Le chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d'un bien culturel » ;
2° Il est créé une section 1 intitulée : « Déclassement » qui comprend l'article L. 115-1 ;
3° Ce chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
« Art. L. 115-2. – Une personne publique prononce dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes, la sortie de ses collections d'un bien culturel relevant de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu'elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l'autorité de fait se disant “gouvernement de l'État français”.
« Le certificat mentionné à l'article L. 111-2 du présent code est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.
« D'un commun accord la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. »
« Art. L. 115-3. – Pour l'application de l'article L. 115-2 la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances.
« Art. L. 115-4. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l'article L. 115-3. »
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par un article L. 451-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-10-1. – Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'État ou d'une collectivité territoriale ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu'elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l'autorité de fait se disant “gouvernement de l'État français” peuvent être restitués au propriétaire ou à ses ayants droit après avis de la commission mentionnée à l'article L. 115-3 et approbation de l'autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.
« D'un commun accord la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. »
La présente loi s'applique aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.