Proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste

TITRE Ier : INSTITUER DE NOUVELLES MESURES DE SURETÉ APPLICABLES AUX CONDAMNÉS POUR TERRORISME À LEUR SORTIE DE DÉTENTION

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 230-19 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l'article 132-44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l'article 132-45 du même code prononcées dans le cadre d'une mesure de sûreté applicable aux auteurs d'infractions terroristes prévue à l'article 706-25-16 du présent code. » ;

2° À l'intitulé du titre XV du livre IV, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d' » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 706-16, les mots : « à l'article 706-25-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-25-7 et 706-25-19 » ;

4° L'article 706-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

5° Au premier alinéa de l'article 706-22-1, après la référence : « 706-17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l'article 706-25-16 » ;

6° L'intitulé de la section 5 du même titre XV est ainsi rédigé : « De la mesure judiciaire de sûreté applicable aux auteurs d'infractions terroristes » ;

7° L'article 706-25-16 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sa réinsertion, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure judiciaire de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 132-44 du code pénal et aux 1°, 12°, 13°, 14° et 20° de l'article 132-45 du même code. » ;

b) Après le même I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les obligations mentionnées au I susceptibles d'être imposées à la personne faisant l'objet d'une mesure de sûreté en application du même I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de sa situation, de sa personnalité et de son extrême dangerosité, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues aux 2°, 8°, 9° et 19° de l'article 132-45 du code pénal.

« I ter. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les obligations imposées dans le cadre de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

« 2° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.

« La mesure de sûreté prévue audit I n'est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple en application de l'article 132-29 du code pénal, à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire en application de l'article 132-40 du même code, sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l'article 132-47 dudit code, à un suivi socio-judiciaire en application de l'article 421-8 du même code ou si elle fait l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire prévue à l'article 723-29 du présent code, d'une mesure de surveillance de sûreté prévue à l'article 706-53-19 ou d'une rétention de sûreté prévue à l'article 706-53-13. » ;

8° L'article 706-25-17 est ainsi rédigé :

« Art. 706-25-17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l'objet de la mesure judiciaire de sûreté prévue à l'article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l'issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l'article 706-25-16 au vu des critères définis au I du même article 706-25-16. » ;

9° L'article 706-25-18 est ainsi rédigé :

« Art. 706-25-18. – La mesure judiciaire de sûreté prévue à l'article 706-25-16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l'évaluation et de l'avis mentionnés à l'article 706-25-17, ainsi que des conditions mentionnées au I de l'article 706-25-16.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure prévue au même article 706-25-16 qu'après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.

« La décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la libération.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l'article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s'exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté. » ;

10° L'article 706-25-19 est ainsi rédigé :

« Art. 706-25-19. – La mesure de sûreté prévue à l'article 706-25-16 est prononcée pour une durée maximale d'un an.

« À l'issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d'établir que les conditions prévues au I du même article 706-25-16 continuent d'être réunies.

« La durée totale de la mesure ne peut excéder trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à dix ans. » ;

11° L'article 706-25-20 est ainsi rédigé :

« Art. 706-25-20. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application du premier alinéa de l'article 706-22-1. Elles peuvent faire l'objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l'article 706-53-15.

« La mesure prévue à l'article 706-25-16 et les obligations y afférentes sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure et d'une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure. »

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706-53-13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou pour les crimes à caractère terroriste » ;

b) Au deuxième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « aggravé », sont insérés les mots : « ou pour les crimes à caractère terroriste » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à quinze ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d'une durée supérieure ou égale à dix ans lorsque l'infraction a été commise en état de récidive légale, et qu'il est établi, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 706-53-14, le mot : « à », est remplacé par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de » ;

3° Après le même article 706-53-14, il est inséré un article 706-53-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-53-14-1. – La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne concernée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins notamment d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l'issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur l'opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l'article 706-25-16 au regard des critères définis au deuxième alinéa du I du même article 706-25-16.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les obligations imposées dans le cadre de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et la mesure prévue audit article 706-25-16 apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions criminelles à caractère terroriste ;

« 2° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge adaptée à sa radicalisation et de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au tribunal de l'application des peines de Paris pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire. »

TITRE II : RENFORCER LE SUIVI DES MINEURS RADICALISÉS ET ADAPTER L'ARSENAL PÉNAL APPLICABLE EN CAS DE COMMISSION D'ACTES DE TERRORISMES PAR DES MINEURS

Article 3

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l'article L. 331-1, i1 est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste. » ;

2° Après l'article L. 333-1, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-1. – Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.

« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l'article L. 331-2 du présent code.

« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour l'instruction des infractions à caractère terroriste. » ;

4° Après l'article L. 433-5, il est inséré un article L. 433-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-5-1. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l'article L. 433-3 du présent code est portée à trois mois pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal.

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l'article L. 433-3 du présent code est portée à un an pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal. » ;

5° Au début de l'article L. 433-6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l'article L. 433-3 du présent code est portée à un an pour l'instruction des délits à caractère terroriste, à l'exception du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal. » ;

6° Le second alinéa de l'article L. 521-2 est complété par les mots : « , à l'exception des infractions à caractère terroriste ».

Article 4

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 112-15 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal ou des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du même code encore non. »

Article 5

Avant le dernier alinéa de l'article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° du présent article, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter l'aide et le conseil et d'exercer le suivi prévus au premier alinéa de l'article 375-4, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient. Les dépenses afférentes à cette mesure sont prises en charge par l'État. »

TITRE III : COMPLÉTER ET AJUSTER LES MOYENS ADMINISTRATIFS ET LE CADRE PÉNAL POUR LUTTER PLUS EFFICACEMENT CONTRE LE TERRORISME

Chapitre Ier : Renforcer les moyens d'enquête et de surveillance à disposition des services de renseignement

Article 6

Le 3° de l'article 230-46 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , y compris, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et par une demande spécialement motivée, par une autorisation donnée dans un délai de moins de quarante-huit après ladite acquisition ».

Article 7

À la seconde phrase du 3° de l'article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « peut inclure tout ou partie d'un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou les lieux permettant l'accès à ces réseaux. Elle ».

Chapitre II : Rénover les moyens d'entrave administrative aux activités et groupements terroristes

Article 8

Le 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les mots : « provoquent à des manifestations armées ou à » sont remplacés par les mots : « appellent à commettre des violences en groupe ou » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou à raison de leur inaction ou de leur abstention à faire cesser ces agissements ».

Chapitre III : Garantir l'expulsion d'étrangers terroristes

Article 9

I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 252-2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :

a) L'article L. 631-2 est ainsi modifié :

– l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. » ;

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction.

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4, d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3. » ;

b) L'article L. 631-3 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après les mots : « intérêts fondamentaux de l'État », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République tels qu'énoncés à l'article L. 412-7, » ;

– au huitième alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d'un ascendant » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction.

« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4, d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3. » ;

3° À l'article L. 641-1, la référence : « , 131-30-1 » est supprimée.

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l'article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l'interdiction du territoire français. » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d'interdiction du territoire français cesse ses effets à l'expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article 131-30-1 est abrogé ;

3° L'article 131-30-2 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;

– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d'un ascendant » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d'au moins trois ans d'emprisonnement » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger dans ces cas. » ;

3° Les articles 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 222-48, 222-64, 223-21, 224-11, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-8, 414-6, 431-8, 431-12, 431-19, 431-27, 433-21-2, 433-23-1, 434-46, 442-12, 443-7 et 462-4 sont abrogés ;

4° Le dernier alinéa de l'article 435-14 est supprimé ;

5° À la fin de l'article 441-11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441-3 et 441-6 » ;

6° À la fin de l'article 444-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l'article 444-5 ».

III. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'avant-dernier ».

IV. – Au dixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, les mots : « les articles 131-30-1 ou 131-30-2 » sont remplacés par les mots : « l'article 131-30-2 ».

Article 10

Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-11. – I. – Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212-1, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-8, L. 227-1 et L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, des articles L. 222-1, L. 312-1 et L. 312-3, L. 321-1, L. 332-1, L. 432-1 et L. 432-4, L. 511-7, L. 512-2 à L. 512-4, L. 631-1 à L. 631-4, L. 731-3 et L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 21-4 et 21-27 du code civil, dès lors qu'elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme.

« II. – Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l'État s'opposent à la communication d'informations ou d'éléments sur lesquels reposent les motifs de l'une des décisions mentionnées au I, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu'elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, l'administration peut, lorsque la protection de ces informations ou éléments ne peut être assurée par d'autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s'opposent à ce qu'elles soient versées au débat contradictoire.

« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d'office tout moyen et procéder à toute mesure d'instruction complémentaire en lien avec ces informations ou pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l'existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l'administration qu'il ne peut en tenir compte sans qu'ils aient été versés au débat contradictoire. L'administration décide alors de les communiquer ou non. »

Chapitre IV : Compléter l'arsenal pénal répressif antiterroriste

Article 11

Après l'article 421-2-5 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5-1 A ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5-1 A – Le fait de détenir, en toute connaissance de cause, des fichiers ou des documents caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme, lorsque cette détention s'accompagne d'une adhésion à l'idéologie exprimée dans ces fichiers ou documents est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende. »

Article 12

Après le deuxième alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis, dans un lieu de culte ou dans l'exercice du culte, par un ministre du culte. »

Article 13

Après le deuxième alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la provocation prévue au premier alinéa a été suivie d'effets, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.

« Les faits de provocation directe à des actes de terrorisme mentionnés au même premier alinéa sont punis de sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende :

« 1° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

« 2° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur.

« Les faits de provocation directe à des actes de terrorisme mentionnés audit premier alinéa sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième à huitième alinéas du présent article. »

Article 14

L'article 421-2-5 du code pénal est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque qu'ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d'une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d'accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction, y compris si ces services n'ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au huitième alinéa du présent article et la dénomination du compte d'accès ayant été utilisé pour commettre l'infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l'objet d'une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l'objet d'une suspension est puni de 75 000 € d'amende.

« Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au dixième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

Article 15

Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Peine complémentaire d'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1635-1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d'un crime, soit des délits prévus aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal, encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d'un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l'accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l'interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d'une mission de transport collectif de voyageurs l'identité des personnes faisant l'objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

Article 16

Les conséquences financières pour l'État résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.