I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1 A. – I. – La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.
« L'agriculture au sens du présent livre, qui s'entend des activités réputées agricoles en application de l'article L. 311-1, comprend notamment l'élevage, l'aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l'horticulture et l'apiculture.
« II. – Les politiques économiques, sociales et environnementales concourent à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de la France, c'est-à-dire à maintenir et à développer ses capacités à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous, tout au long de l'année, et issue d'aliments produits de manière durable, de la manière suivante :
« 1° En préservant et en développant les moyens de production nationaux dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, notamment en protégeant la surface agricole utile, par une régulation du foncier, en préservant le pâturage et en luttant contre la décapitalisation dans l'élevage, en cohérence avec les besoins alimentaires, tout en veillant à préserver les écosystèmes et les ressources naturelles sur l'ensemble du territoire national et en promouvant les systèmes de production agroécologiques comme prévu au II de l'article L. 1 ;
« 2° En préservant et en développant les moyens de transformation et de distribution de ces productions sur l'ensemble du territoire national ;
« 3° En assurant une juste rémunération aux exploitants, aux salariés et aux non-salariés agricoles ainsi que leurs conditions de travail et leur protection sociale, notamment au regard des enjeux de l'attractivité pour assurer le renouvellement des générations, de compétitivité des systèmes d'exploitation agricoles, de qualité de vie et de transition agroécologique ;
« 4° En améliorant la coopération agricole sur le plan international, en soutenant les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, en maîtrisant les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire, en sécurisant les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l'approvisionnement national dans le respect des règles du marché intérieur de l'Union européenne et des engagements internationaux ainsi qu'en veillant à ce que des normes allant au delà des exigences minimales des normes européennes ne soient adoptées que lorsqu'elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption, sans engendrer de concurrence déloyale ;
« 5° En anticipant et en s'adaptant aux conséquences du changement climatique, en atténuant ses effets, en accompagnant les agriculteurs et en surmontant de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à ses capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ;
« 6° En orientant les politiques alimentaires, dans le respect de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l'article L. 1 et de la stratégie nationale pour la biodiversité ;
« 7° En assurant la recherche, l'innovation et le développement, notamment pour permettre la décarbonation de l'économie par la production durable de biomasse, y compris sylvicole, la captation et le stockage du carbone, mais aussi pour investir dans toute technologie pertinente permettant de réduire la dépendance de notre pays à l'égard des intrants agricoles ou énergétiques et de développer des espèces végétales ou animales plus résilientes ;
« 8° En facilitant le renouvellement des générations en agriculture et pour cela l'installation, la transmission et la reprise d'exploitations, notamment par la mise en œuvre de la politique mentionnée au IV de l'article L. 1.
« Les objectifs de politique publique susmentionnés doivent tenir compte et répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux collectivités d'outre-mer, caractérisées par l'éloignement et l'insularité.
« III. – Avant le 1er juillet 2025, puis tous les dix ans, une programmation pluriannuelle de l'agriculture définit les modalités d'action des pouvoirs publics, en complément des politiques déterminées par l'Union européenne, afin d'atteindre les objectifs définis au présent article et aux articles L. 1, L. 2 et L. 3 ainsi que par la loi n° du d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, en précisant plus particulièrement les objectifs nationaux de production par filière, qui doivent tendre à être au moins excédentaires par rapport aux consommations nationales.
« Cette programmation est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ; elle s'articule avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code, avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 110-3 dudit code et avec tout plan national visant à l'adaptation des activités françaises au changement climatique.
« Elle fait l'objet d'une synthèse accessible au public.
« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, détaillant l'atteinte des objectifs par filière mentionnés au III du présent article et comportant une annexe spécifique sur l'état de la souveraineté alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° L'article L. 1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le I est ainsi rédigé :
« I. – La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :
« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté agricole et alimentaire de la France, en préservant et en développant ses systèmes de production et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;
« 2° De valoriser le rôle essentiel des agricultrices par un accès facilité au statut de chef d'exploitation, à la formation continue et à une rémunération équitable ;
« 3° De développer des filières de production et de transformation ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, notamment par un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, afin qu'elles soient capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;
« 4° De préserver la souveraineté de l'élevage et de l'agropastoralisme en France par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de potentiel de production, d'assurer le maintien de l'élevage, d'assurer l'approvisionnement en protéines animales des Français et de maintenir et de restaurer l'ensemble de ses fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ;
« 5° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des agriculteurs et des salariés agricoles et de l'agroalimentaire, de préserver un modèle d'exploitation agricole familial ainsi que la possibilité pour les agriculteurs de choisir leurs systèmes de production dans un cadre clair et loyal et dans le respect de la liberté d'entreprendre, de rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l'organisation collective des acteurs ;
« 6° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer la sécurité alimentaire de la population, en favorisant l'accès à une alimentation suffisante, sûre, saine, diversifiée, nutritive, produite dans des conditions économiquement, environnementalement et socialement acceptables par tous, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 7° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l'approche “une seule santé”, selon laquelle doit être recherchée, de manière intégrée et équilibrée, l'optimisation de la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, en préservant les ressources génétiques rares associées aux races, aux populations et aux variétés animales ou végétales locales ainsi que la biodiversité domestique ou cultivée ;
« 8° De reconnaître et de mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ;
« 9° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, notamment des technologies et des filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national pour limiter la dépendance aux importations en engrais, de produits biosourcés, de la chimie végétale, de nouvelles techniques génomiques et de solutions fondées sur la nature ;
« 10° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d'énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu'à l'indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;
« 11° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment celles des zones dites “intermédiaires” et des zones de montagne mentionnées au VI du présent article ;
« 12° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
« 13° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;
« 14° De promouvoir la préservation, la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, en veillant à l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché national pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l'ambition en agriculture biologique ;
« 15° De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines, en tendant vers une autonomie protéique nationale avant 2050 ;
« 16° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;
« 17° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
« 18° De veiller, dans tout nouvel accord de libre-échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;
« 19° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire et permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ;
« 20° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation et de l'agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires.
« La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté agricole définie à l'article L. 1 A et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d'actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d'exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l'installation. Elle affirme le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d'une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l'économie française et, d'autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l'agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental.
« À ce titre, elle oriente en priorité l'installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, au moyen de mesures visant à :
« 1° Faire connaître les métiers d'exploitant agricole et de salarié agricole et communiquer sur l'enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;
« 2° Susciter des vocations agricoles dans le public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi ;
« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement qui soient à la fois personnalisés, pluralistes et coordonnés, à l'ensemble des candidats à l'entrée en agriculture et des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;
« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;
« 5° Encourager les formes d'installation collective et les formes d'installation progressive, y compris le droit à l'essai, permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation ainsi que l'individualisation des parcours professionnels ;
« 6° Favoriser la fourniture d'informations claires et objectives sur l'état des exploitations à transmettre, afin de garantir leur viabilité d'un point de vue économique, humain et environnemental ;
« 7° (nouveau) Soutenir l'installation en agriculture, en facilitant la possibilité de construire un nouveau bâtiment à usage d'habitation, attenant au bâtiment technique, sur le terrain agricole ;
« 8° (nouveau) Prévoir les leviers fiscaux et bancaires permettant la reprise d'exploitation.
« Dans le cadre de cette politique, l'État facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture et de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu'aux métiers qui leur sont liés. Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l'activité agricole ainsi qu'au développement des territoires.
« La mise en œuvre de cette politique d'aide à l'installation et à la transmission s'appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l'État, les régions et les autres partenaires concernés. » ;
c) (nouveau) La seconde phrase du V est ainsi modifiée :
– après le mot : « marchés, », sont insérés les mots : « le revenu des agriculteurs, » ;
– après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « l'adaptation des exploitations au changement climatique, » ;
– après le mot : « l'emploi, », sont insérés les mots : « la formation, le renouvellement des générations, » ;
– le mot : « locale » est supprimé ;
– après le mot : « locales, », sont insérés les mots : « notamment en s'appuyant sur les filières de diversification, la préservation et la pleine mobilisation de la surface agricole utile, ».
II. – (Supprimé)
L'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des spécificités des communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, en application de l'article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. »
Le Gouvernement présente au Parlement le programme national pluriannuel de développement agricole et rural au début de chaque programmation. Chaque année, il présente la trajectoire prévisionnelle de financement de la recherche et du développement en matière agricole inscrit dans le projet de loi de finances ainsi que le bilan et les impacts du financement de l'année précédente.
À l'article 410-1 du code pénal, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , notamment agricole, ».
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 553-4 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les producteurs organisés peuvent bénéficier d'une aide au démarrage pour l'établissement initial des organisations de producteurs, au plus tard à la clôture de la période de cinq ans couverte par le présent régime d'aide.
« Les règles de calcul du montant de l'aide sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté agricole de la France, en mettant à la disposition des metteurs sur le marché une méthode d'affichage de l'origine des produits alimentaires sous la forme d'un dispositif graphique mettant en avant les informations suivantes :
1° Le pays de provenance le plus représenté, la part des matières premières provenant de l'Union européenne et la part extérieure à l'Union européenne ainsi que la possibilité, pour la France comme pour chaque pays européen, de faire figurer la part d'origine nationale ;
2° Le pays de fabrication ou de transformation finale.
Ce dispositif est construit et mis en œuvre avec les parties prenantes économiques et associatives. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
En complément, les metteurs sur le marché ont la possibilité d'afficher le taux de matières premières provenant de tout autre pays.
II. – Un décret précise les modalités d'application du présent article.
I. – Les politiques d'orientation et de formation aux métiers de l'agriculture contribuent à la politique d'installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime afin d'assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d'actifs dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Les politiques publiques de l'éducation, de la recherche, de l'innovation et de l'insertion professionnelle y concourent, en cohérence avec les spécificités des territoires.
Elles visent avant 2030 à :
1° Augmenter de 30 % par rapport à 2022 le nombre d'apprenants dans les formations de l'enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire ;
2° Augmenter de 75 % par rapport à 2017 le nombre de vétérinaires formés en France ;
3° Augmenter de 30 % par rapport à 2017 le nombre d'ingénieurs agronomes formés.
Ces objectifs peuvent faire l'objet tous les deux ans d'une évaluation devant le Parlement, devant les commissions compétentes en matière d'éducation.
II. – À ces fins, l'État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées pour permettre, à l'horizon 2030 :
1° D'accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs de ces secteurs, y compris celles en situation de handicap dans le cadre de leurs différents parcours de scolarisation ;
2° D'augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, en accroissant notamment leurs compétences en matière d'agriculture biologique et d'agriculture de conservation des sols ainsi que de transitions agroécologique et climatique et en renforçant un socle de connaissances et de compétences dans les domaines des techniques agronomiques et zootechniques, de la gestion d'entreprise, des ressources humaines et du numérique ainsi que les compétences psychosociales ;
3° D'accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d'une formation tout au long de la vie, notamment en matière d'économie et de gestion de l'entreprise agricole, de numérique, de gestion des ressources humaines, d'agronomie et de technique d'élevage, en portant une attention particulière aux agricultrices ;
4° D'amplifier l'effort de recherche, d'innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la production alimentaire nationale et aux transitions agroécologique et climatique de l'agriculture et de l'alimentation, notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières, et d'accélérer la mise à la disposition des structures de formation et de conseil et des agriculteurs de connaissances, en particulier lors de l'émergence de projets et de l'installation ;
5° (nouveau) De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins qui participent à la transition agroécologique et climatique de l'agriculture et de l'alimentation ;
6° (nouveau) De renforcer la promotion et l'accès à la validation des acquis de l'expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d'accroître significativement le nombre d'actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d'un diplôme en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience, pour faire valoir leur ancienneté en cas de reconversion, en portant une attention particulière aux agricultrices arrivant au terme des cinq années du statut de conjoint collaborateur défini à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime ;
7° (nouveau) D'inclure les structures d'enseignement privées, notamment les maisons familiales rurales, dans la stratégie globale de hausse des moyens d'investissement et des moyens financiers qui accompagne la hausse du nombre d'apprenants.
Les politiques publiques conduites par l'État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées s'appuient sur un schéma de communication pluriannuel axé sur la valorisation de l'enseignement agricole et le renforcement des effectifs d'élèves et d'apprentis.
III. – L'État et les régions établissent un programme national d'orientation et de découverte de ces métiers et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d'enseignement technique agricole publics ou privés et les professionnels concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.
Ce programme comporte :
1° Pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l'agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des changements climatiques. Dès l'école primaire, des actions d'information et de découverte de l'agriculture et des modes de production agricole permettent de sensibiliser les élèves à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger notre souveraineté alimentaire et agricole ;
2° Pour tous les élèves des collèges, des stages de découverte des métiers du vivant. Ces stages incluent la mise en œuvre d'actions de découverte des métiers du vivant dans le cadre du service national universel mentionné à l'article L. 111-2 du code du service national. Ce programme vise à rendre les métiers concernés précités plus attractifs ;
3° Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, qui peut s'appuyer notamment sur le service public audiovisuel.
À compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication est mis en place en vue d'informer l'ensemble des professionnels de l'enseignement et de l'éducation travaillant dans les établissements élémentaires et secondaires, du secteur public comme du secteur privé, et de les sensibiliser aux formations ainsi qu'aux métiers du vivant, de l'agriculture, de l'élevage, de l'aquaculture et de la viticulture pouvant être proposés par les établissements d'enseignement technique agricole et par les établissements de formation secondaire, d'enseignement supérieur court et d'enseignement supérieur long.
L'État et les régions mettent également en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l'acquisition de compétences scientifiques en matière de transitions agroécologique et climatique à destination des professionnels de l'enseignement, de la formation, du conseil et de l'administration de l'agriculture française.
En matière de recherche, d'innovation et de transfert, l'État soutient la mise en œuvre d'actions de développement et d'expérimentation ayant pour objectif d'élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d'accompagner la diffusion de ces solutions à l'échelle des filières et des territoires.
L'État conduit un programme national pour le développement de modèles économiques agricoles adaptés à chaque région, qui prend en compte les particularités géographiques et climatiques, notamment celles des zones montagneuses.
Afin d'assurer la déclinaison à l'échelon départemental des dispositions du présent article qui impliquent une mobilisation des établissements d'enseignement technique agricole publics et privés liés à l'État par un contrat, l'État prend les mesures permettant de désigner, pour chaque département, un représentant de ces établissements. Ce représentant assure les liens nécessaires avec les partenaires concernés à l'échelon départemental, en particulier les services de l'éducation nationale et les collectivités territoriales.
L'État et les régions établissent un programme spécifique d'orientation et de découverte des métiers des professions de vétérinaire et d'assistant vétérinaire à destination des élèves des collèges des établissements d'enseignement publics et privés. Les autres collectivités territoriales peuvent participer, à leur demande. Le programme comporte également un volet de communication et de promotion à destination des enseignants du primaire et du secondaire des établissements d'enseignement publics et privés, visant à orienter au mieux les élèves vers ces métiers et les formations qui y préparent, notamment les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
IV et V. – (nouveaux)(Supprimés)
L'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10. Les représentants du personnel et des étudiants ou apprentis des établissements publics sont élus. Les représentants des enseignants et des étudiants ou apprentis des établissements privés sont désignés parmi les élus aux conseils ou aux instances des établissements. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il formule toute proposition sur les questions d'intérêt national dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l'agriculture. »
Article 2 bis
(nouveau)(Supprimé)
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut autoriser, dans trois régions, la mise en place de conventions entre des établissements de l'enseignement agricole définis à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des établissements relevant de l'éducation nationale définis à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, afin de permettre aux élèves de seconde des établissements de l'éducation nationale de suivre des enseignements optionnels ou de spécialités qui ne sont pas ouverts dans leur établissement et aux élèves de seconde des établissements de l'enseignement agricole de suivre des enseignements optionnels ou de spécialités qui ne sont pas ouverts dans leur établissement.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.
III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 811-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-1. – L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l'éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture.
« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l'éducation prévus au livre Ier du code de l'éducation.
« Ils ont pour objet d'assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature, de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d'autres métiers dans les domaines des services et du développement et de l'animation des territoires ainsi que de la gestion de l'eau et de l'environnement.
« Ils répondent aux enjeux de développement de filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d'actifs en agriculture, de transitions agroécologique et climatique, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole et de sensibilisation au bien-être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l'ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent également à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l'agriculture et l'alimentation. Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires d'enseignement général et agricole, l'État, les régions, les départements ou les communes.
« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :
« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;
« 2° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;
« 3° Ils contribuent au développement, à l'expérimentation et à l'innovation agricoles et agroalimentaires, notamment par l'exploitation agricole de l'établissement qui constitue un centre à vocation pédagogique, de développement et d'expérimentation ;
« 4° Ils contribuent à l'animation et au développement des territoires ;
« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, d'apprentis, d'étudiants, de stagiaires et de personnels ;
« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d'emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions agroécologique et climatique, en intégrant dans les référentiels de formation des modules d'enseignement spécifiques et obligatoires liés à la transition agroécologique et climatique, à l'agriculture biologique et à l'ensemble des modes de production visant à garantir la durabilité des systèmes agricoles.
« Dans chaque département, un correspondant de l'enseignement agricole est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, afin d'assister le directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans l'orientation des élèves vers l'enseignement agricole.
« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l'ensemble de ces missions. » ;
1° bis (nouveau) Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa de l'article L. 811-5 est ainsi rédigée : « dans les domaines de métiers mentionnés à l'article L. 811-1. » ;
2° L'article L. 813-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 813-1. – Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'État participent au service public de l'éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-1 ainsi qu'à assurer les missions précisées aux 1° à 6° du même article L. 811-1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l'apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture.
« Les établissements peuvent disposer d'un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d'une ou de plusieurs exploitations agricoles qui assurent l'adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture.
« Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 121-1 à L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation leur sont applicables. » ;
3° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 843-2 est ainsi rédigée :
« | L. 811-1 | Résultant de la loi n° du d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture | » |
Au premier alinéa de l'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agro-écologie », sont insérés les mots : « , par la promotion de la haie et de l'agroforesterie ».
I. – Le I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d'ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l'enseignement agricole est réalisée avant l'adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l'existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. »
II. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 811-8, il est inséré un article L. 811-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8-1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L. 214-12 du code de l'éducation fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du même code, soit en prévoyant d'augmenter le nombre d'élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d'ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214-13, entre l'établissement, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'enseignement technique agricole et en matière d'enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.
« Ce contrat définit un plan d'action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l'État pourvoit aux emplois de personnels d'enseignement et de documentation. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 811-9, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 811-8 » ;
3° Après l'article L. 813-3, il est inséré un article L. 813-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 813-3-1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L. 214-12 du code de l'éducation fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du même code, soit en prévoyant d'augmenter le nombre d'élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d'ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214-13, entre un établissement concerné mentionné à l'article L. 813-1 du présent code, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'enseignement technique agricole et en matière d'enseignement général et les représentants locaux des branches professionnelles ainsi, le cas échéant, que la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.
« Ce contrat définit un plan d'action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l'État en termes de moyens. »
Le titre Ier du livre VIII du code rural et le la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 812-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-4. – Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10, en vue de la formation initiale et de la formation continue d'ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l'article L. 812-12. » ;
1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 812-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-12. – Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 ou L. 813-9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l'agronomie du système licence-master-doctorat, et ayant un objectif d'insertion professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, avec une adaptation particulière aux enjeux de la transition écologique et de la décarbonation des pratiques agricoles.
« Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte les compétences notamment en matière de management, d'entrepreneuriat agricole ou de conduite des productions et des transitions de l'agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l'énergétique agricoles ou de génie de l'eau en agriculture. L'acquisition de ces compétences conduit notamment à l'activité de chef d'entreprise ou d'assistant ingénieur.
« Par dérogation à l'article L. 812-1, l'accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l'agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813-2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l'enseignement supérieur inclus » ;
3° (nouveau) La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 813-12. – Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 du présent code et reconnus d'intérêt général en application de l'article L. 732-1 du code de l'éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 ou L. 813-9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l'agronomie du système licence-master-doctorat, et ayant un objectif d'insertion professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, défini à l'article L. 812-12, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture, qui délivre le diplôme.
« Les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dans le cadre d'une convention de coopération conclue en application de l'article L. 812-4 avec un établissement public d'enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à l'article L. 812-12, qui prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 820-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transition agroécologique et climatique et de souveraineté. Ces plans sont élaborés de manière collective, en vue de proposer des solutions innovantes, y compris par la transformation des systèmes de production, et d'en accompagner le déploiement à l'échelle des filières et des territoires. » ;
2° L'article L. 820-2 est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence du mot : « agricole » est remplacée par les mots : « supérieur agricole publics et privés, les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l'exécution de leurs missions, de l'appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 830-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l'enseignement technique agricole public et privé. »
Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 242-3-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l'article L. 243-3 est constituée au sein du conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d'habilitation des centres de formation. Ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ;
2° L'article L. 243-3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires, qui sont salariées d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l'article L. 242-3-1, ainsi qu'aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d'application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d'État ;
« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d'études défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui sont salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l'obligation d'assiduité scolaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement, des actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
3° (nouveau) Le chapitre III est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-5. – Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au même 12°.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires
« Art. L. 815-5. – Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires françaises organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, sous un régime d'autonomie supervisée et sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire accrédité par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l'élaboration de l'offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides prévues à l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales. »
Avant la fin de l'année 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives d'évolution du métier de vétérinaire. Le rapport évalue notamment la viabilité du projet visant à créer une cinquième école vétérinaire publique pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale en matière de formation des vétérinaires, de sécurité alimentaire, de santé publique, d'accompagnement de l'élevage pour cette filière agricole et économique majeure ainsi que de lutte contre la déprise vétérinaire dans les zones rurales.
I. – Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique dans l'agriculture et d'assurer le renouvellement des générations d'actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques agroécologiques, dont l'agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s'engager dans les métiers de l'agriculture et de l'alimentation et la diversité des profils concernés.
La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s'inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui-ci fait l'objet d'une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, qui prend en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune.
Pour atteindre cet objectif, l'État se fixe pour objectif de contrôler les phénomènes d'agrandissement par la régulation de l'ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l'installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. À cette fin, une réforme de l'ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s'adapter aux enjeux contemporains.
Les politiques mentionnées au présent I ont pour objectif d'assurer la présence sur l'ensemble du territoire national d'un nombre suffisant d'exploitants et d'emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d'adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l'objectif inscrit au 3° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
À cet effet, l'État propose un accueil et une orientation à toute personne qui exerce une activité agricole ainsi qu'un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s'engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l'État et les régions.
II (nouveau). – Afin de favoriser l'installation de nouveaux exploitants agricoles et l'adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l'État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d'accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d'une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d'autre part, en s'appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.
III (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d'exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d'exploitation familiale, l'État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à l'installation d'exploitants et à la transmission des biens agricoles, notamment des biens fonciers agricoles. Il veille notamment à subordonner les régimes spéciaux et d'exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée.
III bis (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d'exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d'exploitation familiale, l'État se donne comme objectif d'assurer, en vue de son application dès 2025, la transparence des cessions d'usufruit ou de nue-propriété. Il veille notamment à ce que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soient informées de la durée et du sort de l'usufruit, notamment de sa destination et de son mode d'exploitation, des pouvoirs des titulaires des droits, de l'intérêt ou de la réalité économique de l'opération ainsi que de la méthode de valorisation retenue et de la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. L'État veille également à ce que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d'annuler une cession de droits démembrés si elles estiment, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l'opération, que cette cession aurait dû leur être notifiée en tant que cession en pleine propriété.
IV (nouveau). – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d'installation, l'État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d'assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles lorsque les exploitants s'en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l'activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales ou de santé. Une attention particulière est apportée à l'information et à la promotion des droits au service de remplacement des personnes bénéficiant du congé de maternité.
V (nouveau). – Afin de garantir la souveraineté alimentaire française, l'État se donne comme objectif de bâtir une stratégie de lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, notamment lorsque ceux-ci résultent d'investissements étrangers en France.
Afin de favoriser l'installation d'exploitations agricoles participant au développement des pratiques agroécologiques, l'État se donne comme objectif, avant le 1er janvier 2030, que la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique, au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, atteigne 21 % et que celle cultivée en légumineuses atteigne 10 %.
I. – Au plus tard en 2026, l'État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d'accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre d'un diagnostic modulaire de l'exploitation agricole. Il s'appuie sur le réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l'article 8 pour accompagner les exploitants agricoles et les personnes ayant un projet d'installation pour la réalisation et l'exploitation de ce diagnostic.
Le diagnostic modulaire est destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de la vie de l'exploitation. Il est notamment mobilisé lors de la cession d'une exploitation agricole et lors de l'installation d'un nouvel exploitant agricole.
II (nouveau). – Le diagnostic de l'exploitation agricole permet de faciliter la transmission des exploitations ou l'installation de nouveaux exploitants agricoles. Il permet de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale des projets d'installation et de cession d'exploitations agricoles.
Il est notamment composé des modules suivants, qui peuvent être mobilisés indépendamment les uns des autres :
1° Un module de « stress-test climatique », qui permet d'évaluer la résilience du projet d'installation ou de transmission face aux conséquences du changement climatique, estimée au regard de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique et de sa capacité à contribuer à l'atténuation de celui-ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques ;
2° Un module d'analyse économique de l'exploitation à transmettre ou du projet d'installation au regard des productions concernées par le projet et de leurs débouchés, des capacités de diversification de l'exploitation et de ses capacités de restructuration ainsi que de la stratégie de maîtrise des coûts, notamment de ceux liés à la mécanisation ;
3° Un module consacré à l'aspect social du projet, afin de prendre en compte les conditions de travail sur l'exploitation, notamment en matière de santé, de sécurité ainsi que de gestion du travail et des ressources humaines.
III (nouveau). – Le Gouvernement élabore un cadre pour la conception et la mise en œuvre des modules mentionnés au II du présent article et de tout autre module utile à l'atteinte des objectifs mentionnés au I, notamment un module relatif à la valeur de reprise des exploitations agricoles à céder. Il veille au déploiement homogène des diagnostics dans le réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l'article 8.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifié :
a) (nouveau) L'article L. 330-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 330-4. – I. – Dans chaque département, le réseau “France services agriculture” est constitué du point d'accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs prévu au 4° de l'article L. 511-4, des structures de conseil et d'accompagnement agréées en application de l'article L. 330-7 et des établissements locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d'accueil et d'orientation à toute personne qui exerce une activité agricole ou qui souhaite s'engager dans une activité agricole. Il propose un service de conseil et d'accompagnement à toute personne qui souhaite s'engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.
« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d'accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« III. – Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative contrôle le respect des règles prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont prévues par voie réglementaire. » ;
b) L'article L. 330-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles indiquent au point d'accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, leur projet de cession, s'il existe, et s'ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.
« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4.
« Le point d'accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article six ans avant qu'il n'atteigne l'âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d'informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s'effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 114-9 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
c) Sont ajoutés des articles L. 330-6 à L. 330-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 330-6. – Toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1, ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d'accueil départemental unique.
« Le point d'accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d'accompagnement agréées par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 330-7. Il présente aux personnes qu'il oriente, de manière exhaustive, les structures de conseil et d'accompagnement. Il veille à l'équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il doit satisfaire à une obligation de neutralité dans la présentation de l'offre de ces structures.
« Art. L. 330-7 (nouveau). – Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées par l'autorité administrative compétente de l'État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.
« Ce cahier des charges comprend :
« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d'une instance nationale de concertation sur la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l'État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ;
« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l'autorité administrative compétente après avis d'une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs.
« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l'article L. 330-4.
« Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées pour les missions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 330-8 ou pour l'une d'entre elles seulement.
« Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 330-8 (nouveau). – I. – Les structures de conseil et d'accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s'appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4.
« Elles fournissent aux personnes ayant un projet d'installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission.
« Les structures de conseil et d'accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l'équité entre eux.
« La structure de conseil et d'accompagnement choisie par la personne ayant un projet d'installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l'estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d'une méthodologie commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.
« Cette méthodologie commune est établie par l'autorité académique compétente en matière d'enseignement agricole dans le département, conjointement avec les partenaires du réseau mentionnés à l'article L. 330-4. Son application est supervisée par l'autorité académique compétente en matière d'enseignement agricole dans le département.
« Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l'organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel.
« Les structures de conseil et d'accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu'elles conseillent et accompagnent au point d'accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4.
« II. – Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d'obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l'installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d'avoir bénéficié du conseil ou de l'accompagnement et, le cas échéant, d'avoir suivi la formation prévus au I du présent article. » ;
2° La première phrase du 4° de l'article L. 511-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l'État et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d'accueil départemental unique chargé de l'accueil initial, de l'information, de l'orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l'information et l'orientation de tous les actifs et les futurs actifs agricoles. » ;
3° L'article L. 512-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 et en rend compte au représentant de l'État dans la région et à l'instance régionale de concertation de la politique de l'installation et de la transmission mentionnée à l'article L. 330-7. » ;
4° Au sixième alinéa de l'article L. 513-1, les mots : « de l'installation » sont remplacés par les mots : « de l'installation et de la transmission » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l'aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 » ;
5° Au second alinéa de l'article L. 741-10, les mots : « de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'État à l'installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d'une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 330-8 ».
II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Les exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à trois ans au plus de l'âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeurent régis par l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
2° Les personnes ayant un projet peuvent demander à bénéficier du service prévu à l'article L. 330-6 dudit code à compter du 1er janvier 2026 ;
3° (Supprimé)
Jusqu'au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d'État prévu au 1° de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu'il détermine les disponibilités dont le fonds d'assurance formation prévu au même article L. 718-2-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée.
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-9. – Le droit à l'essai est défini comme une période au cours de laquelle une ou plusieurs personnes physiques majeures expérimentent un projet d'agriculture en commun avec un statut d'associé à l'essai.
« Afin de préparer son projet d'association au sein d'une société ayant pour objet principal l'exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d'association à l'essai. Dans le même objectif, un chef d'exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d'une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d'association à l'essai.
« L'essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l'essai et détermine les conditions d'exercice de l'activité au sein de l'exploitation agricole, notamment la participation au travail en commun ainsi qu'aux décisions relatives à la direction collective de l'exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325-1 à L. 325-3. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.
« L'essai est réalisé sur une période d'un an, renouvelable une fois, avec l'accord de l'autorité administrative ; la fin de la convention fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.
« La convention d'association à l'essai ne peut s'accompagner de la détention d'une part quelconque du capital social de la société d'exploitation agricole ni d'aucune part en industrie. S'il n'exerce pas déjà une activité agricole, l'associé à l'essai n'est pas considéré comme installé au sens du présent chapitre.
« Nonobstant l'exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou la fin du contrat d'entraide, il peut être mis un terme à tout moment à la convention d'association à l'essai par l'une des parties, sans que la convention puisse engager financièrement ni obliger l'associé à l'essai ou la société au sein de laquelle l'essai est réalisé.
« “France services agriculture” constitue le réseau de référence pour informer, accompagner et formaliser la convention d'association à l'essai définie au présent article.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 325-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'exploitation relevant de l'article L. 330-9 peuvent convenir d'exercer l'essai sous le régime de l'entraide. Dans ce cas, aucune société n'est formée entre eux. »
La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-8-1. – Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1, et membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont garanties :
« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l'entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du code du travail ;
« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale. »
Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 323-2 est complété par les mots : « et par la mise en commun d'autres activités, dont la liste est définie par décret, dans la limite de 20 000 euros de recettes par associé et de 50 % du chiffre d'affaires » ;
2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 327-2. – Les sociétés civiles d'exploitation agricole peuvent compléter les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du présent code par d'autres activités, dont la liste est définie par décret, dans la limite de 20 000 euros de recettes et de 50 % de leur chiffre d'affaires. »
Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins des fonds propres des coopératives agricoles, notamment sur le rôle que peut jouer la majoration des plafonds des parts sociales d'épargne.
TITRE IV : SÉCURISER, SIMPLIFIER ET faciliter L'EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 171-7-1, il est inséré un article L. 171-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7-2. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'atteinte irréversible à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées et d'habitats naturels en violation des interdictions ou des prescriptions prévues à l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2, l'autorité administrative compétente peut, sans avoir préalablement procédé à une mise en demeure, obliger la personne physique ou le dirigeant de la personne morale responsable de l'atteinte à suivre un stage de sensibilisation aux enjeux de l'environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et des habitats. » ;
2° L'article L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « , commis de manière intentionnelle » ;
b) Après le d du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est présumée ne pas commettre de manière intentionnelle les faits mentionnés aux a à d du présent 1° la personne qui exécute une obligation légale ou réglementaire, les prescriptions assortissant une autorisation administrative ou les activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier. » ;
c) Au 2°, après la référence : « L. 411-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits prévus au 1° du présent article, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l'article L. 173-12. »
I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :
« Art. 59 unvicies. – I. – Les agents des douanes et les personnes placées sous l'autorité de structures chargées d'un projet répondant aux critères fixés au II peuvent, sur demande ou spontanément, se communiquer tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis respectivement dans l'exercice de leurs missions relatives à la tenue du casier viticole informatisé prévu à l'article 145 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et dans la conduite de leur projet.
« II. – Le projet mentionné au I du présent article s'entend de celui remplissant les conditions suivantes :
« 1° Il vise à réduire avant 2030 la part des intrants utilisés en viticulture ;
« 2° Il est financé pour au moins 20 % dans le cadre du grand plan d'investissement mentionné à l'article 31 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;
« 3° Il associe au moins une interprofession viticole, un établissement de recherche et une région.
« III. – Un arrêté du ministre chargé du budget reconnaît les projets répondant aux critères fixés au II du présent article et précise les modalités d'application du présent article. »
II. – Le 1er janvier 2030, l'article 59 unvicies du code de douanes est abrogé.
I. – L'article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les missions de contrôle sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa du présent article, les biens nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui n'ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.
« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »
II. – Les deux derniers alinéas de l'article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 123-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. – Lors d'un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l'exploitant est présumée. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et l'impact sur la filière bovine de la généralisation de l'identification électronique des animaux ainsi que sur la dématérialisation de la base de données nationale d'identification animale. Il propose des orientations sur les modalités de gestion et de financement de telles mesures.
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Protection et valorisation des haies
« Art. L. 412-21. – Sont régies par la présente section les haies d'arbres et d'arbustes, à l'exclusion des allées d'arbres et des alignements d'arbres au sens de l'article L. 350-3, qu'ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l'exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l'enceinte d'un jardin ou d'un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l'intérieur de cette enceinte.
« Les haies font l'objet d'une gestion durable, qui tient compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l'espace et qui maintient leur multifonctionnalité en assurant qu'elles procurent en particulier tout ou partie des services écosystémiques suivants : un habitat naturel d'espèces animales et végétales, notamment pour les auxiliaires de culture, un corridor écologique au sens de l'article L. 371-1, une amélioration de la qualité et de l'infiltration de l'eau dans les sols, un stockage de carbone aussi bien dans leur partie végétative que dans les sols, l'affouragement, une production de biomasse, notamment de bois-énergie et de bois-construction, et un élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou périurbains. Cette gestion durable inclut les travaux d'entretien usuels en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.
« Les gestionnaires de voirie, les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les gestionnaires de réseaux de distribution publique d'électricité définissent et mettent en œuvre un plan d'action pour atteindre l'objectif de gestion durable des haies sur lesquelles ils interviennent.
« Art. L. 412-22. – Tout projet de destruction d'une haie mentionnée à l'article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable.
« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 412-24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.
« Dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative peut s'opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. L'absence d'opposition vaut absence d'opposition au titre des législations applicables au projet.
« Art. L. 412-23. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative compétente peut indiquer à l'auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l'obtention d'une autorisation unique, lorsqu'une des législations énumérées à l'article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.
« Elle l'informe que sa déclaration est regardée comme une demande d'autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l'instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.
« L'autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d'opposition, des dérogations et des autorisations énumérées à l'article L. 412-24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite.
« La demande d'autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations énumérées à l'article L. 412-24 qui lui sont applicables. Le public est consulté selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 lorsqu'en dispose au moins l'une des législations énumérées à l'article L. 412-24 s'appliquant au projet de destruction qui fait l'objet de la demande d'autorisation unique.
« Les règles de procédure et de consultation applicables à l'autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions énumérées à l'article L. 412-24.
« Art. L. 412-24. – Les déclarations, les absences d'opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 412-22 et au troisième alinéa de l'article L. 412-23 sont les suivantes :
« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l'article L. 411-2 ;
« 2° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ;
« 3° L'autorisation ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l'article L. 214-3 ;
« 4° L'autorisation spéciale de modifier l'état ou l'aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, lorsqu'elle est délivrée par l'État ou lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli ;
« 5° L'autorisation spéciale de modifier l'état des lieux ou l'aspect d'un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 ;
« 6° L'autorisation ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, en application de l'article L. 1322-4 du code de la santé publique ;
« 7° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 1321-2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d'eau potable ;
« 8° L'autorisation de destruction d'une haie bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° L'absence d'opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l'article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l'État ou lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli ;
« 10° L'absence d'opposition à une déclaration préalable ou l'autorisation prévue dans le cadre d'un régime d'aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;
« 11° L'autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine ;
« 12° L'autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l'article L. 632-1 du même code;
« 13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-1 du présent code.
« Le présent article ne s'applique pas dans les cas, prévus à l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l'une des décisions énumérées au présent article.
« Art. L. 412-25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d'un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 163-1.
« L'autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l'article L. 412-24.
« Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil avant les opérations d'arrachage et de replantation.
« S'il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées, l'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cet effet.
« Art. L. 412-26. – I. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. Il précise notamment :
« 1° (Supprimé)
« 2° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l'article L. 412-22 et de l'autorisation unique prévue à l'article L. 412-23 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la destruction d'une haie fait l'objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-25 ;
« 4° (nouveau) Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des destructions de haie en cas d'urgence, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou l'intégrité des réseaux. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 411-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sans préjudice du I, une période d'interdiction de travaux sur les haies est fixée dans chaque département par l'autorité administrative compétente, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département. » ;
2° Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Absence d'opposition à la déclaration ou à l'autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code. » ;
3° Le II de l'article L. 181-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le respect des conditions de non-opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l'autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ;
4° (Supprimé)
II (nouveau). – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l'absence d'opposition à la déclaration unique prévue à l'article L. 412-22 du code de l'environnement, sans avoir obtenu cette absence d'opposition ou en violation d'une mesure de retrait de cette absence d'opposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l'autorisation unique prévue à l'article L. 412-23 du même code, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d'une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
À l'article L. 214-14 du code forestier, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 5° ».
Au 3° de l'article L. 342-1 du code forestier, les mots : « du 1° » sont supprimés.
I. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :
« Chapitre XV
« Le contentieux de certaines décisions en matière agricole
« Art. L. 77-15-1. – I. – Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.
« II. – Le présent chapitre s'applique aux projets qui nécessitent :
« 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l'article L. 214-1 du code de l'environnement au titre des ouvrages de stockage d'eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l'exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu'elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage ;
« 2° Une installation soumise à l'article L. 511-1 du même code et destinée à l'élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu'aux couvoirs et à la pisciculture.
« III. – Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s'applique aux décisions individuelles suivantes :
« 1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
« 2° L'absence d'opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du même code ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, à l'ouvrage, au travail ou à l'activité faisant l'objet de la déclaration ;
« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 dudit code ;
« 4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du même code ;
« 5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du même code ;
« 6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;
« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du même code ;
« 9° La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;
« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;
« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.
« Art. L. 77-15-2. – I. – Le juge administratif qui, saisi d'un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande donnant lieu à l'une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 ou qu'une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d'irrégularité ;
« 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité d'une de ces décisions est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« Le refus du juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
« II. – En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de la décision non viciées.
« Art. L. 77-15-3. – Sans préjudice des articles L. 122-2, L. 122-11, L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l'environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 du présent code ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
« La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 est présumée satisfaite.
« Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d'un mois.
« Art. L. 77-15-4. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d'un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l'autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l'article L. 77-15-1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »
II. – Le I du présent article s'applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.
I. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code.
II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 222-19-2 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L'absence de négligence, de maladresse, d'imprudence, d'inattention ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n'est applicable :
« 1° Qu'au propriétaire ou au détenteur d'un animal ayant fait l'objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, qui s'est conformé à celles-ci ;
« 2° Qu'au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l'animal à l'évaluation comportementale ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 211-14-1 du même code ou ayant, s'il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-2 dudit code ;
« 3° Qu'au propriétaire ou au détenteur de l'animal qui s'est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l'État dans le département sur le fondement de l'article L. 2215-1 du même code. » ;
2° L'article 222-20-2 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L'absence de négligence, de maladresse, d'imprudence, d'inattention ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n'est applicable :
« 1° Qu'au propriétaire ou au détenteur d'un animal ayant fait l'objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, qui s'est conformé à celles-ci ;
« 2° Qu'au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l'animal à l'évaluation comportementale ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 211-14-1 du même code ou ayant, s'il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-2 dudit code ;
« 3° Qu'au propriétaire ou au détenteur de l'animal qui s'est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l'État dans le département sur le fondement de l'article L. 2215-1 du même code. »
I. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les sous-produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d'aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, les installations mentionnées à l'article L. 511-1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article L. 214-1 dudit code.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le paragraphe 2 de la sous-section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224-7-8 et L. 2224-7-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-7-8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat de maîtrise d'ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, confié par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.
« Art. L. 2224-7-9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9, constitué exclusivement d'un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210-1-1 A et L. 5711-1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine et d'un ou de plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »
I. – L'article L. 2152-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
2° Au 3°, le mot : « trois » est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 500-1 du même code. »
II. – Au début du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« ReprÉsentativitÉ AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL
« Chapitre unique
« Art. L. 501-1. – Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l'article L. 2152-4 du code du travail :
« 1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du présent code ;
« 2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article L. 2152-2 du code du travail ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ;
« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au même 1°. »
Au 2° de l'article L. 2152-2 du code du travail, les mots : « au moins dix conventions collectives » sont remplacés par les mots : « le plus grand nombre de branches ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 632-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent prévoir, dans les accords interprofessionnels dont elles demandent l'extension, des mesures nécessaires et proportionnées visant à en garantir le respect. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées dans l'accord interprofessionnel soumis à extension ou dans ses annexes et prévoient expressément la possibilité pour les opérateurs concernés d'être entendus. » ;
2° À l'article L. 632-3, les mots : « commun conformes à l'intérêt général » sont remplacés par les mots : « économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés » ;
3° L'article L. 632-4 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de manière circonstanciée ».
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à la révision et à l'actualisation des dispositions relevant du domaine de la loi particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, dans le titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions relevant du domaine de la loi qui n'ont pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
4° D'étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;
5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l'État, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ces articles ;
6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.
Pour chaque ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d'instaurer une aide au passage de relais allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins et ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent disponibles leurs terres et les bâtiments d'exploitation pour une installation aidée ou pour la consolidation d'une installation aidée. Cette aide au passage de relais est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers et humains de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes consacrés au renforcement des contrôles à l'entrée des miels en Europe et en France et formule des recommandations pour améliorer ce contrôle.