Proposition de loi tendant à renforcer la culture citoyenne
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement moral et civique a pour objet d'amener les élèves à devenir des citoyens responsables et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.
« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et à la laïcité.
« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à leur faire comprendre les enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. »
L'article L. 114-3 du code du service national est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. – Lors de la journée défense et citoyenneté, les Français reçoivent un enseignement présentant :
« 1° Les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation ;
« 2° Les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;
« 3° Les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve ;
« 4° Le modèle français de sécurité civile et les possibilités d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
« 5° Le service civique et les autres formes de volontariat.
« Cet enseignement est adapté au niveau de formation des appelés participant à la journée défense et citoyenneté.
« Ces derniers sont en outre sensibilisés aux droits et aux devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion.
« La journée défense et citoyenneté comporte également des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. »
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code du service national est ainsi modifiée :
1° La référence : « L. 981-1 » est remplacée par la référence : « L. 6325-1 » ;
2° Les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « renouvelable une fois ».
À la fin du premier alinéa de l'article L. 73 du code électoral, les mots : « , dont une seule établie en France » sont supprimés.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 165 est complété par les mots : « et les modalités d'envoi électronique des documents de propagande électorale » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 166, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « ainsi que les modalités d'envoi électronique des documents de propagande électorale ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures
« Art. L. 2123-10-1. – Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d'un conseil municipal de se rendre et de participer aux séances et aux réunions prévues à l'article L. 2123-1 par des aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures
« Art. L. 3123-8-1. – Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d'un conseil départemental de se rendre et de participer aux séances et aux réunions prévues à l'article L. 3123-1 par des aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures
« Art. L. 4135-8-1. – Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d'un conseil régional de se rendre et de participer aux séances et aux réunions prévues à l'article L. 4135-1 par des aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. – L'article L. 611-11 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants membres d'un conseil municipal, départemental ou régional bénéficient d'aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens dans les conditions prévues aux articles L. 2123-10-1, L. 3123-8-1 et L. 4135-8-1 du code général des collectivités territoriales. »
Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.