I. – Un service, placé sous l'autorité du Premier ministre, est chargé d'œuvrer à la connaissance, à la prévention et à la correction des situations de discrimination, notamment en matière d'accès à l'emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés.
Ce service :
1° Informe, conseille et oriente les personnes souhaitant réaliser des tests individuels de discrimination ;
2° Peut réaliser, dans des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s'estimant victime d'une discrimination mentionnée aux articles 225-1, 225-2 ou 432-7 du code pénal ou aux articles L. 1146-1 ou L. 2146-2 du code du travail, des tests individuels de discrimination selon les modalités définies à l'article 225-3-1 du code pénal ;
3° Réalise ou finance la réalisation de tests de discrimination de nature statistique, selon des orientations établies par le Gouvernement après consultation du Défenseur des droits ;
4° Assiste, à leur demande, les personnes morales faisant l'objet des tests mentionnés au 3° du présent article pour corriger les situations de discriminations mises en évidence par ces tests ;
5° Rend publics les résultats des tests statistiques de discrimination dans les cas prévus à l'article 3 ;
6° Élabore chaque année un rapport d'activité, rendu public, qui précise notamment les suites données aux tests statistiques et individuels de discrimination ainsi que les bonnes pratiques en matière de non-discrimination.
II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
III (nouveau). – Les 1° et 2° du I sont applicables à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au II.
I. – Le service mentionné à l'article 1er de la présente loi comprend un comité des parties prenantes, chargé de mener des concertations et des débats ainsi que de formuler des propositions en matière de lutte contre les discriminations.
Le comité des parties prenantes participe à l'élaboration de la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis et des recommandations sur les suites devant leur être données.
Le comité des parties prenantes est composé :
1° De deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
2° De personnalités indépendantes choisies en raison de leur compétence statistique, juridique, économique ou sociale en matière de tests de discrimination ;
3° De représentants des personnes morales publiques et privées susceptibles d'être testées ;
4° D'un représentant du Défenseur des droits ;
5° (nouveau) De représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
6° (nouveau) De représentants d'associations choisies par le président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap.
II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les procédures de délibération du comité et la répartition des voix délibératives et consultatives parmi ses membres.
I. – Lorsque le résultat d'un test organisé en application du 3° de l'article 1er de la présente loi laisse supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal ou à l'article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l'article 1er de la présente loi, après avis du comité mentionné à l'article 2 :
1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ainsi que l'avis du comité ;
2° En informe l'autorité administrative territorialement compétente et lui communique l'ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.
II. – A. – Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article L. 1132-1 du code du travail, l'employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d'accord, l'employeur établit, dans le même délai, un plan d'action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.
L'accord ou le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d'action identifiés par les recommandations du comité mentionné à l'article 2, et évalue leur coût.
B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l'employeur est toujours en cours, l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d'un accord ou, à défaut d'accord, l'établissement d'un plan d'action, après consultation du comité social et économique.
C. – L'accord ou le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l'employeur des observations sur le contenu de l'accord ou du plan d'action, après avoir recueilli l'avis du service mentionné à l'article 1er.
Si l'accord ou le plan n'est pas transmis ou si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l'article 2, que l'accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d'une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration.
III. – A. – Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal, l'autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l'accès à l'activité économique, mentionnés à l'article 225-2 du code pénal, d'établir, dans un délai de six mois, un plan d'action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.
Le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d'action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l'article 2 de la présente loi, et évalue leur coût.
B. – Le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l'article 1er. L'autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d'action, après avoir recueilli l'avis dudit service.
Si le plan d'action n'est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère, après avis du comité mentionné à l'article 2, que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d'une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration.
IV. – Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :
1° L'obligation de conclure l'accord ou d'établir le plan d'action prévus aux mêmes II et III ;
2° (Supprimé)
3° L'obligation de transmettre sans délai à l'autorité administrative compétente l'accord ou le plan d'action prévus auxdits II et III ;
4° L'obligation pour l'accord ou le plan d'action mentionné au II et le plan d'action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.
L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.
IV bis (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l'objet d'un nouveau test sur les mêmes critères, afin d'évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l'article 2, met en évidence l'insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l'amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.
L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.
V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les domaines d'action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l'article 2, le nombre de domaines d'action que l'accord ou le plan d'action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties prenantes par le service mentionné à l'article 1er ainsi que les conditions de fixation par l'autorité administrative de l'amende mentionnée au IV du présent article.
L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille » ;
2° Au premier alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « , de leur domiciliation bancaire » ;
3° Au second alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « , de la domiciliation bancaire ».