Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier : Dispositions relatives au droit de la consommation

Article 1er

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier, après la sous-section 3, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Infrastructures de recharge et de ravitaillement

« Art. L. 132-29. – Tout manquement aux dispositions du 1, à l'exception de son c, des 2 à 6 et du 9 de l'article 5, de l'article 7 et du c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

2° A l'article L. 511-7, après le 32° il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Du 1, à l'exception de son c, des 2 à 6 et du 9 de l'article 5, de l'article 7 et du c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. »

II. – Les objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers fixés à l'article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ne sont pas applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin.

Article 2

I. – A l'article liminaire du code de la consommation, après le 16° il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° “Prestataire de service” : toute personne, qui offre ou fournit un service. »

II. – Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 421-1 et L. 421-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-1. – Pour l'application du présent titre, on entend par “opérateur économique” : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes au sens du 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché.

« Art. L. 421-2. – Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs même s'ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits. » ;

2° A l'article L. 421-3, les mots : « produits et des services » sont remplacés par les mots : « prestations de services » ;

3° Les articles L. 421-4 à L. 421-7 sont abrogés ;

4° L'article L. 422-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 422-1. – Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits et les prestations de services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées à l'article L. 412-1. » ;

5° A l'article L. 422-3, les mots : « l'article 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « l'article 28 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 » ;

6° Dans l'intitulé du chapitre III, les mots : « producteurs et les distributeurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs économiques » ;

7° Les articles L. 423-1 et L. 423-2 sont abrogés ;

8° A l'article L. 423-3 :

a) Les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Aux quatrième et au cinquième alinéas, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « opérateurs économiques » ;

9° Les articles L. 423-4 et L. 424-1 sont abrogés.

III. – Le chapitre II du titre V du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 452-5, il est inséré un article L. 452-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-5-1. – Le fait pour un fabricant ou un importateur de ne pas mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 8 de l'article 9 et au paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, ou pour un fournisseur de places de marché en ligne de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 12 de l'article 22 du même règlement, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros.

« Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » ;

2° A l'article L. 452-6, aux premier et troisième alinéas les mots : « du délit puni à l'article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « des délits punis aux articles L. 452-5 et L. 452-5-1 » ;

3° A l'article L. 452-7, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

IV. – Les articles L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L.422-3, L. 423-1 à L. 423-4-1, L. 452-1 à L. 452-7 et l'intitulé du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en application le 13 décembre 2024.

Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure permettant :

1° De mettre les dispositions issues de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en conformité avec les règles européennes applicables :

a) Aux services de la société de l'information, issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur et de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

b) Au marché unique des services numériques, issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ;

c) Aux services de médias audiovisuels, issues de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ;

d) Aux pratiques commerciales déloyales, issues de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ;

2° De tirer les conséquences, en termes de coordination et de mise en cohérence, des modifications apportées en application du 1° sur d'autres dispositions législatives ;

3° De rendre applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des mesures prises en application des 1° et 2° qui relèvent de la compétence de l'État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint Barthélemy, Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Chapitre II : Dispositions relatives au droit des sociétés

Article 4

I. – L'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est ratifiée.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-124 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif, sont maintenus, en cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l'apport partiel d'actifs, ou, le cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 236-20, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ainsi que les scissions comportant la participation uniquement de sociétés à responsabilité limitée » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 236-21, les mots : « Le I de » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 236-22, les mots : « du rapport mentionné » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés » et après le mot : « celui », sont insérés les mots : « du rapport » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 236-28 est ainsi modifié :

a) Après les deux occurrences des mots : « la totalité des », sont insérés les mots : « parts ou » ;

b) Après la seconde occurrence des mots : « qui apporte une partie de son actif », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires » ;

c) Les mots : « du rapport mentionné au I de » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés à » ;

6° L'article L. 236-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des apports résultant de l'opération mentionnées à l'article L. 236-27 » sont remplacés par les mots : « de l'apport » et les mots : « en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution » sont remplacés par les mots : « sans que cette opération » ;

b) Au second alinéa, les mots : « toute société concernée par la scission » sont remplacés par les mots : « la ou des sociétés bénéficiaires de l'apport » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 236-30, après le mot : « stipulé », sont insérés les mots : « que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l'apport et » ;

8° A l'article L. 236-31 du code de commerce, la référence : « 2119 » est remplacée par la référence : « 119 » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 236-35, après les mots : « de l'assemblée générale », sont insérés les mots : « ou, lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale n'est pas requise en application du II de l'article L. 236-9 ou des articles L. 236-11 ou L. 236-12, avant la date de la décision de l'organe compétent approuvant la fusion, » ;

10° Le début du dernier alinéa de l'article L. 236-36 est ainsi rédigé :

« Ce rapport est mis à la disposition ou remis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article postérieurement à … (le reste sans changement) » ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 236-38, le mot : « actionnaires » est remplacé par le mot : « associés » ;

12° L'article L. 236-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » et après la troisième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou des parts sociales » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « titres, » est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » ;

13° L'article L. 236-48 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'apport ne comprend qu'une partie de son actif, la société peut décider, d'un commun accord avec la ou les sociétés bénéficiaires, de soumettre l'opération à ces mêmes dispositions. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu'il est fait application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Pour les opérations mentionnées au présent article » ;

14° L'article L. 236-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes conditions s'appliquent lorsqu'une société figurant à l'annexe II de la directive mentionnée au premier alinéa se transforme en une société par actions ou une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, et y transfère au moins son siège statutaire, tout en conservant sa personnalité juridique. » ;

15° A l'article L. 236-52, la référence : « L. 236-36 » est remplacée par la référence : « L. 236-38 » ;

16° Le 2° du I de l'article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les références : « L. 236-6, L. 236-9, L. 236-10 » sont supprimées ;

b) Au treizième alinéa, la référence à l'article L. 225-124 est supprimée ;

c) Le début du dix-neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 235-8, L. 236-1 à L. 236-19, L. 236-23 à L. 236-27, L. 236-32 à L. 236-34, L. 236-37, L. 236-39, L. 236-41 à L. 236-47, L. 236-49, L. 236-51 et L. 236-53 sont… (le reste sans changement) » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-124, L. 236-20 à L. 236-22, L. 236-28 à L. 236-31, L. 236-35, L. 236-36, L. 236-38, L. 236-40, L. 236-48, L. 236-50 et L. 236-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de santé et en matière sociale. »

Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, et prévoir les dispositions de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° D'adapter, afin d'assurer leur cohérence et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1°, les différentes obligations relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales en harmonisant ces obligations ;

3° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint Barthélemy, Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Chapitre III : Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier

Article 6

I. – Le I de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « dépositaires centraux de pays tiers autorisés à » sont remplacés par les mots : « dépositaires centraux de pays tiers reconnus pour » ;

3° Au 3°, les mots : « les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services » sont remplacés par les mots : « les dépositaires centraux de pays tiers reconnus pour fournir en France ».

II. – Les deux premières phrases du III bis de l'article L. 533-12 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« III bis. – Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies sur ce support. »

III. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au tableau du I des articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 du même code, la ligne :

« L. 441-1 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture »

est remplacée par la ligne suivante :

« L. 441-1 la loi n° ….. du ….. » ;

2° Au tableau du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24, la ligne :

« L. 533-12 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 »

est remplacée par la ligne suivante :

« L. 533-12 la loi n° ….. du ….. ».

IV. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dans leur rédaction résultant de l'article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;

2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou dispositions législatives non codifiées, pour assurer, dès l'entrée en application du règlement mentionné au 1°, leur cohérence et leur conformité avec les dispositions de ce dernier ;

3° Définir les compétences respectives de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1° ;

4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État dans ces collectivités, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV.

Article 7

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 712-9, après les mots : « des règlements mentionnés aux articles L. 712-7 et L. 712-8 », sont insérés les mots : « ou des actes délégués et des actes d'exécution mentionnés à l'article L. 712-11 » ;

2° Cette section est complétée par un article L. 712-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-11. – Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes d'exécution relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

II. – Le livre VII du même code ainsi modifié :

1° Aux articles L. 773-4 et L. 774-4 :

a) Au tableau du I, après la ligne :

« L. 511-29 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 »,

sont insérées les lignes suivantes :

« L. 511-30 et L. 511-31 à l'exception de son troisième alinéa l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-32 l'ordonnance n° 214-158 du 20 février 2014 » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Pour l'application du I :

« 1° Au premier alinéa de l'article L. 511-32, les mots : “des dispositions européennes directement applicables” sont remplacés par les mots : “des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code, des dispositions” ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : “ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances” et les mots : “ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2” sont supprimés. » ;

2° A l'article L. 775-4 :

a) Au tableau du I, après la ligne :

« L. 511-29 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 »

sont insérées les lignes suivantes :

« L. 511-30 et L. 511-31 à l'exception de son troisième alinéa l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-32 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Pour l'application du I :

« 1° Au premier alinéa de l'article L. 511-32, les mots : “des dispositions européennes directement applicables” sont remplacés par les mots : “des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code, des dispositions” ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : “ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances” et les mots : “ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2” sont supprimés. » ;

3° Le 1° de l'article L. 781-3 est abrogé ;

4° Au tableau du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3, la ligne suivante :

« L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l'exception des deux derniers alinéas de son I, de son II ainsi que de ses IX et X, L. 613-49 à l'exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l'exception des IV et V l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 »

est remplacée par la ligne suivante :

« L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l'exception des deux derniers alinéas de son I, de son II ainsi que de ses IX et X, L. 613-49 à l'exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l'exception de son IV l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 ».

III – Le même livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le a du 1° du III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, il est ajouté un a bis ainsi rédigé :

« a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l'article L. 564-2 du code monétaire et financier est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »

2° Au II des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° A l'article L. 621-20-6, la référence à l'article L. 564-2 est remplacée par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. »

Article 8

I. – Le I de l'article L. 712-7 du code monétaire et financier est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union. »

II. – Le 3° de l'article L. 511-7 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Des paragraphes 1 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union ».

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au titre V du livre IV, il est inséré un article L. 450-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-13. – Le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre pour la mise en œuvre des paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. » ;

2° Dans le tableau du 4° du I de l'article L. 950-1, après la ligne :

« Articles L. 450-7 à L. 450-10 l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 »

est insérée la ligne suivante :

« Article L. 450-13 la loi n° ….. du ….. » ;

3° Après l'article L. 954-9, il est inséré un article L. 954-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 954-9-1. – Pour l'application de l'article L. 450-13 à Wallis-et-Futuna, les mots : “des paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur” sont remplacés par les mots : “les règles en vigueur en métropole en vertu des paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur”. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assistance internationale au recouvrement

Article 9

I. – L'article L. 283 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d'autres fins, dès lors qu'une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d'un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, les administrations financières demandent à l'administration de l'État membre de provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de l'État membre tiers.

« L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'État d'où proviennent les informations. » ;

3° Au II :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement) » ;

b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les informations reçues dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I, si une telle utilisation est permise dans l'État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.

« L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

II. – L'article 349 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d'autres fins, dès lors qu'une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d'un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, les administrations financières demandent à l'administration de l'État membre de provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de l'État membre tiers.

« L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'État d'où proviennent les informations. » ;

3° Au II :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « II. – Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement) » ;

b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les informations reçues dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I, si une telle utilisation est permise dans l'État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.

« L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

5° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières. »

III. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article L. 612-2, les mots : « règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;

2° L'article L. 612-5 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme payeur compétent autorise dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d'autres fins, dès lors qu'une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d'un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, l'organisme payeur compétent demande à l'administration de l'État membre de provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de l'État membre tiers.

« L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'État d'où proviennent les informations. » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les informations reçues dans le cadre des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-6 peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I, si une telle utilisation est permise dans l'État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.

« L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

TITRE II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux batteries, à la collecte et à la valorisation des déchets

Article 10

I. – Tout opérateur économique dont le chiffre d'affaires net annuel dépasse 40 millions d'euros ou faisant partie d'un groupe composé d'entreprises mères et de filiales, dont le chiffre d'affaires net annuel, calculé sur une base consolidée, dépasse 40 millions d'euros, qui effectue la première mise en service ou mise sur le marché de batteries régies par le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, est soumis aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d'informations définies aux articles 48, 49, 50, 51 et 52 de ce règlement.

En cas de manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, le metteur sur le marché peut faire l'objet des mesures prévues au IV du présent article.

II. – Dans le cadre de leur mission, les agents chargés de contrôler le respect des obligations prévues au I, peuvent :

1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;

2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.

Ils sont astreints au secret professionnel et soumis, à ce titre, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Un décret détermine les catégories d'agents compétents pour procéder à ces contrôles.

III. – Lorsqu'un agent chargé du contrôle constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l'autorité compétente un rapport et en remet une copie à l'opérateur économique. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l'autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. L'opérateur économique peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

IV. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l'autorité compétente notifie à l'opérateur économique les non-conformités et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.

Si, à l'expiration de ce délai, l'opérateur économique n'a pas pris les mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence, l'autorité nationale peut, par décision motivée :

1° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur économique mis en demeure et à ses frais, à l'exécution de tout ou partie des mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence ;

2° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Le montant de l'astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une décision fixant une astreinte journalière n'est pas suspensive ;

3° Ordonner la restriction ou l'interdiction de la mise à disposition des batteries sur le marché par l'opérateur économique, dès lors que la non-conformité persiste ;

4° Ordonner le retrait du marché ou le rappel des batteries mises sur le marché lorsque les manquements constatés sont jugés particulièrement graves par l'autorité nationale compétente.

V. – L'avant-dernière phrase du 2o du IV n'est pas applicable à Saint-Martin.

VI. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :

« Art. 59 vicies. – Les agents des douanes et les agents chargés des contrôles en application du II de l'article 10 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation eu droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent échanger, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives. »

VII. – Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.

Article 11

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la partie législative du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 521-1, la référence : « et (UE) n° 2017/852 » est remplacée par les références : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

2° Au premier alinéa du 1° du II de l'article L. 521-6, la référence : « et (UE) n° 2017/852 » est remplacée par les références : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

3° Le II de l'article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;

4° La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l'article L. 521-17, la référence : « et (UE) n° 2017/852 » est remplacée par les références : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

b) Au 3° de l'article L. 521-18, après la référence : « (UE) n° 517/2014, », est ajoutée la référence : « (UE) 2023/1542, », et au 4° de ce même article, après la référence : « (UE) n° 517/2014, », est ajoutée la référence : « (UE) 2023/1542, » ;

5° La section 4 du même chapitre est ainsi modifiée :

a) Après le 11° du I de l'article L. 521-21, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ; »

b) A l'article L. 521-24, la référence : « et (UE) n° 2017/852 » est remplacée par les références : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 ».

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement est ainsi modifiée :

a) Au I de l'article L. 541-10, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peut être considéré comme producteur, toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d'une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de cette disposition, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées. » ;

b) Au 6° de l'article L. 541-10-1, les mots : « Les piles et accumulateurs ; » sont remplacés par les mots : « Les batteries ; » ;

c) Au V de l'article L. 541-10-8, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° à 7°, 10°, 12° à 14° » et les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement, après l'article L. 541-10-18, il est rétabli un article L. 541-10-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-19. – Toute personne assurant la collecte des batteries ne peut collecter des déchets de batteries que si elle a conclu un contrat en vue de la collecte de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée. » ;

3° Au I de l'article L. 541-46, après le 17°, il est ajouté un 18° ainsi rédigé :

« 18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. »

III. – Le c du 1° du II du présent article entre en vigueur le 18 août 2025 et le 2° du même II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 12

Le dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement est supprimé.

Chapitre II : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières

Article 13

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire

« Sous-section 1

« Définitions

« Art. L. 229-72. – Pour l'application de la présente section :

« – le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;

« – le “règlement d'exécution relatif à la période de transition” désigne le règlement d'exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;

« – l'“assujetti” désigne la personne soumise, en vertu de l'article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 de ce règlement ;

« – le “rapport MACF” désigne la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l'article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 35 du règlement MACF ;

« – la “période de transition” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l'article 32 du règlement MACF ;

« – les “émissions” désignent le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre énumérés dans l'annexe I du règlement MACF pour la production de marchandises énumérées dans la même annexe.

« Sous-section 2

« Sanctions applicables pendant la période de transition

« Art. L. 229-73. – Lorsque l'autorité administrative compétente, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 35 du règlement MACF, détermine qu'un assujetti n'a pas respecté l'obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.

« Art. L. 229-74. – Lorsque l'autorité administrative estime que le rapport MACF d'un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l'article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.

« Elle informe l'assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L'assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.

« Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité administrative constate que l'assujetti n'a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d'y procéder dans un délai d'un mois.

« Art. L. 229-75. – Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l'article L. 229-73 ou à l'article L. 229-74, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l'article 16 du règlement (UE) 2023/1773 du 17 août 2023, l'autorité administrative prononce une amende dont le montant minimal est fixé à 10 euros par tonne d'émissions non déclarées, à laquelle elle peut ajouter des majorations d'un montant maximal de 20 euros chacune par tonne d'émissions non déclarées.

« Le montant total de l'amende ne peut excéder 50 euros par tonne d'émissions non déclarées que dans l'hypothèse définie au paragraphe 4 de l'article 16 du même règlement. Dans ce cas, le montant minimal de la peine ainsi que le montant maximal de chacune des majorations précédentes sont doublés, sans pouvoir excéder un montant total de 100 euros par tonne d'émissions non déclarées.

« Art. L. 229-76. – La décision prononçant l'amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.

« Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous-section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 229-77. – Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision infligeant une amende en application de la sous-section 2 de la présente section, l'intéressé saisit le ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un recours gracieux.

« Art. L. 229-78. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente sous-section. »

Chapitre III : Dispositions relatives au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effets de serre

Article 14

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 229-5 est ainsi modifié :

a) Ses dispositions sont réparties en trois paragraphes. A cet effet, un I est inséré au début du premier alinéa, un II au début du quatrième alinéa et un III au début du dernier alinéa ;

b) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l'installation ou de l'équipement et du type d'énergie utilisé. » ;

c) Au deuxième alinéa du I, les mots : « dans l'atmosphère » sont supprimés ;

d) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux compagnies maritimes dont la France est l'État membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229-19-1 et L. 229-19-2. » ;

e) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Au sens de la présente section :

« 1° Une “tonne d'équivalent dioxyde de carbone ” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au quatrième alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ;

« 2° Un “quota d'émission de gaz à effet de serre” est un quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une période donnée, et transférable dans les conditions prévues par la présente section ;

« 3° Le terme “installation” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1, ou un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ;

« 4° Un “exploitant d'aéronef” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par ce propriétaire ;

« 5° Un “exploitant d'aéronef dont la France est l'État membre responsable” est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, mentionnée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;

« 6° Les “effets de l'aviation hors CO2 ” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d'oxydes d'azote (NOx), de particules de suie et d'espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d'eau, notamment des traînées de condensation, provenant d'un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I ;

« 7° Une “compagnie maritime” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire d'un navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l'annexe I du règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de ce code ;

« 8° Une “compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre de l'Union européenne dont la France est, parmi ces Etats membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d'escales au cours de leurs voyages, entrant dans les catégories mentionnées au II de l'article L. 229-19-1, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre européen et n'ayant pas effectué de voyage entrant dans ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d'arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 2 de l'article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. L'autorité responsable d'une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu'à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ;

« 9° Un “port d'escale” est le port dans lequel s'arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s'arrête pour changer d'équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l'approvisionnement, au changement d'équipage d'un navire autre qu'un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d'assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 3 octies bis, paragraphe 2, sont exclus ;

« 10° Un “voyage” est le déplacement d'un navire commençant ou se terminant dans un port d'escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ;

« 11° Un “navire de croisière” est un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;

« 12° Une “région ultrapériphérique” est l'un des territoires mentionnés à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

« 13° Un “pays et territoire d'outre-mer” est l'un des territoires mentionnés à l'article 198 et énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

2° L'article L. 229-6 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres » sont supprimés ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « ou des déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l'autorité responsable mentionnées au 8° de l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont fixées par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;

3° L'article L. 229-7 est ainsi modifié :

a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – A l'issue de chaque année civile, les exploitants d'installations, les exploitants d'aéronefs sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes sous réserve des dispositions des articles L. 229-19-1 et L. 229-19-2, restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de leurs installations, résultant de leurs activités aériennes, ou maritimes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.

« Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant d'installation ou d'aéronef, ou la compagnie maritime ne peut pas utiliser les quotas mentionnés au paragraphe 3 bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, non plus que ceux émis au titre du chapitre IV bis de cette directive.

« Un exploitant d'installation ou d'aéronef ou une compagnie maritime n'est pas tenu de restituer d'unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu'elles font l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. Il n'est pas non plus tenu de restituer d'unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. » ;

b) Les secondes phrases des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III, ainsi que le mot : « ou » au début de ce quatrième alinéa, sont supprimés ;

c) Il est inséré après le quatrième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« – par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie comme prévu par l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 et vérifiées dans les conditions prévues par ce règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « l'exploitant peut » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef, ou la compagnie maritime peut » ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

4° L'article L. 229-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef, ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, ses activités aériennes ou ses activités maritimes dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants : » ;

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « ou maritimes », sont insérés après les mots : « activités aériennes » ;

c) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7 » sont remplacés par les mots : « à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté » ;

d) Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue par l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par ce règlement, les actes délégués pris pour son application, ou l'arrêté prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté. » ;

e) Au deuxième alinéa du II, les mots : « au plus tard l'année suivante » sont remplacés par les mots : « au plus tard lors de la restitution des quotas de l'année civile suivante » ;

f) Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas d'une restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués. » ;

g) Au dernier alinéa du I et aux premier, deuxième et sixième alinéas du II, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'exploitant ou la compagnie maritime » ;

5° L'article L. 229-11-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour les installations et les aéronefs au titre de la directive » sont remplacés par les mots : « au titre des chapitres II et III de la directive » ;

b) Au 2°, les mots : « l'article 1er de », sont insérés après le mot : « créée » ;

c) Au 3°, les mots : « ou au paragraphe 2 de l'article 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 » sont supprimés ;

d) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l'article 3 octies ter de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;

« 5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3-sexies de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. » ;

6° Au II de l'article L. 229-11-3, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité administrative » ;

7° Au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III de l'article L. 229-13, les mots : « ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

8° L'article L. 229-14 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. » ;

b) Le III est abrogé ;

9° L'article L. 229-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l'autorité administrative aux exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue par le II de l'article L. 229-7, pour des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6. Ces quotas sont affectés au titre d'une période déterminée et délivrés annuellement. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : «, sauf si l'exploitant de l'installation apporte à l'autorité administrative des éléments suffisamment probants de nature à établir que la production reprendra dans un délai précis et raisonnable » sont supprimés ;

c) Les troisième et quatrième alinéas du II sont supprimés à compter du 1er janvier 2026 ;

d) Après le troisième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I de ce règlement.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, jusqu'au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises visées à l'annexe I de ce règlement bénéficie d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d'un facteur de réduction à l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36, paragraphe 3, point b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. » ;

e) Le deuxième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces d'un secteur ou sous-secteur de l'Union pour les référentiels pertinents au cours d'une année lors de laquelle une adaptation s'applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. » ;

f) Le troisième alinéa du IV est supprimé ;

g) Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l'énergie certifié en vertu de l'article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en œuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée. Les modalités d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'État.

« IV ter. – La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d'émission pour les référentiels de produits pertinents n'a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités entrant dans le périmètre défini à l'article L. 229-5. Le contenu de ce plan et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d'État. Aucun quota gratuit au-delà de 80 % n'est alloué si la réalisation des valeurs cibles et jalons intermédiaires de ce plan n'a pas été vérifiée pour la période allant jusqu'à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. » ;

10° Après l'article L. 229-17, il est inséré un article L. 229-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-17-1. – Lorsqu'à la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 229-10, un exploitant d'installation n'a pas déclaré les émissions de l'installation, ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de l'année civile précédente ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L. 229-6, cette autorité met en demeure l'exploitant d'installation de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.

« Si à l'expiration de ce délai il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende administrative d'un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et au plus égal à 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

Article 15

L'article L. 229-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 229-18. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronefs mentionnés à l'article L. 229-5.

« I. – Sont attribués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs respectivement 75 % en 2024 et 50 % en 2025 de 85 % du nombre total de quotas publié par la Commission européenne en application du paragraphe 5 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

« Ces quotas gratuits sont fixés proportionnellement à la part des émissions vérifiées des exploitants d'aéronefs résultant des activités aériennes déclarées au titre de l'année 2023. Il est également tenu compte, dans le calcul de ces quotas, des émissions vérifiées, au titre de la même année, résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne relèvent du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne (SEQE UE) qu'à partir du 1er janvier 2024.

« Pour chacune des années 2024 et 2025, un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de quotas d'émissions de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef.

« II. – Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d'aéronefs commerciaux peuvent en outre demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l'utilisation, dans leurs vols subsoniques donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d'aviation durables et d'autres carburants d'aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, mentionnés dans le règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et éligibles pour atteindre les objectifs d'incorporation en volume de ces carburants fixés à l'annexe I de ce règlement.

« Les quotas alloués couvrent respectivement, après prise en compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles :

« a) 70 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui de l'hydrogène produit à partir de sources d'énergies renouvelables ou de biocarburants avancés tels que définis au point 34 du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir des énergies renouvelables et qui ont un facteur d'émission nul en vertu du a du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ;

« b) 95 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui de carburants renouvelables d'origine non biologique tels que définis à l'article 25 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 et qui ont un facteur d'émission nul en vertu du a du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ;

« c) 100 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui d'un carburant d'aviation qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles et qui est éligible au titre du règlement (UE) 2023/2045 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 embarqué dans des aéroports qui sont situés dans une région ultrapériphérique, ou dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 km² qui ne sont pas reliées au continent, ou dans des aéroports qui ne sont pas définis, du fait de leur trafic, comme des aéroports de l'Union européenne en application de l'article 3 de ce règlement ;

« d) Dans les cas autres que ceux mentionnés aux points a à c, 50 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui du carburant d'aviation durable éligible et qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles.

« Lorsque le carburant d'aviation éligible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas sont attribués aux exploitants d'aéronefs proportionnellement aux carburants d'aviation admissibles embarqués par l'exploitant d'aéronef dans cet aéroport pour ses activités aériennes subsoniques mentionnées à l'article L. 229-5.

« Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l'utilisation de ces carburants est supérieure au nombre de quotas disponibles, le nombre de quotas attribués est réduit et dans la même proportion pour tous les exploitants d'aéronefs concernés.

« Le nombre de quotas attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs au titre du présent II est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-18-1. – I. – Par dérogation au II de l'article L. 229-7, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu'au 31 décembre 2026 et résultant de vols :

« 1° Reliant l'Espace économique européen et les Etats énumérés dans l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 3 de l'article 25 bis de la directive 2003/87 du 13 octobre 2003 ;

« 2° Reliant l'Espace économique européen et les Etats qui ne sont pas énumérés dans l'acte d'exécution mentionné au 1° et autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni.

« II. – Par dérogation au II de l'article L. 229-7, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant l'Espace économique européen et les pays les moins avancés ou les petits Etats insulaires en développement tels qu'ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l'acte d'exécution mentionné au 1° et que ceux dont le produit intérieur brut par habitant est égal ou supérieur à la moyenne du produit intérieur brut par habitant de l'Union européenne.

« Art. L. 229-18-2. – A partir du 1er janvier 2025, chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-5 de chaque aéronef qu'il exploite, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »

Article 16

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 218-25 est abrogé ;

2° La section 2 du chapitre IX du titre II du livre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Dispositions particulières aux compagnies maritimes

« Art. L. 229-19-1. – I. – En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l'article L.229-7 s'applique aux activités de transport maritime couvertes par l'article 2 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifié concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, à l'exception des activités couvertes par l'article 2 paragraphe 1 bis et, jusqu'au 31 décembre 2026, l'article 2 paragraphe 1 ter de ce règlement.

« Cette restitution prend en compte les émissions de dioxyde de carbone, ainsi que, à partir du 1er janvier 2026, les émissions de méthane et de protoxyde d'azote.

« II. – La restitution de quotas mentionnée au I s'applique pour cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et à destination d'un port situé en dehors de la juridiction d'un État membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer, cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale situé en dehors de la juridiction d'un État membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer et à destination d'un port relevant de la juridiction d'un État membre, cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer, et cent pour cent (100 %) des émissions des navires à quai dans un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer.

« Art. L. 229-19-2. – I. – Les compagnies maritimes restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre de quotas égal à 40 % du total des émissions de dioxyde de carbone résultant de ses activités maritimes durant l'année civile 2024 puis à 70 % du total des émissions de dioxyde de carbone durant l'année civile 2025 et à 100 % du total des émissions de gaz de serre à partir de l'année civile 2026, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article.

« II. – Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est pas tenu compte, pour l'application du I, des émissions qui ont lieu lors de voyages entre un port d'escale situé dans une région ultrapériphérique d'un État membre et un port d'escale situé dans le même État membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique, non plus que des émissions à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.

« III. – Jusqu'au 31 décembre 2030, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins par rapport aux émissions vérifiées de leurs navires de classe “glace”, à condition que ces navires appartiennent à la classe “glace” IA ou IA Super ou à une classe “glace” équivalente, établie sur la base de la recommandation HELCOM 25/7.

« IV. – Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est pas tenu compte, pour l'application du I, des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers, autres que les navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers, entre une île et un port figurant sur la liste mentionnée au second alinéa du paragraphe 3-quinquies de l'article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, non plus que des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.

« V. – Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est pas tenu compte, pour l'application du I, des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d'un contrat de service public transnational ou d'une obligation de service public au niveau transnational, objet de l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 3-quater de l'article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, non plus que des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.

« Art. L. 229-19-3. – Lorsque la responsabilité finale de l'achat du carburant ou de l'exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en vertu d'un accord contractuel, celle-ci a le droit de se faire rembourser par cette entité les coûts résultant de la restitution des quotas.

« Pour l'application du présent article, on entend par “exploitation du navire“ le fait de déterminer la cargaison transportée, ou la route et la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l'entité légalement responsable de la restitution des quotas, en application de l'article L. 229-7.

« Art. L. 229-19-4. – Dans les conditions prévues au paragraphe 3. de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, précédemment mentionné, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction d'accès aux ports d'un navire peuvent être décidées dans le cas où une compagnie maritime n'a pas, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué pour ce navire la déclaration d'émissions prévue par l'article 11 de ce règlement ou obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévu par son article 17, et a fait l'objet de la sanction prévue à l'article L. 226-10 ou d'une sanction prévue pour les mêmes infractions par un autre État membre de l'Union européenne, sans avoir encore satisfait à ses obligations.

« Art. L. 229-19-5. – Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente conformément aux exigences de l'article L. 229-7 et de la présente sous-section, et a fait l'objet de la sanction prévue au II de l'article L. 229-10 ou de sanctions prévues pour les mêmes manquements par un autre État membre de l'Union européenne, sans procéder à cette restitution dans les délais qui lui étaient impartis, l'autorité compétente peut, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations :

« 1° Prononcer l'immobilisation de tout navire battant pavillon français dont cette compagnie est responsable, présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;

« 2° Prononcer une décision d'expulsion si un navire battant pavillon d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État tiers dont cette compagnie est responsable est présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution.

« Art. L. 229-19-6. – Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu'une compagnie maritime a fait l'objet d'une décision d'expulsion ou que l'un des navires dont elle a la responsabilité a fait l'objet d'une décision d'immobilisation, par les autorités françaises en application de l'article L. 229-19-5, ou par un autre État membre de l'Union européenne en application de dispositions de transposition du paragraphe 11 bis de l'article 16 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente, après avoir mis la compagnie maritime en mesure de présenter ses observations :

« 1° Prononce l'immobilisation de tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon français présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;

« 2° Refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble de son territoire national à tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État tiers. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution. » ;

3° Le chapitre VI du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Après l'article L. 226-2, il est inséré un article L. 226-3, ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du chapitre IX du présent titre et à celles du règlement (UE) 2015/757du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ainsi qu'aux dispositions prises pour leur application. » ;

b) Après l'article L. 226-9, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 226-10. – I. – Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable au sens de l'article L. 229-5, tout exploitant ou propriétaire d'un navire auquel s'applique, en vertu de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ou son représentant à bord, de :

« 1° Ne pas surveiller, sur la base d'un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 de ce règlement ;

« 2° Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11, 11 bis et 12 du même règlement.

« L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de navires concernés.

« II. – Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du règlement susmentionné est manifestement délibérée, l'amende est portée à 30 000 euros.

« III. – Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 226-11. – I. – Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l'objet de la sanction administrative prévue par le II de l'article L. 229-10, de ne pas acquitter l'amende qui lui a été infligée dans les délais impartis ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l'année suivante, en méconnaissance des dispositions de cet article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. En cas d'absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l'année en cause, l'amende est portée à un million d'euros.

« II. – Les peines prévues au I sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l'origine de la non restitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du non-paiement de l'amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit mentionné au I encourent, outre l'amende déterminée selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.

« IV. – Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du non-respect des obligations du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé. »

II. – Le 3° de l'article L. 5241-4-6 du code des transports est abrogé.

Article 17

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“CORSIA”)

« Art. L. 229-70. – I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux exploitants d'aéronefs titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la France ou immatriculés en France pour les vols effectués entre un aérodrome situé dans un pays appliquant le régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“CORSIA”) et mentionnés dans l'acte d'exécution adopté en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et un aérodrome situé sur le territoire :

« 1° D'un État appartenant à l'Espace Economique Européen ;

« 2° De la Suisse ;

« 3° Du Royaume-Uni ;

« 4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution précité.

« II. – Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronefs mentionnés au paragraphe I pour les vols reliant un aérodrome situé dans une collectivité territoriale régie par l'article 74 de la Constitution ou un autre territoire mentionné dans l'annexe II du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé sur le territoire :

« 1° D'un autre État appartenant à l'Espace économique européen, y compris s'il est situé dans une région ultrapériphérique, ou sur un territoire de cet État mentionné à l'annexe II du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

« 2° De la Suisse ;

« 3° Du Royaume-Uni ;

« 4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution précité.

« Art. L. 229-71. – I. – Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'autorité administrative compétente évalue, pour chaque exploitant d'aéronef, le nombre d'unités de compensation, telles que définies dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 8 de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, dont il est redevable au titre de l'année civile précédente, conformément à la méthode établie dans l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 8 de l'article 12 de cette directive. Elle en informe les exploitants d'aéronefs.

« Au plus tard le 30 novembre de chaque année suivant une période de conformité, l'autorité administrative compétente détermine, pour chaque exploitant d'aéronef, le nombre total d'unités de compensation, dont il est redevable pour cette période. Elle en informe les exploitants d'aéronefs.

« Une période de conformité est une période de trois ans au terme de laquelle un exploitant d'aéronef soumis au régime “CORSIA” doit compenser ses émissions de gaz à effet de serre selon les modalités définies au II. La première période de conformité comprend les années 2021 à 2023. La deuxième période comprend les années 2024 à 2026. Les périodes triennales suivantes se succèdent jusqu'en 2035.

« II. – Au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant une période de conformité, chaque exploitant d'aéronef procède à l'annulation des unités de compensation dont le nombre a été communiqué par l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 229-72. – Lorsque l'exploitant d'aéronef n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l'autorité administrative compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.

« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites. L'autorité administrative compétente peut prolonger d'un mois le délai de la mise en demeure.

« A l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l'autorité administrative compétente peut soit notifier à l'exploitant d'aéronef qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive.

« Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas satisfait à son obligation de compensation.

« Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante.

« Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 229-73. – Les conditions d'application de la présente section, notamment celles relatives aux catégories d'exploitants d'aéronefs et de vols concernés et aux modalités d'annulation des unités de compensation sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

Chapitre IV : Dispositions en matière de droit de l'énergie

Article 18

L'article L. 321-19 du code de l'énergie est abrogé.

Article 19

Après le troisième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour conserver la qualification de renouvelable ou de bas-carbone, le seuil d'émissions doit également être respecté lors de l'utilisation de l'hydrogène, en tenant compte des émissions associées aux étapes entre sa production et son utilisation. »

Chapitre V : Dispositions relatives aux contrats de concessions aéroportuaires

Article 20

I. – Après le III de l'article L. 6327-2 du code des transports, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par l'Autorité de régulation des transports après l'entrée en vigueur du contrat. »

II. – Les dispositions du IV de l'article L. 6327-2 du code des transports s'appliquent aux contrats de concession conclus après la publication de la présente loi.

TITRE III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE RÉPRESSIVE

Chapitre Ier : Diverses dispositions relatives à l'échange d'informations en matière répressive

Article 21

L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Section 6

« De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 »

Chapitre II : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français

Article 22

I. – L'article 695-9-31 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006, » sont remplacés par les mots : « la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023, » ;

2° Après les mots : « finances publiques », le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « listés » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de ces services ou unités, certains sont spécialement désignés au sens de l'article 695-9-31-1 aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres Etats membres. »

II. – Après l'article 695-9-31, il est inséré un article 695-9-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 695-9-31-1. – Le point de contact unique mentionné à l'article 14 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023, désigné par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, transmet directement les demandes d'informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au premier alinéa de l'article précédent. Il reçoit les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques des Etats membres et les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d'informations aux autres Etats-membres.

« Lorsqu'une liste des services ou unités spécialement désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de transmettre directement les demandes d'informations aux points de contact uniques des Etats membres est établie dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l'article 4 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023, le point de contact unique la transmet à la Commission. »

Article 23

L'article 695-9-33 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 695-9-33. – S'il existe des raisons de supposer qu'un État membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ainsi que les services et unités spécialement désignés au second alinéa de l'article 695-9-31 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet État dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

« Tous les services et unités mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également solliciter la transmission directe de ces informations auprès des services compétents de cet État.

« La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par le point de contact unique ou les services compétents de cet État. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.

« Lorsque la demande de transmission d'informations est adressée par un service ou une unité spécialement désigné en application du second alinéa de l'article 695-9-31, une copie de cette demande est envoyée en même temps au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :

« – une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l'information requiert un niveau de confidentialité approprié ;

« – les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations d'urgence ou de crise ;

« – la sécurité des personnes.

« Lorsque la demande de transmission d'informations est adressée directement à un service compétent d'un État membre, une copie de cette demande est envoyée en même temps au point de contact unique de cet État, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents.

« Une copie de la demande de transmission d'informations peut être transmise à Europol dans la mesure où elle porte sur une infraction relevant des objectifs mentionnés à l'article 3 du règlement (UE) 2016/794. »

Chapitre III : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

Article 24

I. – L'article 695-9-37 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 695-9-37. – Le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations, mentionnées à l'article 695-9-31, utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

« Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à l'un des services et unités mentionnés au premier alinéa de l'article 695-9-31, ce dernier envoie en même temps une copie de sa transmission d'informations au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :

« – une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l'information requiert un niveau de confidentialité approprié ;

« – les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations d'urgence ou de crise ;

« – la sécurité des personnes.

« Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un État membre, une copie de cette transmission est envoyée en même temps au point de contact unique de cet État, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves qu'à l'alinéa précédent. »

II. – L'article 695-9-38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 695-9-38. – Sous réserve des dispositions de l'article 695-9-40 et du 1° de l'article 695-9-41, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre État membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, ou une infraction entrant dans le champ de compétence d'Europol visée à l'article 3, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2016/794 du 11 mai 2016, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 les transmet, spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de cet État.

« Lorsque les informations utiles à un autre État membre concernent une infraction qui n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa précédent, le service ou l'unité mentionné au premier alinéa de l'article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 peut prendre l'initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de contact unique de cet État.

« Lorsque les informations sont transmises par un des services et unités mentionnés au premier alinéa de l'article 695-9-31, ce dernier envoie concomitamment une copie de sa transmission d'informations au point de contact unique mentionné, à l'article 695-9-31-1 dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 695-9-33.

« Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un État membre, une copie de cette transmission est envoyée concomitamment au point de contact unique de cet État, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 695-9-33.

« Le cas échéant, la transmission d'informations est traduite dans l'une des langues acceptées par l'État membre destinataire conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023. »

Article 25

L'article 695-9-39 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés à l'article 695-9-31 », sont insérés les mots : « ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « services ou unités », sont insérés les mots : « ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 » ;

3° Les mots : « la décision-cadre 2006/960/JAI » sont remplacés par les mots : « la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 » et après les mots : « autre État membre », sont insérés les mots : « ou à Europol ».

Article 26

I. – L'article 695-9-40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « transmise », sont insérés les mots : « au point de contact unique ou » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « nécessaire, » sont insérés les mots : « le point de contact unique ou ».

II. – L'article 695-9-41 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 695-9-41. – Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un État membre qu'en présence d'un des motifs suivants :

« 1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :

« a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État en matière de sécurité nationale ;

« b) Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

« c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;

« d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d'une personne morale ;

« 2° Les informations demandées :

« a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à l'annexe II, section B, du règlement (UE) 2016/794 du 11 mai 2016 ;

« b) Se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;

« 3° L'État mentionné à l'article 695-9-39 n'a pas consenti à la communication des informations ;

« 4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente n'a pas donné son autorisation préalable ou son accord à la communication, conformément à l'article 695-9-40. »

III. – L'article 695-9-42 du même code est abrogé.

IV. – A l'article 695-9-43 du même code, après les mots : « Lors de la transmission de l'information, », sont insérés les mots : « le point de contact unique ou ».

V. – L'article 695-9-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 695-9-44. – Lorsqu'une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou à un service compétent d'un État membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre État ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l'entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'État destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci. »

VI. – A l'article 695-9-45 du même code, après les mots : « transmises par », sont insérés les mots : « le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou ».

VII. – Après l'article 695-9-45 du code de procédure pénale, il est inséré un article 695-9-45-1 ainsi rédigé :

« Art. 695-9-45-1. – Si des données à caractère personnel transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par le service ou l'unité mentionné à l'article 695-9-31 se révèlent inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour, ceux-ci informent sans tarder leur destinataire de l'effacement, de la rectification ou de la limitation du traitement de ces données. »

VIII. – L'article 695-9-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 695-9-46. – Sous réserve des dispositions des articles 695-9-39, 695-9-43 et 695-9-44, les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou aux services compétents d'un État membre peuvent être également transmises à l'Agence Eurojust et à Europol lorsqu'elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l'article 3 du règlement (UE) 2016/794. »

IX. – L'article 695-9-47 du même code est abrogé.

Chapitre IV : Échange d'informations numériques dans les affaires de terrorisme

Article 27

L'article 695-8-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au quatorzième alinéa, les mots : « qui intéressent, ou sont susceptibles d'intéresser, au moins un autre État membre » sont remplacés par les mots : «, à l'exception de celles qui ne concernent manifestement pas les autres Etats » ;

2° Le III est complété par les mots : « ou, en ce qui concerne les infractions terroristes, à compromettre une enquête en cours ».

TITRE IV : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL

Article 28

I. – Au cinquième alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu'elle désigne, ».

II. – Au premier alinéa de l'article 63-2 du même code, après le mot : « sœurs », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu'elle désigne, ».

III. – Les trois premiers alinéas de l'article 63-3-1 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.

« L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.

« Si l'avocat choisi dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut être contacté ou ne peut se présenter dans un délai de deux heures suivant l'avis qui lui a été adressé, ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête, saisit sans délai le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue. »

IV. – L'article 63-4-2 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 29

I. – L'article 695-43 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation » sont remplacés par les mots : « à titre exceptionnel » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi » sont remplacés par les mots : « à titre exceptionnel ».

II. – Au premier alinéa de l'article 695-45 du même code, les mots : « et que la personne recherchée y consent » sont supprimés.

Article 30

La présente loi est applicable aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur.

Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….., portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit social et en matière agricole en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

TITRE V : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE ET DE DROIT DE LA SANTÉ

Article 31

Le 1° du I de l'article L. 541-15-12 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « et aux dispositifs de diagnostics in vitro, » sont supprimés et les mots : « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 17 octobre 2029 » ;

2° Au c, les mots : « 1er janvier 2026 » sont remplacés par les mots : « 17 octobre 2027, ou du 17 octobre 2029 si les microplastiques que contiennent ces produits sont destinés à l'encapsulation des parfums » ;

3° Le d est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux produits détergents, aux produits d'entretien et aux autres produits visés par le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1097/206 du Parlement et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique, aux dates fixées par ce règlement ; ».

Article 32

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 515-8 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé. » ;

2° Les articles L. 631-9, L. 632-2, L. 633-2 et L. 634-4 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé. »

TITRE VI : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE POLITIQUE AGRICOLE

Article 33

Le chapitre VII du titre II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est complété par un article 78-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1. – Le représentant de l'État dans le département ou la région peut déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous l'autorité de celui-ci en ce qui concerne les décisions relatives aux financements apportés par l'État dans le cadre des opérations du Fonds européen agricole pour le développement rural relevant de la programmation ayant débuté en 2014. »

Article 34

L'article L. 212-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 peut se voir confier les missions mentionnées au premier alinéa ainsi que la collecte des données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux. »