Chapitre Ier : Ratification des ordonnances
L'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.
L'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.
L'ordonnance n° 2022-1229 du 14 septembre 2022 modifiant l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif et l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relatif aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.
Chapitre II : Modifications du livre VII du code monétaire et financier
Le code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Au I des articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4, la ligne du tableau :
« | L. 511-29 et L. 511-33 | l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 | » |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« | L. 511-29 | l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 | |
L. 511-33 | la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 | » ; |
2° Au I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5, la ligne du tableau :
« | L. 511-41 et L. 511-41-1-A | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | » |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« | L. 511-41 | la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 | |
L. 511-41-1-A | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | » ; |
3° Au I des articles L. 773-28, L. 774-28 et L. 775-22, la ligne du tableau :
« | L. 531-12 | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 | » |
est remplacée par la ligne suivante :
« | L. 531-12 | la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 | » ; |
4° Au I des articles L. 783-15, L. 784-15 et L. 785-14, les lignes du tableau :
« | L. 634-1 | l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | |
L. 634-2 | l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 | ||
L. 634-3 et L. 634-4 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | » |
sont remplacées par les lignes suivantes :
« | L. 634-1 à L. 634-3 | la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 | |
L. 634-4 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | » ; |
5° Au I des articles L. 732-3, L. 733-3 et L. 734-3 :
a) La ligne du tableau :
« | L. 133-18 et L. 133-19 | l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 | » |
est remplacée par les lignes suivantes :
« | L. 133-18 | la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 | |
L. 133-19 | l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 | » ; |
b) La ligne du même tableau :
« | L. 133-26 et L. 133-27 | l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 | » |
est remplacée par les lignes suivantes :
« | L. 133-26 | la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 | |
L. 133-27 | l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 | » ; |
c) L'article L. 133-26 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 entre en vigueur le 1er janvier 2024 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
6° Au I des articles L. 742-11, L. 743-11 et L. 744-11, la ligne du tableau :
« | L. 221-6 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | » |
est remplacée par la ligne suivante :
« | L. 221-6 | la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 | » ; |
7° Au I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, la ligne du tableau :
« | L. 612-3 | la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 | » |
est remplacée par la ligne suivante :
« | L. 612-3 | la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 | ». |
Le 8° de l'article L. 711-5 et le 6° de l'article L. 711-6 du même code sont supprimés.
La section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 722-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° “Argent liquide”, les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de liquides et les cartes prépayées. Constituent des marchandises servant de réserves de liquides les pièces contenant au moins 90 % d'or et le métal non monnayé tel que lingots, pépites et autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or. » ;
2° Le titre du paragraphe 2 de la sous-section 2 : « Les personnes concernées » est remplacé par le titre suivant : « Les obligations de déclaration » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 722-20, les mots : « au II de l'article L. 722-18 et à l'article L. 722-19 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-18 et L. 722-19 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 722-21, les mots : « L. 722-18 et L. 722-19 » sont remplacés par les mots : « L. 722-18 à L. 722-20 ».
Le 14° des articles L. 752-3 et L. 753-3 du code monétaire et financier est remplacé par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes, est gratuit ; ».
Les articles L. 773-45 et L. 774-45 du code monétaire et financier sont modifiés comme suit :
1° A l'article L. 773-45, les mots : « du IV de l'article L. 773-43 et des III des articles L. 773-44 et L. 773-45 » sont remplacés par les mots : « de la section 8 du présent chapitre » ;
2° A l'article L. 774-45, les mots : « du IV de l'article L. 774-43 et des III des articles L. 774-44 et L. 774-45 » sont remplacés par les mots : « de la section 8 du présent chapitre ».
Chapitre III : Modernisation des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 721-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions. » ;
2° A l'article L. 721-12, le dernier alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 721-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 721-14. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales, ainsi que les locations de coffres-forts.
« L'Institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 721-15, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts » ;
Chapitre IV : Modernisation des missions de l'institut d'émission d'outre-mer
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 721-19, il est ajouté, après le cinquième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« L'opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l'Institut sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues par le livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ayant le même objet ou toute procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition.
« Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l'Institut. » ;
2° A l'article L. 721-21, il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« L'Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. » ;
3° A l'article L. 721-24 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 721-26, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts » ;
5° Il est créé un article L. 721-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-27. – L'Institut d'émission d'outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels volontaires communiquent à l'Institut des informations sur leur situation financière.
« L'Institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu'aux entreprises d'assurance en matière d'assurance-crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises. »
Chapitre V : Le fichier des comptes outre-mer
Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du même code, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Sous-section 3
« Le fichier des comptes outre-mer
« Art. L. 721-28. – Le fichier des comptes outre-mer rassemble les données centralisées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et par l'Institut d'émission d'outre-mer en application des dispositions de l'article L. 721-14 et des deux premiers alinéas de l'article L. 721-24.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer fixe la liste des destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données figurant dans ce fichier. »
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Au V de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, avant les mots : « du code monétaire et financier », les mots : « L. 711-7 et L. 712-5 » sont remplacés par les mots : « L. 721-14 et L. 721-24 ».
Les articles L. 721-14, L. 721-15, L. 721-24 et L. 721-26, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2024 concernant les comptes d'épargne réglementée et le 1er janvier 2025 concernant la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.