I. – Les dispositions du présent article s'appliquent à tout distributeur de produits de grande consommation dans ses relations commerciales avec tout fournisseur, sans remettre en cause le principe d'annualité régissant les conventions commerciales mentionnées aux articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce ni l'accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l'article L. 410-5 du même code.
Elles s'appliquent également à toute convention entre un fournisseur et un distributeur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français, à l'exclusion de celles conclues avec une pharmacie d'officine définie à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique ou avec un groupement de pharmaciens d'officine.
Ces dispositions sont d'ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage.
II. – Pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d'euros, par dérogation au IV de l'article L. 441-3 et au B du V de l'article L. 443-8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441-4 et L. 443-8 du même code et l'accord mentionné à l'article L. 410-5 dudit code qui sont signés avec un distributeur sont, pour l'année 2024, conclus au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024.
Pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d'euros, par dérogation au IV de l'article L. 441-3 du code de commerce et au B du V de l'article L. 443-8 du même code, les conventions mentionnées au I des articles L. 441-4 et L. 443-8 dudit code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l'année 2024, conclues au plus tard le 31 décembre 2023 et prennent effet au plus tard le 1er janvier 2024.
Par dérogation, le terme des conventions mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l'article L. 441-3 ou du B du V de l'article L. 443-8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d'une durée d'un an et, respectivement, en 2026 ou en 2027 pour les conventions d'une durée de deux ou trois ans.
Les conventions en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 prennent automatiquement fin :
1° (nouveau) Le 15 janvier 2024, lorsqu'elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d'euros et que leur terme est postérieur au 16 janvier 2024 ;
2° (nouveau) Le 31 décembre 2023, lorsqu'elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d'euros et que leur terme est postérieur au 1er janvier 2024.
III. – Par dérogation au VI de l'article L. 441-4 et au B du V de l'article L. 443-8 du code de commerce, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard deux mois avant le 15 janvier 2024 lorsque son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d'euros ou avant le 31 décembre 2023 lorsque son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d'euros.
Par dérogation au C du même V, le distributeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les clauses des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.
IV. – Tout manquement aux dispositions du II du présent article est passible de l'amende administrative prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce.
Tout manquement aux dispositions du III du présent article est passible de l'amende administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce.
V. – Pour l'application aux conventions mentionnées au présent article du II de l'article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacées, respectivement, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 lorsque le fournisseur réalise en France, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d'euros ou par les dates du 31 décembre 2023 et du 31 janvier 2024 lorsque le fournisseur réalise en France, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 350 millions d'euros.
VI. – Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à relever les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions et avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 450-2 à L. 450-10 du même code.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets de l'avancée des négociations commerciales prévue au II de l'article 1er sur les prix de vente des produits de grande consommation et sur le partage de la valeur entre les différents acteurs économiques. Ce rapport analyse spécifiquement l'évolution des marges des industriels, filière par filière, et des acteurs de la grande distribution.