TITRE Ier : L'Autorité de sÛreté nucléaire et de radioprotection
Chapitre Ier : Missions et fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 1 : Dispositions modifiant le code de l'environnement
Le livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 591-1 est complété par les mots : «, et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l'environnement » ;
2° Dans l'intitulé du chapitre II du titre IX, les mots : « et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « et de radioprotection » ;
3° L'intitulé de la section 1 du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 592-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est investie d'une mission générale d'expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
« Elle contribue, par ses travaux d'analyse, de mesurage et de dosage en relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, ainsi que par ses activités d'expertise, de recherche et de formation, au maintien d'un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l'amélioration constante des connaissances, scientifiques et techniques, dans ces domaines.
« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
« Elle contribue à la surveillance radiologique de l'environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants, au recueil et à l'analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d'accident nucléaire.
« Elle contribue aux travaux et à l'information du Parlement en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Elle participe à l'information du public et à la mise en œuvre de la transparence en matière de sûreté nucléaire dans ses domaines de compétence. » ;
5° L'intitulé de la section 2 du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».
La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 592-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 592-13. – Hormis celles expressément confiées à la commission des sanctions ou au président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les attributions de cette autorité sont exercées par son collège.
« Le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ou à un membre des services de l'autorité, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation. » ;
2° Après l'article L. 592-13, il est inséré un article L. 592-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 592-13-1. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d'expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d'intérêts.
« Ce règlement intérieur définit également les modalités de fonctionnement et les règles propres à distinguer le processus d'expertise et d'instruction conduit par ses services et le processus d'élaboration des avis et décisions délibérés par son collège. » ;
3° L'article L. 592-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 592-14. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les modalités de publication des résultats de ses activités d'expertise et d'instruction dans l'ensemble de ses domaines de compétence.
« Les avis rendus dans le cadre prévu à l'article L. 592-29 sont rendus publics dans des conditions définies par leur destinataire.
« Elle organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l'initiative. »
I. – Après l'article L. 592-14 du code de l'environnement sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 592-14-1. – Dans le cadre de ses attributions, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l'exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base.
« Art. L. 592-14-2. – I. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :
« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du code du travail ;
« 2° Délivrer des agréments, attestations, habilitations ou certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d'intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;
« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés chargés de mettre en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l'exercice de ses missions, de traitements de données d'intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé.
« II. – Les interventions des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L'autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.
« Art. L. 592-14-3. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l'appui technique des services de l'État et de ses établissements publics compétents. » ;
II. – Il est rétabli un article L. 592-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 592-15. – Pour l'application du code de la recherche, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l'article L. 112-6 de ce code, dans la mesure où les dispositions ainsi rendues applicables ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
« Les dispositions des articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 431-4 à L. 431-6 du code de la recherche sont applicables à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »
III. – Les sections 4 et 5 du chapitre IX du titre II du livre V du code de l'environnement sont ainsi modifiées :
1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Attributions en matière de contrôle et d'expertise » ;
2° L'article L. 592-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 592-24. – Elle assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l'exploitation des données des mesures de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
« Art. L. 592-24-1. – Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
« Art. L. 592-24-2. – Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses agents accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale.
« Ces agents sont habilités, à cet effet, par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Art. L. 592-24-3. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l'inventaire des sources de rayonnements ionisants et y assure l'accès aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ainsi qu'aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique.
« Art. L. 592-24-4. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.
« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;
3° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Attributions consultatives » ;
4° Après l'article L. 592-27, il est inséré la mention : « Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale » ;
5° L'article L. 592-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux échanges internationaux dans ses domaines de compétence. » ;
6° Après l'article L. 592-28-1, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Attributions en matière de recherche
« Art. L. 592-28-2. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux plans national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu'elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d'intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.
« Elle définit des programmes de recherches menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. »
I. – Avant l'article L. 592-29 du code de l'environnement, il est inséré la mention : « Sous-section 5 : Attributions en matière d'information et de transparence » ;
II. – Après le même article L. 592-29, il est inséré un article L. 592-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 592-29-1. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ainsi qu'au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.
« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu'elle mène dans ses domaines de compétence aux autorités concernées ainsi qu'à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs. »
Section 2 : Dispositions transitoires
I. – Les biens, droits et obligations de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8 de la présente loi, sont transférés à l'État et au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d'État en précise les modalités.
II. – Les mandats des membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi maintenus exercent jusqu'au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection telles qu'elles résultent de la présente loi.
Chapitre II : Ressources humaines
Section 1 : Dispositions modifiant le code de l'environnement
L'article L. 592-12 du code de l'environnement est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 592-12. – Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :
« 1° Des fonctionnaires ;
« 2° Des agents contractuels de droit public ;
« 3° Des salariés de droit privé.
« Les conditions d'emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 592-12-1. – I. – Un comité social d'administration, compétent pour l'ensemble du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État.
« Le comité social d'administration est composé du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, des agents publics et, d'autre part, des salariés.
« II. – Au sein du comité social d'administration :
« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique lorsqu'elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ;
« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles des troisième et avant-dernier alinéas de cet article, ainsi qu'aux articles L. 2312-6, L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu'elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé ;
« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et 2° qui intéressent la situation de l'ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l'exception de celles qui sont mentionnées au III.
« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d'État.
« III. – Au sein du comité social d'administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l'ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l'article L. 253-2 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail et aux livres Ier à V de la quatrième partie de ce code.
« Les représentants du personnel y sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 252-5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Des formations locales santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l'ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa.
« IV. – Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2315-23 du code du travail sont applicables au comité social d'administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l'ensemble du personnel.
« Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au précédent alinéa sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l'action sociale interministérielle ne s'appliquent pas aux agents publics de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Art. L. 592-12-2. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux salariés de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail une section syndicale, peut, s'il n'est pas représentatif, désigner un représentant de la section.
« Sont représentatives au sein du collège des salariés, les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l'article L. 592-12-1 dans ce collège.
« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d'une part, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés à cet article sont appréciés au sein du collège des salariés.
« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l'article L. 592-12-1 et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.
« II. – Pour les agents publics de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d'au moins un siège au sein du comité social d'administration, au titre du collège des agents publics.
« En application des dispositions de l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221-2 ou L. 222-2 du même code est valide, pour les agents publics, s'il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.
« III. – Dans les domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.
« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d'accords distincts et applicables spécifiquement :
« 1° Aux salariés de droit privé selon les modalités prévues au I ;
« 2° Aux agents publics selon les modalités prévues au II.
« Art. L. 592-12-3. – Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, accords collectifs et engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories, les montants et conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes et les modalités de remboursements des frais de toute nature. »
Section 2 : Dispositions transitoires
I. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d'employeur des salariés de ce dernier, à l'exception des salariés qui sont mentionnés aux II et III. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification.
Les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ne sont pas applicables à ces transferts.
II. – Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ou une de ses filiales désignée par décret, est substitué à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d'employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l'exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification.
III. – Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d'employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l'État dans les matières suivantes :
1° Sûreté nucléaire et radioprotection, pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, y compris en cas d'incident ou d'accident ;
2° Sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la défense ;
3° Non-prolifération, contrôle et comptabilité centralisée des matières nucléaires ;
4° Interdiction des armes chimiques, pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense.
Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.
Les intéressés sont, d'office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.
Ces mises à disposition sont régies par les dispositions de l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique, sous réserve de celles de l'alinéa précédent.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié est affecté au sein du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.
IV. – Les modalités des transferts et mises à disposition ainsi que de l'appui technique apporté aux autorités de l'État compétentes prévus par le présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
I. – Les effets des conventions et accords ainsi que des engagements unilatéraux applicables au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 1er janvier 2025 sont prolongés, pour les salariés dont les contrats de travail sont transférés à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, en application du I de l'article 7, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu'au 30 juin 2027.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et jusqu'à la désignation des représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, cette autorité et les délégués syndicaux de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 10 de la présente loi engagent, à la demande de l'une des parties intéressées, les négociation destinées soit à adapter les stipulations actuelles des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, soit à élaborer de nouvelles stipulations. Ces négociations continuent avec les délégués syndicaux mentionnés au I de l'article L. 592-12-2 du code de l'environnement à compter de leur désignation.
A compter du 1er juillet 2027, en l'absence de conventions et d'accords se substituant à ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, les salariés mentionnés au même alinéa bénéficient d'une garantie de rémunération selon les modalités fixées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail.
II. – Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou à l'une de ses filiales désignée par décret, en application des II et III de l'article 7 de la présente loi.
Pendant une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, un accès aux corps de fonctionnaires de l'État dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État peut, par dérogation à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique, être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l'expérience professionnelle.
L'accès aux corps de fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, sont en fonctions ou bénéficient d'un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, et qui justifient à cette date d'une durée d'ancienneté de quatre années en équivalent temps plein au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Jusqu'à la constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents public et aux salariés, sous la présidence du représentant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les comités peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s'apprécient au regard de l'ensemble des membres présents de la formation conjointe. L'avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.
Le patrimoine du comité social d'entreprise de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui-ci.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2143-10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire subsistent au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard à la date de la désignation des membres du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
I. – L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire consacrent respectivement 15 millions d'euros et 0,7 million d'euros à l'augmentation des salariés et des contractuels de droit public en 2024.
II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sur les besoins prévisionnels humains et financiers qui seront nécessaires à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en 2025 pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l'attractivité des conditions d'emploi de ses personnels par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire.
III. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les besoins prévisionnels humains et financiers qui lui seront nécessaires dans les cinq années suivant la promulgation de la présente loi pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l'attractivité des conditions d'emploi de ses personnels par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire, et présente ses propositions au Gouvernement et au Parlement.
Chapitre III : Le haut-commissaire à l'énergie atomique
L'article L. 332-4 du code de la recherche est abrogé.
Chapitre IV : Dispositions de coordination et finales
I. – Le 1° de l'article L. 512-20 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ; ».
II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du I de l'article L. 125-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des autres services de l'État concernés. » ;
2° L'article L. 592-31-1 est abrogé ;
3° La sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V devient une sous-section 6 ;
4° L'article L. 592-34 est abrogé ;
5° A l'article L. 592-38, les mots : « à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont supprimés ;
6° La section 7 du même chapitre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section 7
« Dispositions d'application
« Art. L. 592-45. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l'article L. 592-14-2 et les procédures d'homologation des décisions prévues à l'article L. 592-20. »
III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le vingtième alinéa de l'article L. 114-3-1 est complété par les mots : « et, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ses activités de recherche » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, les mots : « L. 332-1 à L. 332-7 » sont remplacés par les mots : « L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7 ».
IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1411-5-1, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 592-45 du code de l'environnement » sont supprimés ;
2° Au premier et au troisième alinéa du I de l'article L. 1451-1, les mots : « ,à l'article L. 592-45 du code de l'environnement » sont supprimés.
I. – Les références à l'Autorité de sûreté nucléaire sont remplacées par des références à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les dispositions figurant :
1° A l'article L. 1332-2 du code de la défense ;
2° Aux articles L. 125-10, L. 125-20, L. 125-24, L. 125-26, L. 125-27, L. 125-35, L. 221-7, L. 229-6, L. 229-7, L. 229-10, L. 501-1, L. 521-12, L. 542-3, L. 542-10-1, L. 542-12, L. 542-13-2, L. 591-6 à L. 591-8, au premier alinéa de l'article L. 592-1, aux articles L. 592-2, L. 592-3, L. 592-8 à L. 592-11, L. 592-16 à L. 592-31, L. 592-32, L. 592-33, L. 592-35, L. 592-36, L. 592-41, L. 592-44, L. 593-5, L. 593-8 à L. 593– 13, L. 593-19 à L. 593– 24, L. 593-26 à L. 593--33, L. 593-35 et L. 593– 37, L. 595-1, L. 595-2, L. 596-1, L. 596-2, L. 596-4, L. 596-4-1, L. 596-7 à L. 596-10 et L. 596-12 à L. 596-14 du code de l'environnement ;
3° Aux articles L. 1333-8 à L. 1333-10, L. 1333-13, L. 1333-24, L. 1333-26, L. 1333-29 à L. 1333-31, L. 1523-6 et L. 1533-1 du code de la santé publique ;
4° A l'article L. 4526-1 du code du travail ;
5° A l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
6° A l'article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
II. – A l'article L. 221-6 du code de l'environnement, la référence à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est remplacée par une référence à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
III. – Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° La première colonne de la dix-neuvième ligne est complétée par les mots : « et de radioprotection » ;
2° La quarante-cinquième ligne est supprimée.
Les dispositions du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de celles des I et II de l'article 11 et de celles de l'article 12.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du troisième alinéa du IV de l'article L. 592-12-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi, entrent en vigueur à compter de la date à laquelle les agents publics bénéficient de plein droit du dispositif d'activités sociales et culturelles géré par le comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au plus tard le 1er juillet 2027.
TITRE II : Adaptation des règles de la commande publique aux projets nuclÉaires
Les entités adjudicatrices et les pouvoir adjudicateurs peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de service lorsqu'il est nécessaire :
1° A la réalisation, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d'un projet relevant du II de l'article 7 de la même loi ;
2° A la réalisation d'une installation mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à l'article L. 512-1 du même code ou à l'article L. 512-7 du même code, lorsqu'elle est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;
3° A la réalisation d'une installation mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou à l'article L. 512-1 du même code, lorsqu'elle est destinée à assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d'installations nucléaires de base ;
4° A la réalisation de travaux souterrains relatifs à une installation mentionnée à l'article L. 542-4 du code de l'environnement ou d'opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d'une telle installation ;
5° A la réalisation d'opérations de démantèlement d'une installation mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, lorsque l'installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, ou de démantèlement d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ;
6° A la réalisation d'opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du même code, lorsque l'installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense.
Lorsqu'ils mettent en œuvre l'exception à la durée maximale prévue au 1° de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, les accords-cadres de travaux, fournitures ou services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés à l'article 16 de la présente loi sont conclus pour une durée qui peut aller jusqu'à celle du ou des projets concernés, fixée en tenant compte des aléas inhérents à leur réalisation.
Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense sont soumis au régime prévu par le titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu'ils concernent :
1° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires, y compris leurs fondations et structures ;
2° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, équipements, systèmes, matériels, composants ou logiciels contribuant à la protection contre les actes de malveillance ou à la sûreté nucléaire au sens de l'article L. 591-1 du code de l'environnement.