Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
I. – Le I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
2° Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
3° Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »
II. – Le I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d'agglomération est situé en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
2° Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d'agglomération est situé en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;
3° Après le 10°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d'agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 sont applicables à ces restitutions de compétences.
« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »
I. – Le I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 5214-21, » ;
b) Le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
c) La date : « 2019 » est remplacée par la date : « 2026 » ;
d) Est ajoutée la phrase suivante : « Lorsqu'elle intervient après la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”, la création d'un nouveau syndicat inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes est soumise à l'avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l'article L. 5211-42. » ;
2° Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « seizième et dix-septième ».
II. – La première phrase du premier alinéa du IV de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est ainsi modifiée :
1° Les mots : « , existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle-ci intervient avant le 1er janvier 2026 ».
Après le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes, qui exercent les compétences mentionnées au 6° et au 7° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, peuvent également, avant le 1er janvier 2026, transférer ces compétences au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Le transfert intervient après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées, prise avant le 1er janvier 2026. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224-7-8 et L. 2224-7-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-7-8. – Dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d'ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, confié par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, sous réserve que celui-ci y soit expressément autorisé par ses statuts.
« Art. L. 2224-7-9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11, constitué exclusivement d'un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210-1-1 A et L. 5711-1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine, et d'un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de ces compétences. »