Après l'article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. – I. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision.
« Les consultations juridiques rédigées par un juriste d'entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur, sont confidentielles.
« La confidentialité porte sur l'ensemble des documents préparatoires ayant permis la rédaction de la consultation juridique. Elle ne porte pas sur les éléments de fait portés à la connaissance du juriste en vue de la rédaction de la consultation juridique.
« II. – Pour être couvertes par la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire aux conditions suivantes :
« 1° Le juriste d'entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un master en droit ou d'un diplôme équivalent français ou étranger ;
« 2° Le juriste d'entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie ;
« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, sur proposition d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d'administration ou de surveillance, à tout responsable de service opérationnel de l'entreprise qui l'emploie, à toute entité ayant à émettre des avis auxdits organes, aux organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ainsi qu'aux organes de direction, d'administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233-3, par l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ;
« 4° Ces consultations, ainsi que les documents d'analyse préparatoire de ces consultations et les projets de ces consultations, portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d'entreprise” et font l'objet, à ce titre, d'une identification et d'une traçabilité particulières dans les dossiers de l'entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l'entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d'une procédure ou d'un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l'objet d'une saisie ou d'une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative, française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« La confidentialité n'est pas opposable dans le cadre d'une procédure pénale et fiscale.
« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d'instruction dans le cadre d'un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d'assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d'une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l'autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, aux fins de voir :
« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d'inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l'objet d'une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« Le juge saisi enjoint à l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise de mettre à sa disposition l'ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l'assistance d'un expert qu'il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S'il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise.
« En tout état de cause, l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« Le présent IV s'applique en cas d'exercice d'une voie de recours.
« V. – L'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ou, le cas échéant, l'entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d'être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures mentionnées au IV.
« VI. – L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'autorité administrative, l'entreprise qui emploie le juriste d'entreprise ou, le cas échéant, l'entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« VII. – Est puni des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal le fait d'apposer frauduleusement la mention : “confidentiel – consultation juridique – juriste d'entreprise” sur un document qui ne relève pas du présent article.
« VIII. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise assure l'intégrité des documents jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire, sont fixées par décret en Conseil d'État. »