Proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants
Au deuxième alinéa de l'article 371-1 du code civil, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , sa vie privée ».
I. – L'article 372-1 du code civil est ainsi rétabli :
« Art. 372-1. – Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.
« Les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité. »
II. – L'avant-dernier alinéa de l'article 226-1 du code pénal est complété par les mots : « , dans le respect de l'article 372-1 du code civil ».
I. – (Supprimé)
II. – Après le troisième alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. »
Après le troisième alinéa de l'article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant. »
Au IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, en cas de non-exécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement des données à caractère personnel ».