I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 318-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-5. – I. – Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est destiné à être retiré de la circulation à des fins de destruction, en application de dispositions législatives ou réglementaires d'aide au changement de véhicule, il peut, s'il correspond à des critères en termes de pollution et d'état de fonctionnement définis, après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par le décret mentionné au V, être remis à titre gracieux à l'une des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ainsi qu'à la région, lorsqu'elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1 ou en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité régionale définie à l'article L. 1231-3, afin de développer des services de mobilités solidaires. Ces autorités ou la région peuvent mettre à disposition ou remettre à titre gratuit ce véhicule au bénéfice d'associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et agissant pour les mobilités solidaires, dans un objectif de développement de services d'aide à la mobilité.
« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ainsi que la région lorsqu'elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, ou en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité régionale définie à l'article L. 1231-3 et, le cas échéant, les associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et agissant pour les mobilités solidaires peuvent mobiliser les véhicules terrestres à moteur mentionnés au I pour mettre en œuvre des services sociaux de mobilités solidaires, notamment de location de véhicules à destination de personnes en situation de précarité sociale.
« III. – Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l'utilisation du véhicule en application du présent article a lieu sur une durée définie, à l'issue de laquelle le véhicule est retiré de la circulation, à des fins de destruction, dans des conditions définies par le décret mentionné au V.
« IV. – Les conditions d'éligibilité des véhicules et des bénéficiaires au présent dispositif sont réexaminées à l'issue d'une période définie par le décret mentionné au V.
« V. – Un décret définit les modalités d'application du présent article. »
II. – Le 6° du I des articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle peut mettre en application le dispositif prévu à l'article L. 318-5 du code de la route. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures permettant de soutenir et favoriser le développement du rétrofit au bénéfice des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, agissant pour les mobilités solidaires, afin de développer des services de mobilités solidaires, notamment de location de véhicules à destination de personnes en situation de précarité sociale.