Projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Article 1er

Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, un décret en Conseil d'État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, et peuvent faire l'objet de dispositions d'adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, les mesures d'application des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 5422-12 dudit code peuvent recevoir application jusqu'au 31 août 2024. Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.

Article 1er bis A (nouveau)

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1237-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-1-1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes.

« L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'exécution du présent article. »

Article 1er bis
(nouveau)(Supprimé)

Article 2

I. – L'article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données nécessaires à la détermination de la variable mentionnée au 1°, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »

II. – Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Article 2 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés. La conclusion de ces contrats peut intervenir de la date d'entrée en vigueur du présent article au 31 décembre 2024.

L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2025, un rapport d'évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du I, les effets de l'expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l'allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

Article 3

I. – L'article L. 2314-18 du code du travail ainsi rétabli :

« Art. L. 2314-18. – Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 2314-19 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».

III. – Le I entre en vigueur le 1er novembre 2022.

Article 4

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 335-5 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au I, les mots : « ou les titres à finalité professionnelle » sont supprimés ;

a) Les II et III sont abrogés ;

b) (Supprimé)

c et d) (nouveaux)(Supprimés)

1° bis (nouveau)(Supprimé)

1° ter (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « et L. 613-3 à L. 613-5 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et au livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

1° quater (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 612-3, les mots : « premier alinéa de l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

1° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 612-6, les mots : « de l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

1° sexies (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots : « des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est abrogée ;

4° (nouveau) À l'article L. 641-2, les mots : « et du quatrième alinéa du II » sont supprimés ;

5° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 671-1, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 » ;

6° (nouveau) Les vingt et unième et vingt-deuxième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 sont supprimées ;

7° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 711-6 et au premier alinéa de l'article L. 752-1, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 ».

II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au second alinéa de l'article L. 6113-9, les mots : « au sens de l'article L. 6412-2 » sont supprimés ;

1° Après le mot : « candidats », la fin de la deuxième phrase du 4° de l'article L. 6121-1 est supprimée ;

2° L'article L. 6423-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6423-1. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en œuvre du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l'organisme mentionné à l'article L. 6411-2. » ;

2° bis (nouveau) L'article L. 6313-5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ou d'un bloc de compétences d'une certification enregistrée dans ce répertoire.

« Le parcours de validation des acquis de l'expérience comprend les actions d'accompagnement prévues à l'article L. 6423-1 et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1. » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 6323-17-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

a) (nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Service public de la validation des acquis de l'expérience » ;

b) L'article L. 6411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6411-1. – Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale, chargée de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants ou apportant une aide en tant que proche aidant au sens de l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles ou en tant qu'aidant familial au sens de l'article L. 245-12 du même code, lorsque cette expérience est en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un article L. 6411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6411-2. – Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6411-1.

« Le groupement contribue à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l'expérience ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire et permet d'assurer le suivi statistique des parcours.

« L'État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, Pôle emploi, l'organisme mentionné à l'article L. 5315-1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales publiques ou privées. » ;

5° (nouveau) Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience » ;

b) L'article L. 6412-1 est abrogé ;

c) Après l'article L. 6412-1, il est inséré un article L. 6412-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6412-1-1. – Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code. » ;

6° (nouveau) Le même chapitre II est complété par un article L. 6412-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6412-3. – La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

7° (nouveau) L'article L. 6422-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

8° (nouveau) La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est abrogée.

III (nouveau). – Au 18° de l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « , L. 6412-1 » est supprimée.

IV (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 ».

(nouveau). – Au dernier alinéa de l'article L. 120-1 du code du service national, les mots : « aux articles L. 335-5 et L. 613-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 335-5 ».

Article 5

Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;

2° L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

3° L'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;

4° L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

5° L'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle ;

6° L'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

7° L'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel ;

8° L'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;

9° L'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle ;

10° L'ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle ;

11° L'ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel ;

12° L'ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;

13° L'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire ;

14° L'ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre ;

15° L'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

16° L'ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi ;

17° L'ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

18° L'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;

19° L'ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;

20° L'ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

21° L'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 6 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, Pôle emploi remet au Parlement un rapport portant sur l'application des dispositions relatives à l'offre raisonnable d'emploi définie à l'article L. 5411-6-2 du code du travail et sur les évolutions constatées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 7 (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le caractère conforme des offres d'emploi diffusées par Pôle emploi.