Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires
Chapitre Ier : Faciliter et renforcer les poursuites pénales
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
2° L'article 223-15-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
3° Les articles 223-15-3 et 223-15-4 deviennent respectivement les articles 223-15-4 et 223-15-5 et, au nouvel article 223-15-4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
4° Après l'article 223-15-2, est inséré un article 223-15-3 ainsi rédigé :
« Art. 223-15-3. – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« Est puni des mêmes peines le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou techniques mentionnées à l'alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« II. – Ces faits sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
« 1° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
« 2° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 3° Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits :
« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;
« 2° Lorsque l'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
2° Le 20° de l'article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 223-15-2 et au 2° du III de l'article 223-15-3 du code pénal ; ».
III. – Au d de l'article L. 444-6 du code de l'éducation, après la référence : « 223-15-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 223-15-3 ».
IV. – Au 1° de l'article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article 221-4, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; »
2° Après le 2° de l'article 222-3, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; »
3° Le premier alinéa de l'article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur. » ;
4° Après le 2° de l'article 222-8, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; »
5° Après le 2° de l'article 222-10, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; »
6° Après le 2° de l'article 222-12, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; »
7° Après le 2° de l'article 222-13, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de leur auteur ; »
8° Au premier alinéa de l'article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de leur auteur » ;
9° Après le 4° de l'article 313-2, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au préjudice d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l'article 223-15-3 connue de son auteur ; ».
Chapitre II : Renforcer l'accompagnement des victimes
I. – L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « reconnue d'utilité publique » sont remplacés par le mot : « agréée » ;
b) Après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Les associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article 2-17 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues par cet article dans les instances introduites jusqu'à neuf mois après l'entrée en vigueur du décret mentionné par le dernier alinéa du I du présent article.
Chapitre III : Protéger la santé
Après l'article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 223-1-2. – Est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d'effets, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Après l'article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-2-1. – Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 2-17, prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l'article 11-2 sont alors applicables.
« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l'article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l'article 11-2 sont alors applicables. »
Chapitre IV : Assurer l'information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires
Après l'article 157-2 du code de procédure pénale, est inséré un article 157-3 ainsi rédigé :
« Art. 157-3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l'article 223-15-3 du code pénal ou comportant une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l'État, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l'éclairer utilement. Ce service ne porte pas d'appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. »
Chapitre V : Dispositions diverses
I. – A l'article 711-1 du code pénal, la référence à la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est remplacée par la référence à la loi n° ….. du ….. visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.
II. – A l'article 804 du code de procédure pénale, la référence à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est remplacée par la référence à la loi n° ….. du ….. visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.