I. – À l'article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celui-ci », sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ».
II. – Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, l'article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n'a pas fait l'objet d'un renouvellement à la date de publication de la présente loi.