Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie
Par dérogation à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2028, les agents de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie peuvent bénéficier d'une promotion interne dans un cadre d'emploi de catégorie B, selon les modalités prévues à l'article L. 523-5 du même code, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Après l'article L. 523-4 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 523-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-4-1. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l'article L. 523-1, les statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie B peuvent prévoir l'établissement d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et ayant validé une formation qualifiante. »
Après l'article L. 522-13 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 522-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-13-1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie bénéficient d'un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon. »