Au début du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Le droit effectif au service public du transport
« Art. L. 1221-1 A. – I. – Le présent article est applicable aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion du service public de transport régulier de personnes ainsi qu'aux agents publics concourant directement au fonctionnement dudit service public.
« Le service public de transport régulier de personnes s'entend de l'ensemble des modes de transports terrestres et aériens sur le territoire métropolitain et de ceux nécessaires aux déplacements en provenance et à destination des départements ou collectivités d'outre-mer.
« II. – L'exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu pendant des périodes continues pouvant aller jusqu'à quinze jours dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à soixante jours. Un délai d'au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension.
« III. – Ces périodes sont fixées chaque année par décret dont la publication intervient au moins quatre-vingt-dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d'être inopposables.
« IV. – La publication du décret prévu au III est précédée d'une période de trente jours au cours de laquelle les organisations syndicales représentatives au niveau national, tant patronales que salariales, et le ministre chargé des transports mènent une négociation préalable portant sur les périodes fixées par ce décret.
« V. – Le manquement aux règles prévues au II est puni d'une amende de 15 000 euros et d'un an d'emprisonnement ainsi que d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec un service public pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. »