Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
TITRE Ier : MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
I. – Le 3 de l'article 44 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 3. La zone terrestre est comprise :
« a) Entre le littoral et une ligne tracée à 40 kilomètres en deçà ;
« b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à 40 kilomètres en deçà » ;
II. – Sont abrogés le 4 de l'article 44 ainsi que l'article 45 et la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du même code.
I. – L'article 60 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60. – Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60-1 à 60-10.
« Ces dispositions sont applicables pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application.
« Art. 60-1. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et lieux suivants :
« 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l'article 44 ;
« 2° Les bureaux de douane désignés en application de l'article 47 ;
« 3° Les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, ainsi qu'aux abords de ces lieux ;
« 4° Les aires de stationnement des sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° et allant jusqu'au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes ;
« 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite de la zone mentionnée au 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté du ministre chargé des douanes.
« Art. 60-2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII, au chapitre IV du titre XIV du présent code et au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l'article 60-1. Ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
« Art. 60-3. – Après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés à l'article 60-2, pour la recherche des seules infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter, au 6° de l'article 427, aux marchandises expédiées sous un régime suspensif, ainsi que des délits prévus à l'article 415 lorsque les opérations financières portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ou des infractions à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. Ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Si la personne concernée le demande, ainsi que dans les cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi et une copie est remise à la personne concernée ainsi qu'au procureur de la République.
« Art. 60-4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l'article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et lieux où elles sont susceptibles d'être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d'habitation.
« Art. 60-5. – A l'exception de ceux réalisés dans les bureaux de douane, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives sur un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux mentionnés aux articles 60-1 à 60-4.
« Art. 60-6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages, ainsi que de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille à corps.
« Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'épreuves de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Ces opérations s'exécutent dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Chaque fois que les circonstances le permettent, elles sont pratiquées à l'abri du regard du public.
« Art. 60-7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir à leur disposition les personnes que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite.
« Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport, ainsi que la sécurité des personnes.
« Lorsque la visite s'est trouvée matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié. A l'issue d'un délai de quatre heures, le procureur de la République est informé par tout moyen des opérations de visite.
« Art. 60-8. – Chaque intervention dans des locaux et lieux mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
« La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l'absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.
« La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que conformément aux dispositions de l'article 64.
« La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
« L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons réalisés en application de l'article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union s'effectue dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de ce même article 189.
« Art. 60-9. – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu'en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
« Lorsque la personne concernée par la visite est suspectée d'avoir commis une infraction douanière, elle ne peut être entendue par les agents des douanes selon les modalités prévues à l'article 67 F que lorsque l'exercice du droit de visite ne s'accompagne pas d'une mesure de contrainte.
« Art. 60-10. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 60-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
II. – 1° Au II de l'article L. 251-18, au B de l'article L. 251-18-1, au premier alinéa de l'article L. 936-6, au II de l'article L. 951-18 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 112-24 du code du patrimoine et au premier alinéa de l'article L. 80 J du livre des procédures fiscales, après la référence : « 60 » sont ajoutés les mots : « à 60-10 » ;
2° A l'article 65 B et au premier alinéa du I de l'article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont ajoutés les mots : « à 60-10 ».
Les articles 62 et 63 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au I, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application » ;
2° Ils sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – A l'occasion de la visite du navire, les dispositions prévues aux articles 60-6, 60-7, 60-9 et 60-10 sont applicables aux marchandises et personnes se trouvant à son bord. »
Après l'article 67 ter du même code, il est inséré un article 67 ter-1 ainsi rédigé :
« Art. 67 ter-1. – En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l'interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s'agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l'infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.
« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre à l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes mentionné au premier alinéa pour qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l'objet d'aucune atteinte.
« Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes mentionné au premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République. »
La section VI du titre II du même code est ainsi intitulée : « Vérification aux frontières et présentation des documents d'identité » et l'article 67 est ainsi rédigé :
« Art. 67. – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »
Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du même code, il est inséré une section 7 ter ainsi rédigée :
« Section 7 ter
« Retenue temporaire d'argent liquide
« Art. 67 ter B. – A l'occasion des contrôles prévus par le présent chapitre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du a) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, circulant à l'intérieur du territoire et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger, est lié à l'une des activités énumérées au 4) de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
« Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
« Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l'argent liquide est restitué à la personne à qui il a été retenu, sauf en cas de saisie. »
Au titre II du même code, après l'article 52, il est inséré un chapitre II bis, ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Réserve opérationnelle de l'administration des douanes
« Art. 52 bis. – La réserve opérationnelle de l'administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l'administration des douanes.
« Elle est constituée :
« 1° De retraités de l'administration des douanes ;
« 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies.
« Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité d'agent des douanes réserviste.
« Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° du présent article conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
« Art. 52 ter. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, au titre du 2° de l'article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ;
« 2° Etre âgé d'au moins 18 ans ;
« 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget.
« Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.
« Les agents des douanes retraités candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.
« Art. 52 quater. – Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
« Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à mettre en œuvre les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d'État précise l'autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent mettre en œuvre les pouvoirs précités.
« Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'État précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.
« Art. 52 quinquies. – Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue, et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
« Le contrat d'engagement précise la durée de l'affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an.
« L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît que le comportement de l'agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l'agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
« Art. 52 sexies. – Les périodes d'emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.
« Art. 52 septies. – L'agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l'employeur.
« Le contrat de travail de l'agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes. Toutefois cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
« L'agent des douanes réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.
« Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.
« Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent des douanes réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.
« Art. 52 octies. – Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, l'agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants-droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
« Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre III du livre Ier du même code pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.
« Art. 52 decies. – L'agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve, et, en cas de décès ses ayants-droit, ont droit à la charge de l'État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
« Art. 52 undecies. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
TITRE II : MODERNISER LE CADRE D'EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS
Chapitre Ier : Moderniser les capacités d'enquête
La section VII du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis-5 ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-5. – Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 et à l'article 415 du code des douanes l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
« Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l'enquête judiciaire, par les paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. »
Après l'article 323-10 du même code, il est inséré un article 323-11 ainsi rédigé :
« Art. 323-11. – 1. Pour les nécessités de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu'en soit le support, et de tous autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s'y opposer.
« Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l'article 67 quinquies A, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité.
« Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.
« Ces opérations sont consignées en procédure, dont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.
« Les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellé ;
« 2. A l'issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et objets saisis leur sont transmis conformément aux instructions du procureur de la République ;
« 3. Pour les nécessités de l'enquête douanière, et sur autorisation du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au 1 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, s'ils n'y ont pas déjà procédé durant la retenue douanière, procéder à une copie, à fin d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au 1, dans les cas suivants :
« a) Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue douanière ;
« b) Lorsqu'à l'issue de la retenue douanière, l'autorité judiciaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés au 1.
« La personne placée en retenue douanière, ainsi que le propriétaire des supports s'il est différent, sont avisés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés. En cas d'impossibilité, les opérations se déroulent en présence d'un représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
« Ces opérations sont consignées en procédure ;
« 4. A l'expiration d'un délai maximal de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident, d'office ou dans un délai de trente jours après réception d'une requête de l'intéressé, la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'en est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l'intéressé.
« Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non-restitution, prise dans un délai de trente jours pour l'un de ces motifs peut être déférée par l'intéressé dans le délai de trente jours suivant sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
« Si la restitution n'a pas été demandée dans un délai de six mois à compter de la clôture du dossier, si la décision de non-restitution n'a pas été contestée ou lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de restitution adressée à son domicile, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve du droit des tiers. »
I. – L'article 64 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa du a et aux cinq premiers alinéas du b, après les mots : « l'officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
b) Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder ultérieurement à leur téléchargement à distance. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l'article 57-1 du code de procédure pénale. » ;
c) Le quatrième alinéa du c est complété par les mots : « ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
d) Au sixième alinéa du c, après les mots : « un officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
3° Au premier alinéa du 3 et au 4, après les mots : « d'un officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ».
II. – L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
2° Au troisième alinéa du 2, aux trois alinéas du 3 et à la dernière phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « l'officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
3° Au second alinéa du 4 et au quatrième alinéa du 4 bis, après les mots : « de l'officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;
4° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder ultérieurement à leur téléchargement à distance. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l'article 57-1 du code de procédure pénale. » ;
5° Au sixième alinéa du 4, après les mots : « par un officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ».
Chapitre II : Moderniser les capacités d'action de la douane
I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure au moyen d'un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.
Dans le cadre de l'expérimentation, et par dérogation à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quatre mois, sous réserve des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
La mise en œuvre du traitement est réservée aux seuls agents des douanes affectés au sein d'un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.
Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel autres que ceux autorisés par l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.
Il procède exclusivement à un signalement d'attention, limité à l'identification des infractions précitées. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.
Les données à caractère personnel ainsi collectées ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant de droit privé, à l'exception de la conception des outils de traitement des données.
II. – L'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. Ce rapport mesure notamment l'efficacité du dispositif expérimental pour la lutte contre la criminalité organisée et évalue l'effectivité des garanties apportées pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée.
III. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les modalités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés, ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
La demande d'avis adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est accompagnée d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Prévention des infractions commises par l'intermédiaire d'internet
« Art. 67 D-5. – Pour l'application du présent chapitre :
« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, et les personnes mentionnées au 2. du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
« 2° Une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose.
« Art. 67 D-6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu'une infraction mentionnée à l'article 414 ou une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l'article 1810 du code général des impôts est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, peuvent inviter un intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent, si les services de communication au public en ligne qu'il propose, ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède, ont permis la commission de l'infraction.
« Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages fournis par celui-ci ont permis la commission de l'infraction.
« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou a prises afin que les contenus ayant permis la commission des infractions visées soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.
« Art. 67 D-7. – Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus ayant permis la commission des infractions n'ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent :
« 1° Demander à tout opérateur de registre, bureau d'enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois, afin de prévenir la communication de l'adresse électronique des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites donnant accès aux services fournis au public par l'intermédiaire concerné ;
« 2° Demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue à l'article 375, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines, ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d'un opérateur de plateforme en ligne.
« Les mesures prises au titre du 1° et 2° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité. Celle-ci est décidée par le tribunal judiciaire en cas de mise en œuvre du 2°.
« Art. 67 D-8. – Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre. »
Chapitre III : Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. – L'article 399 est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : «, à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration ou au délit prévu par l'article 415 » ;
2° Le a du 2 est ainsi rédigé : « a) les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; »
II. – L'article 415 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d'appliquer » ;
b) Après le mot : « stupéfiants, », sont ajoutés les mots : « y compris s'il a été commis sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également applicables :
« 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite au sens du premier alinéa qui sont réalisées sur le territoire douanier ;
« 2° Lorsque l'opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;
III. – L'article 415-1 est ainsi modifié :
1° Par deux fois, après le mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;
2° Les mots : « d'un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l'une des infractions mentionnées à l'article 415 » ;
3° Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : «, de compensation, de transport ou de collecte ».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 414, après les mots : « masquer la fraude, » sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ;
2° Après l'article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé :
« Art. 432 ter. – L'interdiction du territoire français peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans à l'encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l'article 414 et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues par les articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1810, les mots : « les infractions visées ci-après sont punies d'une peine d'un an d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « les infractions mentionnées au 1° à 8° et les infractions mentionnées au 10° sont punies respectivement de un an et de trois ans d'emprisonnement » ;
2° A l'article 1811, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin :
1° D'en aménager le plan ainsi que d'y inclure :
a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application ;
b) Les dispositions contenues dans d'autres codes relatives aux contributions indirectes et réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanctions, les procédures devant les tribunaux, les remises et transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ;
2° D'améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou textes non codifiés, afin d'assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, ainsi qu'en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;
3° D'harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° avec ceux relatifs aux droits de douane et réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ;
4° D'étendre l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre les 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
II. – L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trente-six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
I. – La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article :
II. – A. – Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 1er, le II de l'article 10 et le II de l'article 14 ne sont pas applicables.
B. – En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du II de l'article 2 n'est pas applicable.
III. – Dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ».
IV. – Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1°Au deuxième alinéa de l'article 60 du code des douanes, les mots : « du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application » sont supprimés ;
2° A l'article 60-3, les mots : « aux articles 215 à 215 ter » sont remplacés par les mots : « à l'article 215 » ;
3° A l'article 60-4, les mots : « en application de l'article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l'article 60-8 du code des douanes est supprimé ;
5° Au premier alinéa des articles 62 et 63 du code des douanes, les mots : «, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application » sont supprimés ;
V. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article 67 ter C du code des douanes, les mots : « la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d'appel ».
VI. – Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes :
1° Le quatrième alinéa de l'article 52 septies n'est pas applicable ;
2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
VII. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 1 de l'article 1er, les mots : « et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et La Réunion » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin » ;
2° A l'article 452, les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « sur l'ensemble du territoire de la République ».