Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La cinquième phrase de l'article L. 111-1 est ainsi rédigée : « Il garantit la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement, par une répartition des élèves qui comprend, dans chaque établissement, une proportion équilibrée et représentative des différentes catégories socio-économiques constatées sur le plan national. » ;
2° Après le même article L. 111-1, il est inséré un article L. 111-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1 A. – Afin d'assurer la mixité sociale, le ministre chargé de l'éducation nationale transmet, chaque année, l'indice de position sociale des établissements des premier et second degrés publics et privés sous contrat aux autorités compétentes et aux présidents de l'organe délibérant de la collectivité compétente. L'autorité compétente adresse à chaque chef d'établissement les indices de position sociale des élèves scolarisés dans son établissement. L'État recueille auprès des représentants légaux des élèves les données socioprofessionnelles nécessaires à ce calcul.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° Après le 5° de l'article L. 211-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le contrôle du respect, par les établissements publics et privés ayant passé avec l'État un contrat mentionné à l'article L. 442-5, de la mixité sociale, en leur sein. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 est complété par les mots : « , en assurant la mixité sociale dans chacune des écoles » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « social » est remplacé par les mots : « des impératifs de mixité sociale » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Afin de garantir la mixité sociale, lorsque plusieurs collèges publics coexistent dans un périmètre rapproché relevant du ressort territorial de la même autorité organisatrice de la mobilité, ils partagent leur secteur de recrutement. Un décret détermine les critères de proximité entre établissements entraînant cette obligation de partage du secteur de recrutement entre plusieurs collèges publics. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « des impératifs de mixité sociale, » ;
7° Après l'article L. 332-6, il est inséré un article L. 332-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-7. – L'inscription dans un lycée public ou dans un lycée privé ayant passé avec l'État un contrat mentionné à l'article L. 442-5 est précédée d'une procédure de préinscription effectuée dans le cadre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, défini et mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale et les recteurs d'académie, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette procédure permet aux représentants légaux des élèves de classe de troisième de formuler des vœux d'affectation et de consulter les résultats de cette affectation.
« Afin de garantir le secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des demandes d'affectation présentées dans le cadre de la procédure de préinscription, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les représentants légaux des élèves sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs demandes d'affectation ainsi que des motifs pédagogiques, économiques et sociaux qui justifient la décision prise.
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel, de communication des décisions d'affectation aux représentants légaux et de voies de recours contre celles-ci. » ;
8° À la deuxième phrase de l'article L. 442-1, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de catégorie socioprofessionnelle des parents » ;
9° L'article L. 442-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à assurer la mixité sociale » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « si leur composition sociale est comparable » ;
10° Après l'article L. 442-7, il est inséré un article L. 442-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-7-1. – Les dons, donations, legs ou avantages effectués au profit des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association sont rendus publics dans des conditions fixées par décret. » ;
11° À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-11, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « au respect de l'obligation de » ;
12° L'article L. 442-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ouverture d'une classe dans un établissement privé sous contrat ne peut intervenir dans un délai de trois ans à compter de la décision de fermeture d'une classe dans l'enseignement public relevant du même ressort géographique et dispensant un enseignement de même degré. » ;
13° À la deuxième phrase de l'article L. 442-14, après les mots : « du fait de », sont insérés les mots : « leur composition sociale, ainsi que de » et le mot : « , sociales » est supprimé.
Le premier alinéa du I de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , en assurant la mixité sociale dans chacune des écoles ».