L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 14 :
a) Les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu » ;
b) Les mots : « et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 22 » ;
2° Le titre de la section I du chapitre II est remplacé par le titre suivant : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;
3° A L'article 15 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recrutés », sont insérés les mots : « par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° A L'article 16 :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, devenu le deuxième, le chiffre : « 2° » est remplacé par le chiffre : « 1° » ;
c) Au quatrième alinéa, devenu le troisième, le chiffre : « 3° » est remplacé par le chiffre : « 2° » ;
d) Au cinquième alinéa, devenu le quatrième, le chiffre : « 4° » est remplacé par le chiffre : « 3° » ;
e) Au sixième alinéa, devenu le cinquième, le chiffre : « 5° » est remplacé par le chiffre : « 4° » ;
f) Le septième alinéa, devenu le sixième, est ainsi modifié :
i) Les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
ii) Les mots : « et 21-1 » sont supprimés ;
5° A L'article 17 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dispositions du statut général des fonctionnaires » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le troisième aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.
« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° du présent article ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus au 1° et au 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;
6° L'article 17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17-1. – La seule limite d'âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toutes dispositions contraires, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait à l'engagement de servir l'État dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension. » ;
7° Les articles 18-1 et 18-2 sont abrogés ;
8°A L'article 19 :
a) Au dernier alinéa, les mots : « Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article 18-2, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le régime de stages et d'études est adapté à leur formation d'origine. » ;
9° L'article 21-1 est abrogé ;
10° L'intitulé de la section II du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Du recrutement des stagiaires. » ;
11° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats du premier et du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire.
« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.
« Les conditions prévues à l'alinéa précédent et aux articles 23 et 24 doivent être remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de leur nomination en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;
12° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert aux :
« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ;
« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;
« 4° Avocats justifiant de cinq années au moins d'exercice en cette qualité. » ;
13° L'article 24 est ainsi rétabli :
« Art. 24. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert aux :
« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant de quinze années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 justifiant de cinq années au moins d'activité en cette qualité ;
« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'État et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires visées au présent article ;
« 4° Avocats justifiant de dix années au moins d'exercice professionnel en cette qualité. » ;
14° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l'article 22.
« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :
« 1° pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l'année civile précédente ;
« 2° pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l'année civile précédente. » ;
15° L'article 25-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25-1. – Les candidats admis en application des dispositions de l'article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.
« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.
« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage.”
« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;
16° L'article 25-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25-2. – Un jury se prononce sur l'aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d'aptitude de chaque stagiaire d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire, lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un stagiaire de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;
17° Les articles 25-3 et 25-4 de la même ordonnance sont abrogés ;
18° Après l'article 25-4, il est inséré un article 25-5 ainsi rédigé :
« Art. 25-5. – Les jurys des concours et les jurys d'aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.
« Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;
19° Les deux derniers alinéas de l'article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les années d'activité professionnelle accomplies antérieurement à une première nomination dans le corps judiciaire par les auditeurs de justice et les stagiaires sont prises en compte pour le classement indiciaire des magistrats concernés dans leur grade et pour leur avancement.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'État ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;
20° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « fonctions du second grade, sous réserve, pour ceux qui ne sont pas licenciés en droit, de l'avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ; celle-ci, avant de se prononcer, peut décider de subordonner son avis à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction ; elle peut également décider de soumettre l'intéressé à une période de formation préalable à l'installation dans ses nouvelles fonctions » sont remplacés par les mots : « fonctions du premier grade » ;
b) L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les juges du livre foncier candidats à l'exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.
« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage”.
« Le jury prévu à l'article 25-2 se prononce sur l'aptitude du juge du livre foncier à exercer d'autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d'aptitude d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par celui-ci. Lors de la nomination du juge du livre foncier à d'autres fonctions du premier grade, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un candidat de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;
21° A L'article 40 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l'article 40-1 et justifiant de six années d'exercice en cette qualité ; »
b) Au cinquième alinéa, les mots : « qualité de professeur ou d'agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;
c) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des candidats visés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2 et selon les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. » ;
22° A L'article 40-1 :
a) Au premier alinéa de l'article 40-1 de la même ordonnance, après les mots : « l'article 16 ci-dessus » sont ajoutés les mots : « et au 1° de l'article 17, » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « parquet de » sont remplacés par les mots : « parquet près » ;
23° Après l'article 40-7 est ajoutée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section I bis
« Des magistrats des cours d'appel et tribunaux en service extraordinaire
« Art. 40-8. – Peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des fonctions mentionnées à l'article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17, et si elles justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires.
« Le nombre de magistrats en service extraordinaire ne peut excéder respectivement le dixième de l'effectif des magistrats du siège de la cour d'appel et le dixième de l'effectif des magistrats du parquet de ladite cour.
« Art. 40-9. – Les nominations interviennent, après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées conformément au premier alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation.
« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis aux dispositions de l'article 19 et du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage.”
« Art. 40-10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des substituts généraux de cour d'appel en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l'article 40-12 reçoivent, s'il y a lieu, application.
« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Art. 40-11. – Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.
« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu'ils ont exercées en cour d'appel ou en tribunal de première instance.
« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l'expiration de leur mandat, à se prévaloir de l'honorariat de ces fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l'autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon qu'il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.
« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.
« Art. 40-12. – Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.
« Lorsqu'une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45 est prononcée à l'encontre d'un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet vis-à-vis de son corps d'origine.
« A l'expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.
« La commission prévue à l'article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 40-6.
« Les dispositions de l'article 40-7 sont applicables aux magistrats en service extraordinaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. 40-13. – Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d'au moins trois années d'exercice en cette qualité.
« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa. » ;
24° L'article 41 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs et maître de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable, les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable, peuvent, s'ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;
25° Le premier alinéa de l'article 41-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l'article 25-2 » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
26° A L'article 41-3 :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « accomplissent un stage d'une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19 » ;
ii) Il est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l'article 25-2 peut le dispenser de la formation. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
i) Après le mot : « sont » est inséré le mot : « également » ;
ii) Les mots : « de l'article 19 et » sont supprimés ;
27° L'article 41-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l'article 41-2. » ;
28° Le troisième alinéa de l'article 41-9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa. » ;
29° Après l'article 41-9, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 41-9-1. – Les nominations prononcées en application des articles 40-12 et 41-9 s'imputent sur les quotas de nominations fixées à chaque niveau hiérarchique par l'article 25. » ;
30° Au troisième alinéa de l'article 41-12, les mots : « Le troisième alinéa de l'article 25-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 25-1 sont applicables ».
I. – Après l'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1-1. – A l'exclusion des aptitudes à l'exercice des fonctions juridictionnelles, l'activité professionnelle des premiers présidents des cours d'appel et des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l'objet d'une évaluation établie par un collège d'évaluation.
« Le collège d'évaluation est composé de magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d'appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou, depuis moins de dix ans, avoir appartenu au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.
« L'évaluation apprécie les aptitudes des magistrats mentionnés au premier alinéa à l'administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.
« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l'exercice de leurs fonctions et après au moins deux années d'exercice.
« L'évaluation est communiquée au magistrat qu'elle concerne et versée à son dossier administratif.
« Le magistrat qui conteste l'évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d'évaluation.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition du collège d'évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d'évaluation ainsi que les modalités du recours. » ;
II. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 15, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d'une ou plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service, ainsi que de leurs aptitudes à l'administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d'appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d'une ou plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service, ainsi que de leurs aptitudes à l'administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes. »
I – L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2 – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :
« 1° Le premier grade ;
« 2° Le deuxième grade ;
« 3° Le troisième grade.
« II. – L'accès à chaque grade supérieur est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.
« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :
« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance, de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;
« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général à ladite cour.
« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :
« a) Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation ;
« b) Dans la cour d'appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.
« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.
« V. – A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d'État. » ;
2° Au 3° de l'article 3, après les mots : « Les présidents de chambre » sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l'instruction » ;
3° L'article 3 est abrogé ;
4° Au septième alinéa de l'article 3-1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
5° A l'article 28 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d'auditeur » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice » sont supprimés ;
6° A l'article 28-1 :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° L'article 28-2 est abrogé ;
8° Après l'article 28-3 est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 28-3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années, avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
« Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet, avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
« Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège, avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;
9° Aux troisième et onzième alinéas de l'article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
10° Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« Des magistrats du troisième grade
« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d'une inscription au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.
« La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.
« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l'inscription sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement.
« La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.
« Le tableau d'avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État.
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d'avancement.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement des différentes rubriques du tableau d'avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l'inscription et les conditions d'exercice et d'examen des recours.
« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité.
« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d'appel et de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d'appel tient spécialement compte, outre de l'expérience antérieure du candidat d'une ou plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service, de ses aptitudes à l'administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.
« Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 45 et au second alinéa de l'article 46.
« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel, de président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège. » ;
11° La division : « chapitre V » et son intitulé sont supprimés ;
12° A l'article 37 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article 36 » ;
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
13° L'article 37-1 est abrogé ;
14° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. – Les magistrats du parquet du troisième grade et les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice sont nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;
15° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 38-1 est supprimée ;
16° Le premier alinéa de l'article 38-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou de première instance placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel » ;
b) Le numéro : « 37 » est remplacé par le numéro : « 36 » ;
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
17° Après l'article 38-2 est inséré un article 38-3 ainsi rédigé :
« Art. 38-3. – I. – La durée d'exercice des fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d'exercice, l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'il désirerait recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents, ou à la Cour de cassation. Les demandes d'affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d'exercice de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents ou à la Cour de cassation.
« Si ce magistrat n'a pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, il est, à l'expiration de la septième année, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« II. – La durée d'exercice des fonctions d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents, ou à la Cour de Cassation. Les demandes d'affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents ou à la Cour de cassation.
« Si ces mêmes magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au neuvième alinéa et, le cas échéant, au dixième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;
18° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d'activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes sauf lorsqu'ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.
« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État » ;
19° Après l'article 39 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 39-1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l'article 71 les fonctions :
« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l'exception des fonctions de conseiller référendaire, d'avocat général référendaire et d'auditeur ;
« 2° De premier président d'une cour d'appel et de procureur général près ladite cour ;
« 3° De premier président de chambre d'une cour d'appel et de premier avocat général près ladite cour ;
« 4° D'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, et d'inspecteur général de la justice.
« Un décret en Conseil d'État fixe, en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice-président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa.
« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l'ensemble des fonctions du troisième grade, les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de Cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.
« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et avocat général à la Cour de cassation, les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.
« Art. 39-2. – Les emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d'un sur six, par la nomination d'un magistrat du troisième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
« Les dispositions de l'article 12-1 ne s'appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation. » ;
20° Aux articles 10-2, 37, 38-1, 40, 40-1, 40-5 et 76-1-1, les occurrences des mots : « hors hiérarchie » sont remplacées par les mots : « du troisième grade » ;
21° A l'article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;
22° Au premier alinéa de l'article 28-3, les mots « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;
23° Dans l'intitulé du chapitre III, à l'article 27-1 et au premier alinéa de l'article 41-9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
24° Au troisième alinéa de l'article 3-1 et au deuxième alinéa de l'article 41-9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
25° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;
26° A l'article 67 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « En service détaché » sont remplacés par les mots : « En détachement » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Le 5° devient un 4° ;
27° L'article 71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l'article 39-1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
« II. – La mobilité statutaire peut être accomplie :
« 1° En position de détachement ;
« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d'un niveau comparable ;
« 3° Dans le cadre d'une mise à disposition.
« III. – L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, l'acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.
« IV. – Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, conformément aux dispositions des articles 28, 36, 38, 72-1 et 72-2.
« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.
« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au premier alinéa :
« 1° Les magistrats justifiant d'au moins sept années d'activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;
« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;
« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d'inspecteur de la justice. » ;
28° A l'article 72 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « La mise en position de détachement, de disponibilité ou " sous les drapeaux " » sont remplacés par les mots : « La mise en position de détachement ou de disponibilité » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
29° Après l'article 72, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :
« Art. 72-1. – A l'expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré conformément aux dispositions des articles 28, 36 et 38. S'il n'est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
« Neuf mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d'affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité.
« Six mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« A l'expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration de la disponibilité, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l'expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade ; s'il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions, et s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;
30° L'article 72-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 72-2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 36 et 38.
« Neuf mois au plus tard avant l'expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat, n'est pas décidé par l'administration ou l'organisme d'accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d'affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel, au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration du détachement.
« Six mois au plus tard avant l'expiration du détachement ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« A l'expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du détachement, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu'il occupe au sein du corps judiciaire, de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ;
31° L'article 72-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 72-3. – I. – Au terme d'un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine, dans les conditions prévues aux alinéas suivants. La réintégration est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38.
« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n'excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé par décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou du parquet. Les dispositions des articles 27-1 et 35 ne sont pas applicables.
« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat formule des demandes dans les conditions fixées ci-après.
« Cinq mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix d'affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Quatre mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
« Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au quatrième alinéa, et, le cas échéant au cinquième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du congé parental, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Si le magistrat présente une demande d'affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. L'intéressé est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ;
32° L'article 76-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 76-2. – Les magistrats peuvent, sur leur demande, être soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d'emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d'emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ;
33° Les articles 76-3, 76-4 et 76-5 sont abrogés ;
34° A l'article 76-1-1 :
a) Le mot : « soixante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-dix » ;
b) La phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots suivants : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;
c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots suivants : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;
d) La seconde phrase du premier alinéa du II est supprimée.
II. – A l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, les mots : « l'article 76-4 » sont remplacés par les mots : « l'article 71 ».
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
Après l'article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :
« Art. 27-2. – I. – Les magistrats exerçant leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission d'avancement, bénéficient d'une priorité d'affectation dans les conditions fixées ci-après.
« Avant leur nomination dans l'un de ces emplois, ils font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins cinq affectations qu'ils désireraient recevoir au terme de l'exercice de leurs fonctions dans cet emploi, dans au moins trois juridictions différentes. Les demandes d'affectation des magistrats prévues par le présent alinéa ne peuvent porter exclusivement, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.
« Ces demandes d'affectation sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature en même temps que le projet de nomination dans l'emploi visé au premier alinéa.
« II. – Au plus tôt à l'expiration de la durée minimale d'exercice des fonctions fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au IV du présent article, et sous réserve des dispositions de l'article 3-1, ces magistrats sont nommés dans l'une des affectations qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile dans cette juridiction.
« III. – Durant l'exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficiaires de la priorité d'affectation prévue au présent article peuvent faire connaître sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois nouvelles affectations qu'ils désireraient recevoir s'ils justifient d'une évolution de leur situation personnelle ou familiale. Ces modifications sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 121-4. – En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq sur une même période de douze mois consécutifs. L'ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121-4, L.O. 121-4-1 et L.O. 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« Par dérogation à la durée fixée à l'alinéa précédent, les magistrats délégués en vue d'exercer les fonctions de juge de l'expropriation peuvent l'être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
2° Après l'article L.O. 121-4 il est inséré un article L.O. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 121-4-1. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d'appel.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121-4, L.O. 121-4-1 et L.O. 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité. » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L.O. 121-5 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 121-5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d'appel, avec leur accord, les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 122-5, L.O. 122-6 et L.O. 122-7 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 122-5. – En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. L'ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122-5, L.O. 122-6 et L.O. 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122-6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. L'ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122-5, L.O. 122-6 et L.O. 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122-7. – Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.
« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique. » ;
5° Après le chapitre IV du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
« Art. L.O. 125-1. – Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n'est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence, respectivement désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s'agissant des magistrats du siège, ou les procureurs généraux près lesdites cours s'agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d'outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L'ensemble des délégations d'un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121-4 et L.O. 121-4-1 pour un magistrat du siège et L.O. 122-5 et L.O. 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application du cinquième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
6° Après l'article L. 213-10, il est inséré un article L.O. 213-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 213-10-1. – Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.
« La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;
7° Au chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L.O. 314-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 314-2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;
8° L'article L. 513-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 513-3. – En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel. » ;
9° L'article L. 513-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 513-4. – I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
10° L'article L. 513-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 513-7. – En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier. » ;
11° L'article L. 513-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 513-8. – I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné avec son accord par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
12° L'article L. 532-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 532-17. – I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
13° L'article L. 532-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 532-18. – En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;
14° Les articles L. 552-9-1, L. 552-9-2, L. 552-9-3, L. 552-9-4, L. 552-9-5, L. 552-9-6, L. 552-9-7, L. 552-9-8, L. 552-9-9, L. 552-9-10, et L. 552-9-11 deviennent respectivement les articles L. 552-9-2, L. 552-9-3, L. 552-9-4, L. 552-9-5, L. 552-9-6, L. 552-9-7, L. 552-9-8, L. 552-9-9, L. 552-9-10, L. 552-9-11 et L. 552-9-12 ;
15° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 552-9-1. – En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé avec son accord par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
16° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :
a) A l'article L. 552-9-4 la référence à l'article L. 552-9-3 est remplacée par la référence à l'article L. 552-9-4 ;
b) A l'article L. 552-9-6 la référence à l'article L. 552-9-4 est remplacée par la référence à l'article L. 552-9-5 ;
c) A l'article L. 552-9-11 la référence à l'article L. 552-9-9 est remplacée par la référence à l'article L. 552-9-10 ;
17° La section 1 du chapitre II du titre VI du livre V est complétée par un article L.O. 562-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 562-24-2. – En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général, avec son accord, ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné, par le procureur général.
« En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
18° Les articles L. 513-11 et L. 562-6-1 sont abrogés.
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° A l'article 10-1 :
a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 10-1-1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au V du présent article, de suffrages exprimés lors de l'élection des membres visés au 1° du II de l'article 10-1-1. » ;
b) Au troisième alinéa du II, les mots : « ainsi qu'à la commission permanente d'études » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
d) Avant le III, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.
« Les comités sociaux d'administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l'article 10-1-1.
« IV. – Les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège au sein des comités sociaux d'administration placés auprès de l'autorité administrative compétente ont qualité :
« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords, applicables aux magistrats, dans les domaines visés par les 1°, 2° à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023 ;
« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d'application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1°.
« Les accords mentionnés aux 1° et 2° sont valides s'ils sont signés dans les conditions déterminées par l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023.
« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l'État, dans les domaines visés par les 1°, 2° à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les accords mentionnés à l'alinéa précédent s'appliquent aux magistrats s'ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 10-1-1. Ils peuvent être dénoncés par les organisation syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;
e) Au dernier alinéa, le chiffre : « III » est remplacé par le chiffre : « V » ;
2° Après l'article 10-1, il est inséré un article 10-1-1 ainsi rédigé :
« Art.10-1-1. – I. – Il est institué au ministère de la justice une commission d'avancement chargée de dresser et d'arrêter les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l'évaluation d'un magistrat prévue par l'article 12-1.
« Réunie en formation consultative, la commission d'avancement connait des questions relatives au statut des magistrats de l'ordre judiciaire.
« II. – La commission d'avancement comprend :
« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus par l'ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades, au scrutin proportionnel de liste. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats visés par les 2°, 3° et 4° du présent article ne prennent pas part au vote ;
« 2° Un premier président de cour d'appel, élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel et un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;
« 3° Un président de tribunal judiciaire élu par l'assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel, et un procureur de la République élu par l'assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;
« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite cour. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;
« 5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsqu'elle est réunie en formation consultative.
« Lors de l'élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
« III. – La commission d'avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice-président. Le président et le vice-président prennent part au vote.
« Réunie en formation consultative, la commission d'avancement est présidée par le garde des sceaux ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d'avancement, le garde des sceaux peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l'administration.
« Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne prennent pas part au vote.
« IV. – La durée du mandat des membres de la commission d'avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d'un avancement de grade.
« Lorsque le siège de l'un des membres devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
« V. – Pour délibérer valablement, la commission d'avancement comprend au moins sept de ses membres.
« Les décisions et avis de la commission d'avancement sont rendus à la majorité des voix.
« Lorsque la commission d'avancement siège au titre des compétences qu'elle tient de l'alinéa premier du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.
« Lorsqu'elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné.
« VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° Le chapitre I bis est abrogé ;
4° A l'article 27 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « tableau d'avancement » sont insérés les mots : « pour l'accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l'inscription est de droit sur proposition de l'autorité chargée de l'établissement de la liste mentionnée à l'alinéa premier.
« La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.
« Le tableau d'avancement ainsi établi est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante.
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d'avancement. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau d'avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d'exercice et d'examen des recours. » ;
5° La deuxième phrase de l'article 32 est supprimée.
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A l'article 41-10 :
a) Au premier alinéa :
i) Après les mots : « d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires » sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, » ;
ii) Après les mots : « compositions pénales, » sont insérées les mots : « de substitut près les tribunaux judiciaires, » ;
iii) Les mots : « âgées d'au moins trente-cinq ans » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également être désignées pour présider l'audience de règlement amiable. » ;
c) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel. » sont remplacés par les mots : « remplir l'une des conditions suivantes :
« 1° Satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17, et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
« 3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au 1° de l'article 17, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;
« 4° Etre membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 41-11 est supprimé ;
3° A l'article 41-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l'article 28 » et les mots : « après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues à l'article 28 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans. » ;
4° Au sixième alinéa de l'article 41-13, les mots : « au président du tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions. » sont remplacés par les mots : « au président du tribunal judiciaire ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 41-14, après les mots : « le premier président de la cour d'appel » sont insérés les mots : « ou le procureur général près la cour d'appel » ;
6° Au premier alinéa de l'article 41-25 :
a) Après les mots : « aux chambres de proximité. » sont insérés les mots : « Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l'audience de règlement amiable. » ;
b) Après les mots : « des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux » sont insérés les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 41-27, les mots : « de cinq ans non renouvelable, » sont remplacés par les mots : « de cinq ans, renouvelable une fois, » ;
8° Au premier alinéa de l'article 41-31, les mots : « soixante-douze ans » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze ans ».
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 44, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° A l'article 45 :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « Le retrait de certaines fonctions » sont ajoutés les mots : « dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximum de cinq ans » ;
b) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ; »
3° A l'article 50-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;
b) Au deuxième alinéa :
i) Après les mots : « la plainte, » sont insérés les mots : « adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
ii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « A réception de la plainte, la commission d'admission des requêtes se prononce dans un délai de 8 mois. » ;
c) Au cinquième alinéa, après les mots : « ne peut être présentée », sont insérés les mots : « après l'expiration d'un délai de trois ans suivant le dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée et en tout état de cause, » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) Au septième alinéa :
i) Les mots : « être signée par le justiciable et » sont supprimés ;
ii) Les mots : « son identité » sont remplacés par les mots : « l'identité du justiciable » ;
f) Au début du neuvième alinéa, le mot : « La » est remplacé pour les mots : « Lorsqu'elle déclare une plainte recevable, la » ;
g) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d'admission des requêtes peut solliciter un complément d'information du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui doivent être adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande complémentaire. » ;
h) Au dixième alinéa, qui devient le onzième, les mots : « peut entendre » sont remplacés par le mot : « entend » ;
i) Après le dixième alinéa, qui devient le onzième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, la commission d'admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la Justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d'admission des requêtes.
« Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d'examen de la plainte est suspendu jusqu'à réception du rapport d'enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux.
« Sur demande de la commission d'admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) Au treizième alinéa, qui devient le dix-septième :
i) Après les mots : « le justiciable, » est inséré le mot : « et » ;
ii) Les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
k) Après le treizième alinéa, qui devient le dix-septième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d'admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure. » ;
4° A l'article 63 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « dans l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité,» ;
b) Au cinquième alinéa :
i) Après les mots : « la plainte, » sont insérés les mots : « adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
ii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A réception de la plainte, la commission d'admission des requêtes se prononce dans un délai de 8 mois. »
c) Au huitième alinéa, après les mots : « ne peut être présentée », sont insérés les mots : « après l'expiration d'un délai de trois ans suivant le dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée et en tout état de cause, » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) Au dixième alinéa :
i) Les mots : « être signée par le justiciable et » sont supprimés ;
ii) Les mots : « son identité » sont remplacés par les mots : « l'identité du justiciable » ;
f) Au début du douzième alinéa, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Lorsqu'elle déclare une plainte recevable, la » ;
g) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d'admission des requêtes peut solliciter un complément d'information du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui doivent être adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de deux mois de la demande complémentaire. » ;
h) Au treizième alinéa, qui devient le quatorzième, les mots : « peut entendre » sont remplacés par le mot : « entend » ;
i) Après le treizième alinéa, qui devient le quatorzième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, la commission d'admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la Justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d'admission des requêtes.
« Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d'examen de la plainte est suspendu jusqu'à réception du rapport d'enquête administrative ou décision de rejet du garde des sceaux.
« Sur demande de la commission d'admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) Le seizième alinéa, qui devient le vingtième, est ainsi modifié :
i) Après les mots : « le justiciable, » est inséré le mot : « et » ;
ii) Les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
k) Après le seizième alinéa, qui devient le vingtième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d'admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 64, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
6° Après le premier alinéa de l'article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la Justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;
7° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les menaces, » sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement, les » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée à leur demande au conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et ascendants directs, lorsqu'ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et ascendants directs d'un magistrat décédé dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel, moral et les agissements sexistes s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d'alerte s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dispositions du 3° de l'article 10-2. » ;
8° Après le troisième alinéa de l'article 10-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être désigné pour recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l'ordre judiciaire. » ;
9° Après l'article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10-3. – Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, ces nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.
« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des magistrats handicapés, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l'une des situations énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, de développer un projet de carrière et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.
« Dans la même mesure, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. » ;
10° L'article 29 est abrogé.
La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au 4° de l'article 1er le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;
2° Au 4° de l'article 2, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 1er et du 4° de l'article 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.
« II. – Dans le ressort de chaque cour d'appel, d'une part, l'ensemble des magistrats du siège, à l'exception du premier président de la cour d'appel et des présidents des tribunaux, vote pour les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l'article 2.
« D'autre part, l'ensemble des magistrats du parquet, à l'exception du procureur général près la cour d'appel et des procureurs de la République, vote pour le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 1er et pour les deux magistrats du parquet appelés y à siéger en application du 4° de l'article 2.
« Les magistrats en fonction dans le ressort de la cour d'appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.
« Les magistrats en position de disponibilité, de congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.
« Les auditeurs et les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et les substituts chargés d'un secrétariat général près la Cour de cassation, ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement, sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d'appel de Paris.
« Les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des magistrats du siège et des magistrats du parquet de cette circonscription.
« III. – Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l'élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d'activité dans une cour d'appel ou dans un tribunal.
« Chaque liste de candidats comprend trois noms. Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes sur chaque liste de candidats ne peut être supérieur à un.
« IV. – Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu'elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.
« En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par tirage au sort.
« Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance pour les opérations électorales qui y sont mentionnées. » ;
4° L'article 4 est abrogé ;
5° Au troisième alinéa de l'article 7 :
a) Les mots : « l'article 4 » sont remplacés par les mots : « l'article 3 » ;
b) Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».
I. – Le I de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au président du tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel et pour le président d'un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d'appel ; » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d'appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d'appel ; » ;
3° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Au premier président de la cour d'appel de Paris, pour le président d'un tribunal supérieur d'appel ; » ;
4° A la fin du 6° la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ;
5° Après le 6°, sont insérés un 6° bis et un 7° ainsi rédigés :
« 6° bis Au procureur général près la cour d'appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d'appel ; » ;
« 7° A l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. » ;
II. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L'article 10-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-1-2. – I. – S'ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l'issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu'une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I.
« A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l'évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu'elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu'il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.
« Lorsqu'elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu'elle constate un manquement à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l'article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « ou de président de tribunal judiciaire, » sont remplacés par les mots : « , de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel » ;
III. – L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L'article 7-3 est abrogé ;
2° Au dernier alinéa de l'article 12-2, les mots : « des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « les conditions définies par la loi » ;
3° Au premier alinéa de l'article 9-1, les mots : « d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;
4° A l'article 32, le mot : « avoué, » est supprimé et les mots : « huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « ou commissaire de justice » ;
5° Au sixième alinéa de l'article 37 et au cinquième alinéa de l'article 38-1, les mots : « adjoint des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice » ;
I. – A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2026, un premier concours spécial est organisé pour le recrutement d'auditeurs de justice.
Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l'année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant au concours mentionné au 1° de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, accessible au regard de critères sociaux et à l'issue d'une procédure de sélection.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent article, les dispositions de la même ordonnance sont applicables au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.
Les candidats au premier concours spécial sont sélectionnés par le jury du concours mentionné au 1° de l'article 17 de la même ordonnance. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux de ce même concours.
Le nombre de places offertes au premier concours spécial, au titre d'une année, est fixé par arrêté du garde des sceaux. Il ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 17 de la même ordonnance.
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.
III. – Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l'évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II. »
1° L'article 1er de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve des alinéas ci-après :
a) Les 6°, 18°, 24° et 27° de l'article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ;
b) Les 1° et 2° de l'article 25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dans leur rédaction issue du 14° de l'article 1er de la présente loi organique, ne s'appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028 ;
c) Jusqu'à la première nomination du jury mentionné à l'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 16° de l'article 1er de la présente loi, les nominations des magistrats mentionnés à la sous-section I bis de la section I du chapitre V de la même ordonnance dans sa rédaction résultant du 23° du même article 1er, interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
d) Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités fixées par cet article. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions. Les dispositions de l'article 25-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique restent applicables pour la prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrat ;
2° L'article 3 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des alinéas ci-après :
a) Le 2°, le 4°, le 8°, le 26°, le a du 28°, et le 34° du I de l'article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ;
b) Les dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant du 1° du I de l'article 3 de la présente loi organique ne s'appliquent pas aux magistrats qui exercent les fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et de procureur de la République au jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 ;
c) Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi organique sont réputés satisfaire aux conditions prévues par les articles 39 et 39-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant des 18° et 19° du I de l'article 3 la présente loi organique ;
d) Les magistrats qui occupent ou ont occupé un emploi de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi organique sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 18° du I de l'article 3 la présente loi organique ;
e) Les magistrats nommés dans leur premier poste avant le 1er septembre 2020 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l'article 39-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 19° du I de l'article 3 de la présente loi organique ;
f) Les dispositions des articles 72 et 72-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant du b du 28° et du 30° du I de l'article 3 de la présente loi organique s'appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les dispositions des articles 72 et 72-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi organique ;
g) Les dispositions de l'article 72-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant du 29° du I de l'article 3 de la présente loi organique s'appliquent aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par les dispositions de l'article 71 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi organique ;
h) Les dispositions de l'article 72-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant du 31° du I de l'article 3 de la présente loi organique s'appliquent aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les dispositions de l'article 72-3 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi organique ;
i) Les dispositions de l'article 38-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant du 17° du I de l'article 3 de la présente loi organique s'appliquent aux nominations prononcées à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ;
3° Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi organique et au plus tard jusqu'au 30 décembre 2025 :
a) A l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 11° de l'article 1er de la présente loi organique, les mots : « du premier et du deuxième grade » s'entendent comme : « du second et du premier grade » ;
b) Aux articles 23 et 33 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant respectivement du 12° et du 20° de l'article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier grade » s'entendent comme : « second grade » ;
c) Aux articles 24, 40-8 et 40-13 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant respectivement des 13° et 23° de l'article 1er de la présente loi organique, les mots : « deuxième grade » s'entendent comme : « premier grade » ;
d) A l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 24° de l'article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième » s'entendent comme : « second et premier » ;
e) Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire nommés conseiller ou substitut général de cour d'appel ne peuvent être promus au premier grade à la cour d'appel où ils sont affectés ;
f) A l'article 27-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi organique, les mots : « ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l'article 39-1 » s'entendent comme : « sur des emplois de président d'une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction, sur des emplois hors hiérarchie ou des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;
g) A l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 22° de l'article 3 de la présente loi organique, les mots : « du deuxième ou du troisième grade » s'entendent comme : « du premier grade ou hors hiérarchie » ;
h) Aux deuxièmes alinéas du I et du II de l'article 38-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 17° du I de l'article 3 de la présente loi organique, les mots : « les emplois mentionnés à l'article 39-1 » s'entendent comme : « des emplois de premier président d'une cour d'appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire ou de procureur près ledit tribunal » ;
4° L'article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des alinéas ci-après :
a) Les d et e du 1° entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ; toutefois, les accords signés en application des articles L. 827-1, L. 827-2 et L. 827-3 du code général de la fonction publique avant la publication de la présente loi organique peuvent être rendus applicables aux magistrats dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et s'ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections à la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité ;
b) Le 5° entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour l'application de l'article 1er de la présente loi organique et au plus tard le 31 décembre 2024 ;
c) Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dans leur rédaction résultant de l'article 6, sont applicables aux contestations d'évaluation de l'activité professionnelle adressées par les magistrats antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas encore donné lieu à avis ;
5° Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 6 et au plus tard jusqu'au 30 décembre 2025 :
a) Au III de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 6 de la présente loi organique, les mots : « de la commission prévue à l'article 10-1-1 » s'entendent comme : « de la commission permanente d'études » ;
b) Au dernier alinéa du IV de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 6 de la présente loi organique, les mots : « prévue à l'article 10-1-1 » s'entendent comme : « prévue à l'article 34 » ;
c) Au premier alinéa de l'article 27-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi organique, les mots : « après avis de la commission d'avancement » s'entendent comme : « après avis de la commission permanente d'études » ;
6° L'article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, à l'exception des dispositions du premier alinéa du b du 7° de l'article 8 qui sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique ;
7° Les dispositions de l'article 9 de la présente loi organique sont applicables lors du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
8° Dans les huit mois suivant la publication de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis, 6° bis et 7° du I de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans sa rédaction résultant du I de l'article 10 de la présente loi organique établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.