TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOUVERAINETE
Après le premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour se soustraire aux lois de la République et s'exonérer du respect des règles communes. »
Le premier alinéa de l'article 11 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, aux questions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ainsi qu'au droit de la nationalité et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. »
I. – L'article 55 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées ou adoptée par référendum dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11, peut exclure l'application du premier alinéa du présent article à des dispositions législatives déterminées afin d'assurer le respect de l'identité constitutionnelle de la France ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. »
II. – L'article 88-1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées ou adoptée par référendum dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11, peut écarter la primauté du droit de l'Union sur des dispositions législatives déterminées afin d'assurer le respect de l'identité constitutionnelle de la France ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. »
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITE
L'article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut devenir français s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française. »
Après l'article 73 de la Constitution, il est inséré un article 73-1 ainsi rédigé :
« Art. 73-1. – Les personnes nées à Mayotte de parents étrangers ne peuvent acquérir la nationalité française que si la République en décide à leur majorité, dans des conditions fixées par la loi. »
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION
Après l'article 34-1 de la Constitution, il est inséré un article 34-2 ainsi rédigé :
« Art. 34-2. – La loi fixe chaque année le nombre maximum d'autorisations d'entrées en vue de séjourner en France et d'autorisations de premier séjour en France délivrées à des ressortissants étrangers. Pour son application, le Gouvernement peut répartir ce nombre par catégorie d'autorisation et par nationalité.
« Aucun principe, y compris constitutionnel, aucun traité, accord, convention, norme, ou acte international, même européen, n'est opposable à l'exécution de cette loi.
« Le présent article ne s'applique ni aux ressortissants d'États membres de l'Union européenne, d'États parties à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes qui demandent l'asile. »
Après l'article 34-1 de la Constitution, il est inséré un article 34-3 ainsi rédigé :
« Art. 34-3. – Tout ressortissant étranger qui représente une menace pour la sécurité publique ou qui a été condamné à une peine d'emprisonnement est éloigné du territoire national. Aucun principe ni aucune règle ne peut faire obstacle à l'exécution de cet éloignement. »
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE
L'article 53-1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également conclure de tels accords avec d'autres États. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de ces accords » sont remplacés par les mots : « des accords mentionnés au premier alinéa » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes d'asile sont présentées et instruites dans les représentations diplomatiques ou les postes consulaires de la France, ou à la frontière. Il est définitivement statué sur ces demandes, le cas échéant après l'exercice d'un recours contentieux, avant que le demandeur ne soit entré sur le territoire national.
« La demande d'asile qui serait toutefois présentée sur le territoire national fait l'objet d'une instruction administrative accélérée ainsi que, le cas échéant, de l'exercice d'un recours contentieux, lors duquel le demandeur est soumis à une rétention privative de liberté jusqu'à l'exécution de la décision définitive lui attribuant la protection ou, si celle-ci est refusée, l'éloignement effectif du territoire national. »