I. – Après l'article L. 411-9 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 411-9-1 à L. 411-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 411-9-1. – I. – Dans le cadre des plans mentionnés à l'article L. 411-9, il est institué un plan national de lutte contre le frelon asiatique qui détermine :
« 1° Les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention et de destruction mises en œuvre par les plans locaux de lutte contre le frelon asiatique définis au II ;
« 2° La classification des départements en catégories en fonction de l'importance et des dégâts causés par la présence de l'espèce ;
« 3° Les financements alloués à la recherche d'outils de lutte efficaces ;
« 4° L'accompagnement financier des collectivités territoriales dans le cadre des plans locaux de lutte contre le frelon asiatique prévus au II, en fonction de la classification prévue au 2°.
« Il est élaboré par l'État en concertation avec les représentants de collectivités territoriales, d'acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, d'organisations de protection de l'environnement, d'associations de défense sanitaire, et de membres de la communauté scientifique.
« II. – Le plan départemental de lutte contre le frelon asiatique est élaboré par le représentant de l'État dans le département en concertation avec le président du conseil départemental, les représentants des communes et de leurs groupements, les acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, des organisations de protection de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et des usagers de la nature.
« Le plan départemental met en œuvre le plan national prévu au I. Le plan départemental est renouvelé à chaque modification du plan national.
« Art. L. 411-9-2. – Tout occupant légal d'une parcelle au sein de laquelle se trouve un nid de frelons asiatiques est tenu de procéder à la déclaration de ce nid au représentant de l'État dans le département. Le cas échéant, ce dernier procède ou fait procéder à la destruction du nid.
« Art. L. 411-9-3. – Tout dommage imputé au frelon asiatique subi par un rucher exploité à des fins commerciales ouvre droit à une indemnisation proportionnée aux dommages. Les montants forfaitaires d'indemnisation et les modalités de calcul de l'indemnisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, pris après concertation avec les représentants des apiculteurs. »
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.