Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe
TITRE Ier : L'action de groupe
(Division nouvelle)
Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l'article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
I. – L'action de groupe peut être exercée par :
1° Les associations agréées ;
2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l'article 1er.
L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l'article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l'ordre judiciaire :
a) En matière de lutte contre les discriminations ;
b) En matière de protection des données personnelles ;
c) Ou lorsqu'elle tend à la cessation du manquement d'un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l'autorité de cet employeur.
II. – L'action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées figurant sur la liste dressée par la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE lorsqu'elle a pour objet de sanctionner des infractions de professionnels aux dispositions du droit de l'Union européenne mentionnées à l'annexe I de la même directive, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.
III. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l'action de groupe en cessation du manquement.
Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
IV. – Les personnes mentionnées aux I et II du présent article qui peuvent exercer une action de groupe en application de l'article 1er peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
Sous peine d'irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux I et II de l'article 1er bis qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l'honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu'ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s'ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n'ont pas un intérêt économique dans l'introduction ou l'issue de l'action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
Article 1er quater A (nouveau)
Avant l'engagement de l'action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l'action demande à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée.
L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.
Chapitre II : L'action de groupe en cessation du manquement
(Division nouvelle)
Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le juge, s'il constate l'existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du demandeur.
Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu'il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Chapitre III : L'action de groupe en réparation des préjudices
(Division nouvelle)
Section 1 : Jugement sur la responsabilité
(Division nouvelle)
Article 1er quinquies (nouveau)
Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur doit présenter au moins deux cas individuels au soutien de ses prétentions.
Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l'objet d'une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
Il ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l'indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l'expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le défendeur n'a pas fait droit.
Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir une indemnisation individuelle.
Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l'exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
Lorsque le demandeur à l'action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l'expiration duquel, en l'absence d'accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d'être réparés.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
Section 2 : Réparation des préjudices
(Division nouvelle)
Sous-section 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices
(Division nouvelle)
Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa de l'article 1er quinquies adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l'exercice de l'action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
Les personnes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
Sous-section 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices
(Division nouvelle)
Article 1er undecies (nouveau)
Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
L'adhésion au groupe, qui ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui-ci aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 1er duodecies et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
Article 1er duodecies (nouveau)
Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l'adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, conclu en application de l'article 1er quindecies.
Le juge refuse l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
Article 1er terdecies (nouveau)
Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
Section 3 : Médiation
(Division nouvelle)
Article 1er quaterdecies (nouveau)
Les personnes mentionnées à l'article 1er bis de la présente loi peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article 1er quinquies de la présente loi peut, avec l'accord des parties, désigner un médiateur, dans les mêmes conditions, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.
Article 1er quindecies (nouveau)
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.
L'accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
Chapitre IV : Registre national des actions de groupe
(Division nouvelle)
Article 1er sexdecies (nouveau)
Un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
Chapitre V : Compétence juridictionnelle en matière d'action de groupe
(Division nouvelle)
I. – Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
II (nouveau). – L'article L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe. »
Chapitre V bis : Dispositions spécifiques à certaines actions de groupe
(Division nouvelle)
Lorsque l'action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable.
En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l'action.
Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
L'action de groupe ne peut être engagée au delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n'est plus susceptible de recours.
Chapitre VI : Dispositions diverses
(Division nouvelle)
L'action de groupe, qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.
Le jugement sur la responsabilité et le jugement d'homologation de l'accord ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d'un accord homologué.
Article 2 quinquies A (nouveau)
Le demandeur peut s'adjoindre les services d'un avocat pour l'assister, notamment afin qu'il procède à la réception des demandes d'indemnisation ou d'exclusion des membres du groupe, et plus généralement afin qu'il représente les personnes susceptibles d'être indemnisées auprès du demandeur, en vue de leur indemnisation.
N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
Lorsque le juge a été saisi d'une action de groupe et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Si l'action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut décider que l'avance des frais afférents aux mesures d'instruction qu'il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l'État.
En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, s'il constate que l'action intentée n'était ni téméraire, ni dolosive, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l'État.
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État.
TITRE II : Dispositions diverses et transitoires
(Division nouvelle)
Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
« Art. 1253. – Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l'exercice d'une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;
« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d'affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« Lorsqu'une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »
Chapitre II : Habilitation à exercer des actions représentatives transfrontières
(Division nouvelle)
Article 2 duodecies A (nouveau)
Pour l'application du présent chapitre, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d'action.
Dans des conditions définies par décret, le ministre chargé de la consommation délivre un agrément permettant d'exercer des actions représentatives transfrontières, au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, aux personnes morales qui :
1° Peuvent démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;
2° Ont un objet statutaire qui démontre qu'elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
3° Poursuivent un but non lucratif ;
4° Ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;
5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre elles-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu'elles répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
Le ministre chargé de la consommation assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu'il a agréées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.
Article 2 terdecies A (nouveau)
À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l'un des organismes mentionnés à l'article 2 duodecies ne répond plus aux critères ayant justifié l'attribution de son agrément.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe de sa position l'autorité à l'origine de la demande.
Chapitre III : Dispositions de coordination
(Division nouvelle)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 132-1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241-1-1, L. 241-5 et L. 242-18-1, après la référence : « L. 623-1 », sont insérés les mots : « et du titre Ier de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;
1° bis L'article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes mentionnés au I bis de l'article 1er bis de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées au titre Ier de la loi n° du précitée. » ;
1° ter À l'article L. 621-9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au I bis de l'article 1er bis de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;
2° À l'article L. 652-1, les mots : « à l'article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l'article 1er bis de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;
3° L'article L. 652-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 652-2. – Est applicable dans les îles Wallis et Futuna le titre Ier de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe. »
Article 2 quaterdecies (nouveau)
L'article L. 77-10-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 77-10-1. – L'action est de groupe est régie par le titre Ier de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe.
« Toutefois, ne sont pas applicables le II de l'article 1er bis, le second alinéa de l'article 1er quater et l'article 1er quaterdecies de la même loi. »
Article 2 quindecies (nouveau)
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-22. – La compétence en matière d'action de groupe est déterminée à l'article 2 de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe. »
Chapitre IV : Évaluation de la loi
(Division nouvelle)
Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe et préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
I. – Sont abrogés :
1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
2° L'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
2° bis (nouveau) Les articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du code de justice administrative ;
3° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
3° bis (nouveau) L'article L. 211-9-2 du code de l'organisation judiciaire ;
4° Les articles L. 1143-1 à L. 1143-13 du code de la santé publique ;
5° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;
6° L'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
7° L'article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
8° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
II. – Les dispositions mentionnées au I demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
III. – La présente loi, à l'exception de l'article 2 undecies, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
L'article 2 undecies est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.