Proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelle avec la fonction d'assistant familial

Article 1er

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut exercer l'activité d'assistant familial au service d'une personne morale de droit privé ou de droit public. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 123-7 est complété par les mots : « ou comme assistant familial ».

Article 2

L'article L. 421-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assistant familial exerce une activité en tant qu'agent public en application des articles L. 123-5 et L. 123-7 du code général de la fonction publique, l'agrément autorise l'accueil d'un seul mineur âgé d'au moins trois ans et relevant de la protection de l'enfance. L'assistant familial bénéficie d'une formation dont la durée ne peut être inférieure à soixante heures, dans une période de six mois après obtention de l'agrément. »