L'article L.O. 6214-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « matière », la fin est remplacée par le signe « : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° De droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées à l'article L.O. 6214-3 et en matière de police et de sécurité maritimes ;
« 2° De sécurité sociale et de financement des établissements de santé en vue de garantir la continuité des soins et de la prise en charge des surcoûts liés à l'insularité et à l'éloignement.
« Cette participation respecte les garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques. »
Après l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.O. 6251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6251-3-1. – Le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la sécurité sociale et de financement des établissements de santé en vue de garantir la continuité des soins et de la prise en charge des surcoûts liés à l'insularité et à l'éloignement. Ces actes ne peuvent pas remettre en cause l'équilibre financier de la caisse de prévoyance sociale.
« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est adopté dans les conditions prévues au I de l'article L.O. 6251-3.
« Pour l'application des conditions prévues au même I, les deux dernières phrases du premier alinéa dudit I sont supprimées et, au deuxième alinéa du même I, la référence au ministre de la justice est remplacée par la mention au ministre chargé de la sécurité sociale. »
Après l'article L.O. 6251-11-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.O. 6251-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6251-11-2. – Le conseil territorial propose chaque année, par délibération, un objectif de dépenses concourant à la couverture des surcoûts des établissements de santé en vue de garantir la continuité des soins et de la prise en charge des surcoûts liés à l'insularité et à l'éloignement. »