délits prévus à l'article 706-73 » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 148-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;
– les mots : « de la réception de la demande, selon qu'elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai commence à courir à compter de l'enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1. » ;
4° L'article 148-6 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée à l'article 706-73, son avocat doit être inscrit à l'ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire. » ;
b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si les poursuites portent sur d'autres infractions que celles visées à l'article 706-73, » ;
5° L'article 179 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de requête pendante devant la chambre de l'instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l'examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle-même devenue définitive. »
III. – Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire, il est ajouté un article L. 223-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-19-1. – Dans l'exercice de leur mission, les services de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de lutter contre l'introduction, dans les établissements pénitentiaires, de substances ou de moyens de communication dont la détention est illicite. »
Après le chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Protection contre les menaces résultant du trafic de stupéfiants
« Art. L. 213-3. – I. – Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'un individu dirige un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent peut, par arrêté motivé et précédé d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, lui interdire de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés qui, par la nature de leur fréquentation ou par les circonstances, sont particulièrement exposés à des risques de troubles graves à l'ordre public liés aux agissements de ce groupement.
« La mesure mentionnée au premier alinéa du présent I est prononcée pour une durée proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.
« Lorsque le domicile ou la résidence familiale de l'individu se trouve sur l'un des lieux mentionnés au même premier alinéa, l'interdiction de paraître prononcée par le représentant de l'État dans le département ou par le préfet de police s'accompagne d'une mise en demeure de quitter les lieux ; cette dernière est émise selon les formes, procédures et délais prévus par le II du présent article.
« II. – Lorsqu'un logement dont le bailleur est une personne publique ou un organisme agissant pour le compte d'une personne publique est utilisé par un locataire aux fins de diriger un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, mettre ce locataire en demeure de quitter les lieux.
« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Ce délai est porté à sept jours si le logement constitue la résidence principale du locataire ; dans ce cas, le représentant de l'État dans le département ou le préfet de police procède à un relogement d'office dans un logement dont l'emplacement tient compte de la situation personnelle et familiale de la personne concernée.
« La mesure mentionnée au premier alinéa du présent II est prononcée pour une durée proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée ; elle ne peut excéder un mois, renouvelable une fois ou, lorsque le logement constitue la résidence principale de la personne faisant l'objet de la mise en demeure, dix jours, renouvelable une fois.
« III. – Le présent article n'est pas applicable aux mineurs. Ses modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 213-4. – La violation d'une interdiction de paraître prévue par le I de l'article L. 213-3 ou le non-respect d'une mise en demeure prise en application du II du même article est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »