Projet de loi de simplification de la vie économique
TITRE IER : Simplifier l'Organisation de l'administration
I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est abrogé ;
2° Au premier alinéa des articles L. 145-1 et L. 147-1, les mots : « , L. 114-3-6 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114-3-6 » ;
3° Au 2° du I de l'article L. 146-1, les mots : « , L. 112-3 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112-3 ».
II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.
III. – Les articles L. 326-6 et L. 326-7 du code général de la fonction publique sont abrogés.
IV. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
2° Au II de l'article L. 2-2 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 33-2 et au quatrième alinéa de l'article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa du II de l'article L. 34-11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d'un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine » ;
5° Au cinquième alinéa de l'article L. 35-3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
6° Au 3° du I quater de l'article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 44-4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
8° L'article L. 125 est abrogé ;
9° La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 131 est supprimée ;
10° Au onzième alinéa de l'article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.
V. – La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
1° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l'article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.
VI. – Le dernier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.
VII. – Le II de l'article 73 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.
VIII. – Au 2° de l'article L. 351-1 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.
TITRE II : SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises et les professionnels, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Transformer certains régimes d'autorisation administrative en régimes de déclaration préalable obligatoire, le cas échéant avec opposition possible de l'administration dans un délai déterminé ;
2° Supprimer certains régimes de déclaration préalable obligatoire pour lesquels le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d'autres moyens ;
3° Alléger ou supprimer certaines procédures ou formalités déclaratives des entreprises.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication l'ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De permettre à une administration, au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, d'accorder à une entreprise qui la demande une garantie consistant en une prise de position formelle sur l'application d'une norme à sa situation de fait ou à son projet, opposable à l'administration. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'interprétation ou d'appréciation de l'administration qui serait de nature à faire naître une créance de celle-ci à son encontre, à l'exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l'obtention d'une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;
2° De permettre à une administration de garantir à une entreprise qui le demande et pendant une durée déterminée, qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d'une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d'octroi de la garantie ;
3° De déterminer les conditions de publication et d'opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;
4° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi de tels recours ;
5° De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu'une administration a refusé à une entreprise de lui octroyer une des garanties mentionnées aux 1° et 2°, cette dernière peut saisir l'administration pour solliciter un second examen.
II. – Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :
1° Sont accordées sur la base d'un dossier préalable présenté à l'administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;
2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d'un engagement de l'administration sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d'informations sur les procédures d'instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration ;
3° Peuvent être remises en cause pour l'avenir dans des conditions précisées par les ordonnances à intervenir ;
4° Ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires visant à préserver la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
III. – L'ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
TITRE III : FACILITER L'ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2132-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales de droit public, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l'État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.
« L'État peut autoriser tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;
2° L'article L. 3122-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales de droit public, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l'État pour offrir l'accès mentionné à l'alinéa précédent dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.
« L'État peut autoriser toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, la ligne :
« | L. 2131-1 à L. 2132-2 | » |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« | L. 2131-1 à L. 2132-1 | ||
L. 2132-2 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | » ; |
2° Après le 5° des articles L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2 et L. 2681-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A l'article L. 2132-2 :
« a) Les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »
3° A l'article L. 3351-1, la ligne :
« | L. 3120-1 à L. 3125-5 | » |
est remplacée par les trois lignes suivantes :
« | L. 3120-1 à L. 3122-3 | ||
L. 3122-4 | Résultant de la loi n° …. du ….. | ||
L. 3122-5 | » ; |
4° Aux articles L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1, la ligne :
« | L. 3120-1 à L. 3122-5 | » |
est remplacée par les trois lignes suivantes :
« | L. 3120-1 à L. 3122-3 | ||
L. 3122-4 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | ||
L. 3122-5 | » ; |
5° Après le 4° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis A l'article L. 3122-4, les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »
6° Après le 4° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis A l'article L. 3122-4 :
« a) Les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d'acheteurs et d'autorités concédantes, au plus tard le 31 décembre 2028.
Les acheteurs et autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent des dispositions précitées qu'au terme de ce contrat.
L'État peut autoriser l'acheteur ou l'autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6, les mots : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats » sont remplacés par les mots : « Les contrats » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 2194-1, les mots : «, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 2194-2, les mots : « contrat administratif soumis au présent livre », sont remplacés par le mot : « marché » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 2195-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acheteur peut résilier le marché : » ;
5° A l'article L. 2197-1, les mots : « contrat administratif » sont remplacés par le mot : « marché » ;
6° L'article L. 2197-2 est abrogé ;
7° A l'article L. 2197-3, les mots : « , quelle que soit la nature du contrat » sont supprimés ;
8° A l'article L. 2197-4, les mots : « ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés ;
9° L'article L. 2521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. » ;
10° Au dernier alinéa de l'article L. 3135-1, les mots : « , lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, » sont supprimés et les mots : « l'acheteur » sont remplacés par les mots : « l'autorité concédante » ;
11° A l'article L. 3135-2, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 3136-3, est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession : » ;
13° A l'article L. 3137-1, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;
14° L'article L. 3137-2 est abrogé ;
15° L'article L. 3221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1, la ligne :
« | L. 4 à L. 6 | » |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« | L. 4 et L. 5 | ||
L. 6 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | » ; |
2° Aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 :
a) La ligne :
« | L. 2193-1 à L. 2194-2 | » |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« | L. 2193-1 à L. 2193-14 | ||
L. 2194-1 et L. 2194-2 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | » ; |
b) La ligne :
« | L. 2195-1 à L. 2195-3 | » |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« | L. 2195-1 et L. 2195-2 | ||
L. 2195-3 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | » ; |
c) La ligne :
« | L. 2197-1 | » |
est remplacée par la ligne suivante :
« | L. 2197-1 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | » ; |
d) La ligne :
« | L. 2197- 3 à L. 2197-6 | » |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« | L. 2197- 3 et L. 2197-4 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | |
L. 2197- 5 et L. 2197-6 | » ; |
e) La ligne :
« | L. 2521-1 à L. 2521-4 | » |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« | L. 2521-1 à L. 2521-3 | ||
L. 2521-4 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | » ; |
3° Aux articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 :
a) La ligne :
« | L. 3135-1 à L. 3136-3 | » |
est remplacée par les trois lignes suivantes :
« | L. 3135-1 et L. 3135-2 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | |
L. 3136-1 et L. 3136-2 | |||
L. 3136-3 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | » ; |
b) La ligne :
« | L. 3137-1 | » |
est remplacée par la ligne suivante :
« | L. 3137-1 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | » ; |
c) La ligne :
« | L. 3221-1 à L. 3221-6 | » |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« | L. 3221-1 à L. 3221-5 | ||
L. 3221-6 | Résultant de la loi n° ….. du ….. | » ; |
4° Le 15° des articles L. 2651-2 et L. 2681-2 est abrogé ;
5° Le 19° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2 est abrogé ;
6° Les articles L. 2661-6 et L. 2671-6 sont complétés par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au dernier alinéa de l'article L. 2521-4, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. » ;
7° Les articles L. 3361-3 et L. 3371-3 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au dernier alinéa de l'article L. 3221-6, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. »
III. – L'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est abrogé.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Elles s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de cette date.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
TITRE IV : SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : Simplifier les obligations d'information
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail » ;
2° Aux articles L. 141-23 et L. 23-10-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;
c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
3° Au troisième alinéa des articles L. 141-25 et L. 23-10-3, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315-3 » ;
4° Au 2° des articles L. 141-27, L. 141-32, L. 23-10-6 et L. 23-10-12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail » ;
6° Les articles L. 141-28 et L. 23-10-7 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2312-8 » et les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail constatée conformément à l'article L. 2314-9 » ;
7° Au deuxième alinéa des articles L. 141-31 et L. 23-10-11, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2312-8 ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.
I. – A l'article L. 3243-2 du code du travail :
1° Après le mot : « électronique », la fin du deuxième alinéa est supprimée » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « annexées », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions selon lesquelles sont par ailleurs mises à disposition du salarié, le cas échéant uniquement sous forme électronique, des éléments complétant son information » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La remise ou la mise à disposition sous forme électronique, en application du deuxième ou du troisième alinéa, du bulletin de paie ou de certains des éléments qui le complètent est effectuée selon des modalités, précisées par décret en Conseil d'État, de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données correspondantes. Ce décret peut prévoir que cette remise ou cette mise à disposition font intervenir les services associés au compte mentionné à l'article L. 5151-6. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027.
Chapitre II : Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises
I. – L'article L. 430-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au deuxième alinéa, le montant de 150 millions d'euros est remplacé par le montant de 250 millions d'euros ;
b) Au troisième alinéa, le montant de 50 millions d'euros est remplacé par le montant de 80 millions d'euros ;
2° Au II :
a) Au deuxième alinéa, le montant de 75 millions d'euros est remplacé par le montant de 100 millions d'euros ;
b) Au troisième alinéa, le montant de 15 millions d'euros est remplacé par le montant de 20 millions d'euros.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s'appliquent aux opérations de concentration notifiées à l'Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.
TITRE V : FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES
Chapitre Ier : Élargir les dispositifs non-juridictionnels de règlement des litiges
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « médiation » ;
2° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « médiation » ;
3° A l'article L. 421-1, les mots : « procédure de conciliation ou de médiation » sont remplacés par les mots : « procédure de médiation » ;
4° L'article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-2. – L'administration, à l'exclusion des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales, met à la disposition du public les services d'un médiateur dans des domaines et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
5° Après l'article L. 421-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative. »
II. – Aux articles L. 552-12, L. 562-12 et L. 575-1 du code des relations entre le public et l'administration, la ligne :
« | L. 421-1 et L. 421-2 | l'ordonnance n° 2015-1341 | » |
est remplacée par les trois lignes suivantes :
« | L. 421-1 | la loi n° …. du …. | |
L. 421-2 | la loi n° …. du …. | ||
L. 421-3 | la loi n° …. du …. | ». |
III. – Le II de l'article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : «, qu'aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3 et L. 243-6-5 n'a été engagée et qu' » ;
2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».
IV. – Au troisième alinéa de l'article L. 723-34-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».
V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. L'article L. 421-3 est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de cette entrée en vigueur.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 574-5 du code monétaire et financier, les mots : « d'un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant de 7 500 euros est remplacé par le montant de 250 000 euros.
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 821-6, après les mots : « vérifications ou contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;
2° Le 2° de l'article L. 822-40 est abrogé.
Chapitre II : Simplifier et clarifier certaines formes de contrats
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser, compléter, simplifier, clarifier et harmoniser le droit des contrats spéciaux régis par les titres VI à VIII, X à XIII du livre III du code civil pour renforcer son efficacité et pour l'adapter aux besoins et enjeux économiques, sociaux et technologiques et, à cette fin :
1° Réformer le droit du contrat de vente, notamment en précisant les règles applicables aux avant-contrats préparatoires à la vente ;
2° Simplifier les règles relatives au contrat d'échange ;
3° Moderniser le contrat de louage des choses (ou contrat de location) et élargir son champ d'application aux biens incorporels ;
4° Préciser et réviser les règles relatives au contrat de louage d'ouvrage (ou contrat d'entreprise), à la sous-traitance, le cas échéant en modifiant la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, au contrat de construction et à la responsabilité des constructeurs, de même qu'au contrat d'entreprise mobilière ;
5° Moderniser le droit du contrat de prêt, s'agissant, en particulier, du prêt à usage (commodat) et du prêt de consommation ;
6° Clarifier et adapter le droit des contrats de dépôt et de séquestre, notamment le contrat de dépôt hôtelier ;
7° Compléter et préciser le droit des contrats aléatoires, notamment le jeu et le pari, le contrat de rente viagère et la tontine ;
8° Moderniser les règles relatives aux contrats de mandat ou assimilés, introduire dans le code civil des règles destinées à régir de nouvelles formes de mandat, devenues usuelles, tels les mandats en blanc, les mandats avec clause ducroire et les mandats d'intérêt commun, ainsi que le contrat de courtage et le contrat de commission.
II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est également autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter les règles relatives au contrat figurant au sous-titre Ier du titre III du livre III afin d'améliorer leur articulation avec le droit des contrats spéciaux réformé ;
2° Réorganiser dans le code civil les dispositions relatives d'une part, à la cession de droits successifs, d'autre part, à la cession de droits litigieux ;
3° Insérer dans le code de la construction et de l'habitation les dispositions du code civil relatives aux ventes d'immeubles à construire ;
4° Insérer dans le code rural et de la pêche maritime les dispositions du code civil relatives aux baux ruraux et au bail à cheptel ;
5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications résultant du I des 1° à 4° du présent II ;
6° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative les dispositions de nature législative résultant des I et des 1° à 5° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités d'outre-mer régies par le principe d'identité.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I et au II.
Chapitre III : Simplifier et accélérer les procédures judiciaires
I. – L'article L. 222-2-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation » ;
2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :
« a) D'accomplir les diligences utiles pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'une demande d'exécution ;
« b) D'assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l'environnement. »
II. – L'article L. 222-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut y avoir plus d'un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d'appel, d'accomplir les missions prévues au septième alinéa de l'article L. 222-2-1. »
III. – Au premier alinéa de l'article L. 511-2 du même code, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.
TITRE VI : ALIGNER LES DROITS DES trÈs petites entreprises SUR CEUX DES PARTICULIERS
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 312-1-7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;
2° Au III de l'article L. 314-7, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : «, aux microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » ;
3° Au I du tableau des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2, la ligne :
« | L. 312-1-6 et L. 312-1-7 | l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 | » |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« | L. 312-1-6 | l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 | |
L. 312-1-7 | la loi n° ….. du ….. | » ; |
4° Aux articles L. 752-10, L. 753-10 et L. 754-8 :
a) Au I du tableau, la ligne :
« | L. 314-7 | l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 | » |
est remplacée par la ligne suivante :
« | L. 314-7 | la loi n° ….. du ….. | » ; |
b) Au II des mêmes articles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au III de l'article L. 314-7, les mots : “au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots suivants : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique.” » ;
II. – Les dispositions prévues aux 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au chapitre III du titre Ier :
a) A l'article L. 113-12-1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;
b) Après l'article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-2-1. – Pour les contrats d'assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par de petites entreprises définies selon des critères fixés par un décret en Conseil d'État, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première prise d'effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l'exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d'État. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l'article L. 113-14. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré.
« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.
« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article. » ;
2° Au chapitre Ier du titre II du même code, il est ajouté un article L. 121-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-18. – Lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d'un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l'assuré une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'État. Si les causes du sinistre ou l'évaluation des dommages n'ont pu être établies à l'issue de ce délai, l'assureur adresse à l'assuré une proposition d'acompte motivée, ou notifie à l'assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d'acompte.
« Lorsque l'assureur ne désigne pas d'expert, il adresse une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus, dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'État.
« A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation ou d'acompte, l'assureur dispose d'un délai fixé par un décret en Conseil d'État pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou pour verser l'indemnisation ou l'acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité ou l'acompte dû par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l'intérêt légal.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice des dispositions du présent article. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 194-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'article L. 113-15-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. de simplification de la vie économique ».
II. – 1° Les dispositions du b du 1° et du 3° du I s'appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-15-2-1 du code des assurances.
2° Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article L. 121-18 du code des assurances.
TITRE VII : FACILITER L'ESSOR de projets INDUSTRIELS et d'infrastructures
I. – L'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet ou son envergure, notamment en termes d'investissement, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.
« Pour l'application du précédent alinéa, un centre de données est défini comme une installation ou un groupe d'installations servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement de données, la distribution des données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;
2° L'article est complété par un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d'intérêt public majeur peut être reconnue par l'autorité administrative compétente en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement. »
II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, les mots : « Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu aux I et I bis de l'article L. 300-6-2 qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d'intérêt national majeur ».
III. – Les dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération des énergies renouvelables applicables aux projets d'intérêt national majeur mentionnés au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme sont également applicables aux projets d'intérêt national majeur mentionnés au I bis du même article.
Lorsqu'un marché concerne un projet d'installation de production d'énergie renouvelable en mer d'une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d'une telle installation ou lorsqu'un marché d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d'un ouvrage du réseau public de transport ou d'un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution :
1° L'acheteur peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique, décider de ne pas l'allotir ;
2° Le sous-traitant direct de son titulaire peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2193-11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables.
I. – Après l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 424-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5-1. – Par dérogation à l'article L. 424-5, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l'autorité administrative compétente. »
II. – L'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.
III. – Le I du présent article s'applique aux autorisations d'urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
IV. – L'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 34-9-1-1. – Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d'occupation du domaine public ou devient titulaire d'un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue :
« 1° D'en informer par écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d'un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d'un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l'acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d'autorisation d'urbanisme ou, lorsque cette dernière n'est pas requise, avant le commencement des travaux ;
« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s'engage à exploiter cette infrastructure d'accueil.
« Cette disposition est d'ordre public. »
Au second alinéa du I de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, les phrases : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. » sont remplacées par la phrase : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. »
TITRE VIII : SIMPLIFIER POUR ACCéLERER LA TRANSITION NERGéTIQUE ET éCOLOGIQUE DE NOTRE éCONOMIE
Le code minier est ainsi modifié :
1° Les II à IV de l'article L. 114-2, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette demande, complétée de l'ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« III. – La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier et à leurs groupements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une participation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. » ;
2° L'article L. 142-2-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 précitée, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière, indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation, dûment justifiées par le titulaire, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de cette durée maximale de quinze ans.
« Cette prolongation exceptionnelle, d'au plus trois ans, est accordée sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni nouvelle procédure de participation du public.
« La demande est adressée par le titulaire du permis à l'autorité compétente avant la date d'expiration du titre dans un délai fixé par voie règlementaire. Le délai à l'issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande est déterminé par voie règlementaire. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 152-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n'est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 163-11 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « le présent code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement » ;
b) Après les mots : « d'un titre minier pour ce nouvel usage », sont insérés les mots : « ou d'un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
5° L'article L. 252-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « consentement » est remplacé par le mot : « accord » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n'est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;
6° A l'article L. 611-1-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier, la phrase : « Les conditions d'occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire. » est remplacée par les mots : « et fixe les conditions d'occupation de l'emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 611-2-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 précitée, est ainsi rédigé :
« La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation sur le domaine public ou privé de l'État vaut, pour sa durée, autorisation d'occupation de ce domaine. » ;
8° L'article L. 621-22, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-22. – La délivrance de l'autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'État. Sa durée ne peut excéder deux ans. »
Après le 4° de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables, telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie. »
L'article L. 446-1 du code de l'énergie est abrogé.
TITRE IX : SIMPLIFIER POUR INNOVER
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1221-12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le promoteur d'une recherche autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 1121-4 ou d'essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ou d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l'autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;
2° A l'article L. 1235-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le promoteur d'une recherche autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 1121-4, ou d'essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ou d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l'autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;
3° Le sixième alinéa de l'article L. 1243-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « personne humaine », sont insérés les mots : « définie à l'article L. 1121-1 ou d'essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, » ;
b) Après les mots : « ces recherches », sont insérés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 1243-4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine définie à l'article L. 1121-1 ou d'essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études de performance. » ;
5° A l'article L. 1245-5-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du I et du II, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 ou d'essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d'investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d'études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l'autorisation de la recherche vaut autorisation d'importation ou d'exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains ».
II. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 65, après le mot : « traitements » sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;
2° Le II de l'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés précisent les modalités concrètes de mise en œuvre des traitements en vue d'assurer, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d'intérêt public mentionnées au I, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.
« Les référentiels sont élaborés à l'initiative de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé ou d'organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;
3° Le III de l'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les traitements sont conformes à l'un des référentiels mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d'un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.
« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu'un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d'un même référentiel. » ;
4° Au début du IV de l'article 66, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un traitement qui n'est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La demande d'autorisation est présentée dans les formes prévues à l'article 33. » ;
5° L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 73. – Pour l'application de la présente sous-section, au titre des référentiels mentionnés au II de l'article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
6° Après le septième alinéa de l'article 76, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au 2°, les demandes d'autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu'à des recherches n'impliquant pas la personne humaine ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un comité scientifique et éthique local dont le fonctionnement respecte un cahier des charges établi au niveau national par le ministre chargé de la santé pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, peuvent être dispensées d'un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
7° A l'article 125, les mots : « de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants » sont remplacés par les mots : « de la loi n° ….. du ….. de simplification de la vie économique ».
Le I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Au 2°, le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d'innovation ; » ;
2° Au 4°, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la juste prise en compte des enjeux d'innovation associés aux traitements des données à caractère personnel ; ».
TITRE X : SIMPLIFIER LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES
I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 145-15, après la référence : « L. 145-4, », il est inséré la référence : « L. 145-32-1, » ;
2° Au début de la section 6, il est inséré un article L. 145-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-32-1. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal, en fait la demande. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail. » ;
3° L'article L. 145-40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre.
« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l'obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. »
II. – 1° Le 2° du I du présent article est applicable aux baux en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2° Le deuxième alinéa du 3° du I du présent article est applicable aux baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3° Le troisième alinéa du 3° du I du présent article est applicable aux mutations intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article L. 752-17, après le mot : « affectée », sont ajoutés les mots : « de manière directe et significative » ;
2o L'article L. 752-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d'un même ensemble commercial » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Au sein d'un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n'est pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :
« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;
« 2° La surface de vente totale de l'ensemble commercial n'est pas modifiée par cette opération ;
« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n'entraine aucune modification de l'emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. »
Après le premier alinéa de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 m2 situées dans un centre commercial disposant d'un système d'extinction adapté aux risques d'incendie, lorsqu'elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance est adressée avant le début des travaux à l'autorité administrative, qui peut s'y opposer. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État. »
TITRE XI : ASSURER UNE SIMPLIFICATION DURABLE
L'administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent.
TITRE XII : DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Le premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
II. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° L'article L. 233-1 devient l'article L. 233-2 ;
2° Il est inséré un nouvel article L. 233-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
« Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. »
III. – A l'article L. 532-6-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice », sont remplacés par les mots : « n° ….. du ….. de simplification de la vie économique ».