Proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains
TITRE Ier : Instauration et mise en œuvre
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Services express régionaux métropolitains
« Art. L. 1215-6. – En dehors de la région d'Île-de-France, un service express régional métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s'appuie sur un renforcement de la desserte ferroviaire et intègre, le cas échéant, la mise en place de services de transport routier ou fluvial à haut niveau de service et de services de transports guidés ainsi que la création ou l'adaptation de gares ou de pôles d'échanges multimodaux. Ces gares et pôles d'échanges comprennent des aménagements permettant l'accès et le stationnement sécurisés des véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des vélos.
« Le service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l'air, la lutte contre l'auto-solisme, le désenclavement des territoires périurbains et ruraux insuffisamment reliés aux centres urbains, une meilleure accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap, et la décarbonation des mobilités.
« Les services express régionaux métropolitains peuvent être déployés dans les métropoles et les groupements d'établissements publics de coopération intercommunale organisés autour d'une ou de plusieurs agglomérations de plus de 100 000 habitants dont le bassin d'usage correspond aux mêmes prérequis que les métropoles, ainsi que dans les agglomérations déjà pourvues d'étoiles ferroviaires.
« Afin de lutter contre l'étalement urbain et de promouvoir le report modal, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents favorisent le renouvellement urbain, l'optimisation de l'utilisation de l'espace et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de constructions ainsi que le rabattement vers ces gares.
« Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des conditions garantissant l'interopérabilité des services d'information des voyageurs et de billettique.
« Les projets de service express régional métropolitain font l'objet d'une concertation entre l'État, la région, les autorités organisatrices de la mobilité et, le cas échéant, les départements et les gestionnaires d'autoroutes et de voies routières express du périmètre concerné. Ces projets de service express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des capacités d'emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers ainsi que de l'évolution du covoiturage et des mobilités actives. Lorsqu'une section d'autoroute ou de voie express est concernée par un projet de service express régional métropolitain et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l'opportunité de la conversion d'une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs sont obligatoirement examinées au regard de la trajectoire de trafic routier établie.
« Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte les enjeux liés au développement du fret ferroviaire.
« Le statut de service express régional métropolitain est conféré par arrêté du ministre chargé des transports, sur la base d'une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité concernées. Cette proposition comprend une estimation des coûts d'investissement dans les infrastructures de transport et le matériel roulant et des futurs coûts d'exploitation associés ainsi qu'une présentation des modalités de financement envisagées pour couvrir les dépenses correspondantes. L'obtention du statut de service express régional métropolitain est subordonnée à la présentation d'un contrat opérationnel de mobilité prévu à l'article L. 1215-2. Ce contrat doit permettre une bonne coordination, entre la région et les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité, des services de transport proposés par le service express régional métropolitain. »
II (nouveau). – La présente loi a pour objectif la mise en place d'au moins dix services express régionaux métropolitains, dans un délai de dix ans à compter de sa promulgation.
Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6 du code des transports, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d'ouvrage constituent un groupement d'intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure locale de coordination.
Ce groupement ou cette structure veille à la bonne articulation des interventions de ses membres ainsi qu'au respect des coûts et du calendrier des projets d'infrastructures de transports dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.
À cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre, d'une part, ce groupement ou cette structure et, d'autre part, l'État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, lorsqu'elles participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités.
Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et peut être renouvelée.
Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain. Elle détermine notamment :
1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l'objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;
2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;
3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2°.
Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d'activité, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au troisième alinéa. Ce rapport d'activité est transmis à l'État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement.
I. – A. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
B. – Au 1° du 1 du D du II de l'article 1396, au V de l'article 1599 quater A bis, à la seconde phrase du IX de l'article 1599 quater C et au premier alinéa de l'article 1609 G du code général des impôts, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
C. – À la fin du 4° du I de l'article L. 1241-2 et du premier alinéa de l'article L. 1241-4 du code des transports, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
D. – Au k de l'article L. 213-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets ».
II. – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du II, au premier alinéa du III et aux première et dernière phrases du second alinéa du V de l'article 3, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° B (nouveau) À la fin de la première phrase des premier et huitième alinéas, à l'avant-dernier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III ainsi qu'aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa du IV de l'article 3-1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° C (nouveau) À l'intitulé du titre II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° L'article 7 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la fin du I, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
b) (nouveau) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
c) Le second alinéa du même II est ainsi modifié :
– les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
– après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et services » ;
– les mots : « en Île-de-France » sont supprimés ;
– les mots : « et 20-2 » sont remplacés par les mots : « à 20-3 » ;
d) (nouveau) Aux III et IV, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
e) (nouveau) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux cinq derniers alinéas du V, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
f) (nouveau) Au VI, aux premier et second alinéas du VI bis, au premier alinéa du VI ter, au VII et à la première phrase du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° bis (nouveau) Aux I et IV, à la deuxième phrase du VI et à la fin de la première phrase des premier et avant-dernier alinéas du VIII de l'article 8, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° ter (nouveau) Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° quater (nouveau) Aux premier et dernier alinéas du I, au premier alinéa du II et au III de l'article 12, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° quinquies (nouveau) À la fin de la deuxième phrase de l'article 13, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° sexies (nouveau) L'article 14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et les titres III et III bis » ;
1° septies (nouveau) Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° octies (nouveau) À l'article 16, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets » ;
1° nonies (nouveau) À la fin du I, à la seconde phrase du second alinéa du II, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du III et au IV de l'article 17, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° decies (nouveau) À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 18, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
1° undecies (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 19, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
2° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 7, à l'exception de ceux résultant des missions exercées au titre de l'article 20-3, » ;
– à la seconde phrase, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa du même I, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I bis, à la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I ter et à la première phrase du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
2° bis (nouveau) Aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 20-1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa, aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article 20-2, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
3° Le titre III bis est complété par un article 20-3 ainsi rédigé :
« Art. 20-3. – I. – A. – L'établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à l'élaboration des propositions de service express régional métropolitain mentionné à l'article L. 1215-6 du code des transports, sur décision du ministre chargé des transports, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code pour les infrastructures et les ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du A bis du présent article.
« A bis (nouveau). – L'établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d'ouvrage des infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains et situées à l'intérieur du périmètre de ces services, dans les cas et selon les modalités suivants :
« 1° Par arrêté du ministre chargé des transports, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national, à l'exclusion des ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-13 du code des transports ;
« 2° Par arrêté du ministre chargé des transports, pour des lignes ferroviaires ou des sections de ligne ferroviaire sur lesquelles aucun service de fret ou de voyageurs n'a circulé au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111-13 ;
« 3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d'extension d'infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l'une des gares ferroviaires situées à l'intérieur du périmètre du service express régional métropolitain.
« A ter (nouveau). – Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l'établissement public Société des grands projets est désigné maître d'ouvrage en application du 1° du A bis sont acquis par l'établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l'État, le cas échéant par voie d'expropriation ou de préemption. Les terrains d'emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l'exercice de leurs missions de maîtrise d'ouvrage.
« Il en est de même des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.
« Après leur réception, les infrastructures de lignes, les gares de voyageurs et les pôles d'échange multimodaux sont attribués par l'État à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, qui les gèrent dans les conditions prévues au même article L. 2111-9 et aux articles L. 2111-20 à L. 2111-22 du même code, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 2111-20 dudit code. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.
« Lorsqu'ils ne sont plus nécessaires aux missions de maître d'ouvrage de l'établissement public Société des grands projets ou de ses filiales, l'ensemble des droits et obligations contractés par l'établissement public Société des grands projets ou par ses filiales au titre de la réalisation des biens immobiliers et mobiliers attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code en application du troisième alinéa du présent A bis sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, à l'exception :
« 1° Des droits et des obligations liés aux emprunts contractés pour la réalisation des biens concernés ;
« 2° Des droits et des obligations liés aux contrats de travail conclus par l'établissement public Société des grands projets ou ses filiales ;
« 3° Des contentieux existant à la date du transfert ;
« 4° Des actions en justice exercées après le transfert par les cocontractants de l'établissement public Société des grands projets ou de ses filiales ou par leurs sous-traitants au titre de faits juridiques, d'actes juridiques ou d'événements antérieurs au transfert qui relèvent de l'établissement public Société des grands projets ou de ses filiales.
« B. – L'établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent également participer au financement des projets de création, d'extension, d'amélioration ou de modernisation d'infrastructures de transport entrant dans le périmètre d'un service express régional métropolitain.
« II. – L'établissement public Société des grands projets peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies au I du présent article. Dans ce cas, la Société des grands projets peut participer à la coordination d'ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, par convention avec l'État, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales participants, SNCF Réseau et les autres maîtres d'ouvrage concernés. Lorsque l'établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au B dudit I, cet établissement ou ses filiales veillent au respect des objectifs de coût et du calendrier des projets qu'ils financent. » ;
4° Après le même titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :
« Titre III ter
« Règles de financement des investissements
« Art. 20-4. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l'exécution de ses missions.
« II. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'évolution des dépenses et des moyens financiers et humains de la Société des grands projets.
« Au titre des missions de l'établissement public Société des grands projets en Île-de-France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l'établissement public et plafonnées en application de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l'encours en principal des emprunts contractés par l'établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d'euros. Il rend également compte de l'utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Il présente par ailleurs les évolutions des effectifs propres de la Société des grands projets.
« Au titre des missions de l'établissement public Société des grands projets relatives aux projets de service express régional métropolitain et pour chacun d'entre eux, ce rapport rend également compte de l'exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l'échéance de fin de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou par ses filiales au titre de ces projets au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Cette condition n'est pas applicable aux emprunts contractés à un terme de moins de douze mois. Le rapport rend également compte de la capacité de la Société des grands projets à conduire les projets de service express régional métropolitain au regard de ses effectifs et du recours à des prestataires externes.
« III. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société des grands projets au titre de l'article 20-1 de la présente loi est compensée par une augmentation des ressources de l'établissement d'un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l'équilibre financier pluriannuel de la Société des grands projets.
« IV. – Le produit des impositions de toutes natures qui sont, à la date de la promulgation de la loi n° du relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets est exclusivement utilisé par celle-ci pour les dépenses concourant à l'accomplissement de ses missions en Île-de-France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet.
« V. – (nouveau)(Supprimé) » ;
5° (nouveau) Au dernier alinéa du II de l'article 21, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
6° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 22, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
III (nouveau). – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables de plein droit aux tiers, sans qu'il soit besoin d'aucun accord ou formalité. Elles n'entraînent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d'exécution, ni la modification de l'une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou des autres titres de créance ou de financement qui en sont l'objet.
Après l'article L. 571-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 571-10-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 571-10-1 A. – Un décret en Conseil d'État fixe les niveaux sonores maximaux admissibles pour la rénovation ou la création d'une nouvelle infrastructure de transports terrestres dans le cadre du développement des services express régionaux métropolitains. »
Le premier alinéa du IV de l'article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est aussi consulté sur le projet de service express régional métropolitain lorsqu'il a été mis en place par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial, lorsque son territoire est inclus en tout ou partie dans ce projet. »
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2033, l'étude de tout nouveau projet de ligne ferroviaire à grande vitesse doit comporter un scénario portant sur des infrastructures adaptées à une circulation à vitesse dite intermédiaire, entre 200 et 249 kilomètres par heure, à la vitesse maximale des trains. Les conséquences de ce scénario sont comparées avec celles des scénarios comportant une vitesse supérieure, notamment sur les plans économique et environnemental et sur le temps de trajet. L'éventuel gain sur le plan économique résultant du choix du scénario à vitesse dite intermédiaire en comparaison avec les scénarios à une vitesse supérieure peut être investi dans le financement des services express régionaux métropolitains ou dans la relance de l'exploitation des lignes ferroviaires à faible activité classées de 7 à 9 selon la nomenclature de l'Union internationale des chemins de fer ou des lignes fermées, y compris des lignes déclassées et non déferrées.
Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Maîtrise d'ouvrage des infrastructures nouvelles nécessaires aux services express régionaux métropolitains
« Art. L. 2111-13. – Lorsque la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures ferroviaires nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 est confiée, en application de l'article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code détermine :
« 1° Le programme et l'étendue des opérations à réaliser ;
« 2° La liste des ouvrages ferroviaires construits sous la responsabilité de l'établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;
« 3° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux ;
« 4° Les modalités de coordination des différents maîtres d'ouvrage.
« Cette convention ne peut pas déroger aux règles d'équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1231-5 du code des transports est complétée par les mots : « , y compris les services express régionaux métropolitains ».
À la première phrase de l'article L. 1272-5 du code des transports, après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « des services express régionaux métropolitains et ».
TITRE II : Simplification et accélération
L'article L. 2171-6 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « L'établissement public Société des grands projets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l'aménagement des infrastructures pour lesquelles l'établissement public ou sa filiale a été désigné maître d'ouvrage en application de l'article 20-3 de la même loi. » ;
c) (Supprimé)
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l'établissement public Société des grands projets ou de sa filiale compétente » et la seconde occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « la Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente ».
Au premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après le mot : « fer, », sont insérés les mots : « d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 du code des transports, ».
Après l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-6-2. – Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l'article L. 300-6-1 est rendue nécessaire par la réalisation d'un projet de service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6 du code des transports, les I et III à VI de l'article L. 300-6-1 du présent code s'appliquent. L'engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l'État, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser le projet de service express régional métropolitain. »
Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités permettant aux communautés de communes de se voir transférer la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité.
Ce rapport précise, tant à l'échelon national qu'au niveau de chacune des régions, le nombre de communautés de communes auxquelles la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité a été transférée. Il évalue l'opportunité d'une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se voir transférer la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité, notamment au regard du nombre de communautés de communes qui pourraient vouloir se voir transférer cette compétence.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel faisant état de l'engagement financier de l'État en faveur des projets de services express régionaux métropolitains.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qui pourraient être envisagées en matière de tarification des infrastructures ferroviaires pour rendre celle-ci plus incitative au développement de l'offre ainsi qu'au niveau de la répartition des capacités d'infrastructure en vue d'optimiser l'utilisation du réseau ferré national, au regard du développement des services express régionaux métropolitains.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût de la circulation des trains techniques relatifs au développement des services express régionaux métropolitains, en particulier la nuit, et les alternatives existantes.