Proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France
TITRE Ier : FAIRE DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FERME FRANCE UN OBJECTIF POLITIQUE PRIORITAIRE
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre VI, il est ajouté un article L. 611-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 611-1 A. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires. Il assure un suivi régulier de toute difficulté de nature normative en matière de compétitivité et apporte son concours à la définition et à la mise en œuvre des politiques ayant un impact sur la compétitivité de ces filières. À ce titre, il a pour missions :
« 1° D'assurer le pilotage et le suivi du plan quinquennal pluriannuel de compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l'article L. 611-1-1 ;
« 2° De présider les conférences publiques de filière prévues à l'article L. 631-27-1 ;
« 3° De rédiger un rapport triennal portant sur la compétitivité de l'ensemble des filières agricoles françaises, qu'il remet au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport analyse notamment les effets des évolutions législatives et règlementaires sur la compétitivité des filières, évalue l'efficacité des mécanismes d'aide et de soutiens existants, met en évidence les déterminants de l'évolution de la balance commerciale agricole et agroalimentaire française et formule des recommandations ;
« 4° D'émettre des avis et recommandations sur tout sujet relatif à la compétitivité des filières agricoles.
« Pour l'exercice de ses missions, il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère chargé de l'agriculture, de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, des chambres d'agriculture et des instituts techniques agricoles.
« Lorsque le haut-commissaire est saisi d'une difficulté concernant plusieurs ministères, il peut recourir au concours des services des ministères concernés, et en rend compte au Premier ministre et au ministre chargé de l'agriculture. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 631-27-1, après le mot : « égide », sont insérés les mots : « du haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires mentionné à l'article L. 611-1 A, avec le concours ».
Après l'article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-1-1. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, puis tous les cinq ans à compter de la publication du premier plan, un plan quinquennal de compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires est élaboré par le ministre chargé de l'agriculture, en concertation avec les filières et en lien avec le haut-commissaire mentionné à l'article L. 611-1 A.
« Ces plans établissent notamment la liste des investissements essentiels à la compétitivité et à la résilience de chaque filière. Les financements publics en faveur de l'investissement en agriculture et dans le secteur agroalimentaire tiennent compte des priorités ainsi établies. »
I. – Le I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'État met en place un fonds spécial de soutien à la compétitivité filières agricoles en difficultés.
« Ce fonds est géré par le haut-commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agro-alimentaires mentionné à l'article L. 611-1 A.
« Il est alimenté par l'affectation d'une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçant et artisans âgés.
« Un décret en détermine le mode de fonctionnement et les conditions d'éligibilité. »
II. – L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçant et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Aux huitième, treizième et quatorzième alinéas, le montant : « 5,74 » et le montant : « 34,12 » sont respectivement remplacés par le montant : « 7,18 » et le montant : « 42,65 » ;
2° Au neuvième alinéa, le montant : « 8,32 » et le montant : « 35,70 » sont respectivement remplacés par le montant : « 10,40 » et le montant : « 44,63 ».
III. – Avant le dernier alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 25% du montant de la taxe sur les surface commerciales est affecté au fond spécial de soutien à la compétitivité filières agricoles en difficultés mentionné à l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A, du livret de développement durable et solidaire et du livre Agri régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu au même article L. 221-7. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret Agri » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont employées, dans le cas du livret Agri, au financement des investissements des structures agricoles et agro-alimentaires, notamment pour l'amélioration de leur compétitivité, leur mécanisation, la réduction de leur empreinte climatique ou l'atténuation des conséquences du changement climatique. » ;
– à la seconde phrase, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , les livrets de développement durable et solidaire et les livrets Agri » ;
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de de développement durable et solidaire ou le livret Agri » ;
3° Le I de l'article L. 221-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont employées en priorité au financement des investissements agricoles et agro-alimentaires dans le cadre du livret Agri. » ;
4° Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Le livret Agri
« Art. L. 221-28. – Le livret Agri est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et les organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221-5.
« Les versements effectués sur un livret Agri ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret Agri ainsi que la liste des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret Agri sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
Après l'article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 A. – I. – Les entreprises exerçant une activité agricole ou agroalimentaire et sociétés coopératives agricoles des secteurs les plus intensifs en main-d'œuvre peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er avril 2023 et jusqu'au 1er avril 2026 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils ont pour finalité la réduction ou la participation à la réduction de leurs coûts de production, l'amélioration de leur compétitivité-prix ou l'adaptation au changement climatique.
« L'entreprise ou la coopérative qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat peut bénéficier d'un crédit d'impôt d'une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er avril 2023 et jusqu'au 1er avril 2026. Si l'entreprise ou la coopérative crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à bénéficier du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise ou la coopérative qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du présent I.
« Un arrêté du ministère chargé de l'agriculture établit la liste des secteurs les plus intensifs en main-d'œuvre mentionnés au même premier alinéa ainsi que les équipements éligibles au crédit d'impôt.
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par ces coopératives du 1er avril 2023 et jusqu'au 1er avril 2026, d'une part au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, et d'autre part au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d'affaires des opérations exonérées sur le chiffre d'affaires total.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction ainsi déterminée, égale à la proportion :
« 1° Soit de l'utilisation qu'il fait du bien, dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu'il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la proportion d'utilisation d'un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l'administration, les informations nécessaires permettant de justifier du crédit d'impôt pratiqué. »
I. – Le I de l'article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;
b) Au b, les deux occurrences du montant : « 27 000 € » sont remplacées par le montant : « 40 000 € », le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » et, à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
c) Au c, le montant : « 33 900 € » est remplacé par le montant : « 54 000 € », le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % », les deux occurrences du montant : « 50 000 € » sont remplacées par le montant : « 75 000 € » et, à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
d) Au d, le montant : « 38 900 € » est remplacé par le montant : « 61 500 € », le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % », les deux occurrences du montant : « 75 000 € » sont remplacées par le montant : « 100 000 € » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
e) Au e, le montant : « 41 400 € » est remplacé par le montant : « 71 500 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Aux 1° et 2° du 2, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € ».
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Après l'article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73-0 A ainsi rédigé :
« Art. 73-0 A. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du décret prévu au dernier alinéa du présent article, une déduction supplémentaire à celle prévue au I de l'article 73 est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1 du même I, sous réserve qu'ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente ou l'achat d'une quantité de céréales, fourrages ou aliments du bétail déterminée à un prix convenu.
« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d'exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.
« En cas d'inexécution, même partielle, du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, la fraction de déduction supplémentaire mentionnée au présent article non encore rapportée est rapportée au résultat de l'exercice de constatation de cette inexécution, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
Après l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253-8-1-A. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 253-8, est autorisée l'utilisation d'aéronefs télépilotés ou contrôlés par intelligence artificielle pour la pulvérisation de précision de produits phytopharmaceutiques sur les terrains agricoles.
« Les conditions et les modalités de cette dérogation sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
« Cette dérogation fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, visant à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 10° bis du I de l'article L. 1 est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de stockage de carbone dans les sols agricoles » ;
2° Après le 3° de l'article L. 111-2, il est inséré un 3° bis A ainsi rédigé :
« 3° bis A La valorisation du stockage de carbone dans les sols agricoles peut être appréciée à l'occasion d'un diagnostic carbone et de performance agronomique des sols cofinancé par l'État, dont les modalités et le champs sont précisés par décret ; ».
L'article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'indication, par ordre pondéral décroissant, du pays d'origine des trois principaux ingrédients est obligatoire sur les produits alimentaires transformés. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à cinquième ».
Après le 7° du I de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :
« 7° bis Ou bénéficiant d'une démarche de certification de conformité des produits, si cette démarche est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits agricoles ou des denrées alimentaires ou la préservation de l'environnement, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture ; ».
TITRE III : LUTTER CONTRE LA SURREGLEMENTATION EN MATIERE AGRICOLE
Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le 1° A du I de l'article L. 1, il est inséré un 1° B ainsi rédigé :
« 1° B De veiller à ce que des mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales prévues par le droit de l'Union européenne ne soient adoptées que si elles sont justifiées par un motif d'intérêt général suffisant ; »
2° Après l'article L. 3, il est inséré un article L. 3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3-1. – Pour l'application du 1° B du I de l'article L. 1, le Conseil d'État identifie, dans les avis mentionnés à l'article L. 112-1 du code de justice administrative, les dispositions excédant les exigences minimales des normes européennes. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept jours avant l'examen du texte concerné par la commission permanente de la première assemblée parlementaire saisie, un document estimant les conséquences financières des dispositions ainsi identifiées et recensant les dispositions similaires éventuellement adoptées dans les autres pays de l'Union européenne.
« Dans le cas d'un texte règlementaire soumis à une consultation publique mentionnée à l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration ou à une enquête publique mentionnée à l'article L. 134-1 du même code, le Gouvernement produit le même document à destination du public consulté au plus tard une semaine après le début de la consultation ou de l'enquête. »
I. – Le onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, elle présente, dans ses décisions, une balance détaillée des bénéfices et des risques sanitaires, environnementaux et économiques de la décision envisagée. »
II. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – Un retrait d'autorisation ou une modification de l'autorisation d'utilisation visant à restreindre l'usage d'un produit emporte l'obligation pour l'État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.
« Dans le cas d'une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution et à un an supplémentaire pour l'élimination, le stockage et l'utilisation des stocks existants. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans, un rapport des mesures d'encadrement des pratiques agricoles, en précisant et détaillant les objectifs recherchés, les coûts de la transition, leur couverture par des accompagnements publics ou des rémunérations par les marchés et leurs impacts sanitaire, environnementaux et économiques au regard des objectifs initiaux.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-1 est ainsi modifié :
a) Au 5° bis du I, après les mots : « stockage de l'eau », sont insérés les mots : « , qui présente un intérêt général majeur » ;
b) Au 3° du II, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , pour laquelle les ouvrages ayant vocation à stocker l'eau présentent un caractère d'intérêt général majeur, » ;
2° Après le même article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1 A. – Les plans d'eau, permanents ou non, comme les prélèvements nécessaires à leur remplissage, à usage agricole, sont réputés répondre à un intérêt général majeur. Dans le respect d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et d'une production agricole suffisante et durable, dès que possible, ces installations et activités tiennent compte d'un usage partagé et raisonné de l'eau à l'échelle des bassins hydrographiques. »
Dans le cadre de l'élaboration volontaire d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau, sont déterminées avec précision les modalités de concertation locale entre acteurs en vue de la construction d'ouvrages ayant vocation à prélever ou à stocker l'eau à des fins agricoles, sous l'égide du préfet coordinateur de bassin mentionné à l'article L. 213-7 du code de l'environnement et en lien avec les instances mentionnées aux articles L. 212-2 et L. 212-4 du même code.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-14. – Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement relatives aux projets d'ouvrages de prélèvement d'eau à usage d'irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l'article L. 214-10 du même code.
« La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les articles L. 253-5-1 et L. 253-5-2 sont abrogés ;
2° Le VI de l'article L. 254-1 est abrogé ;
3° Les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 sont abrogés ;
4° À la fin du 2° du I de l'article L. 254-2, les mots : « et qu'elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 » sont supprimés.
TITRE IV : MAÎTRISER LES CHARGES SOCIALES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l'article L. 5312-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurer une orientation active des demandeurs d'emploi vers les secteurs prioritaires en tensions identifiés par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 ; »
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5411-6-1, après le mot : « local », sont insérés les mots : « et notamment les listes des secteurs prioritaires en tension telle qu'établie par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle mentionné à l'article L. 6123-3 ».
II. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Secteurs agricoles prioritaires de la politique de l'emploi
« Art. L. 718-10. – Sauf décision contraire du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail, le secteur agricole est réputé secteur prioritaire en tension au sens de l'article L. 5312-1 du même code. »
Après l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-28-1. – I. – Pour une durée de quatre ans à compter de la parution du décret mentionné au VII du présent article, une expérimentation visant à autoriser le cumul temporaire, dans une optique de réinsertion, d'une activité rémunérée et du bénéfice du revenu de solidarité active est mise en place dans des départements volontaires. La liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, précisant le nombre de bénéficiaires relevant de cette expérimentation.
« II. – Les bénéficiaires de l'expérimentation sont orientés vers les secteurs prioritaires en tension identifiés par le président du conseil départemental, en lien avec les acteurs économiques, les partenaires sociaux du département, ainsi qu'avec le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail. Une liste d'activités d'intérêt général, rémunérées directement par le département, peut être dressée par celui-ci en vue d'orienter dans un second temps les bénéficiaires de l'expérimentation.
« III. – Par dérogation aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du présent code, les revenus professionnels perçus par les bénéficiaires de l'expérimentation mentionnée au I du présent article dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an ou à durée indéterminée sont exclus pendant une période maximale de douze mois du montant des ressources déterminant l'éligibilité au revenu de solidarité active et servant au calcul de cette allocation, selon des modalités et dans la limite d'un plafond fixés par décret.
« Pendant la même période, le bénéfice de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale est suspendu pour les bénéficiaires de l'expérimentation mentionnée au même I.
« Dans le cadre de cette expérimentation, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur prévoyant une durée plus longue, les bénéficiaires de ladite expérimentation peuvent être embauchés dans le cadre d'un contrat de travail prévoyant une durée de travail hebdomadaire minimale de quinze heures pendant douze mois au plus. Ils peuvent conclure un contrat à durée déterminée au titre du 1° de l'article L. 1242-3 du même code. Lorsque l'employeur est une entreprise de plus de cinquante salariés, il désigne pour chaque bénéficiaire un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
« IV. – Les articles L. 121-4 et l'article L. 262-26 du présent code ne sont pas applicables à la décision d'un département de participer à l'expérimentation prévue au I du présent article. Les charges supplémentaires pour les départements résultant du III font l'objet d'une compensation financière par l'État dans les conditions applicables au financement du revenu de solidarité active.
« V. – Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation mentionnée au I, les conseils départementaux des départements sélectionnés dressent le bilan de l'expérimentation. Ce bilan précise la situation individuelle des bénéficiaires de l'expérimentation avant leur entrée dans le dispositif, évalue leur situation à la sortie du dispositif, présente l'évolution du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que celle du nombre d'emplois non pourvus dans le département au cours de la période expérimentale et décrit les dépenses occasionnées par le dispositif.
« VI. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Ce rapport évalue l'impact du dispositif sur le retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active, sur l'appariement entre l'offre et la demande de travail ainsi que sur les finances publiques.
« VII. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article ainsi que les exemptions à l'obligation d'activité pouvant être accordées aux bénéficiaires de l'expérimentation. »
I. – Le 4° du III de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – L'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les travailleurs agricoles non occasionnels dont le contrat de travail relève du premier alinéa de l'article L. 1221-2 du code du travail et exerçant une activité de collecte de lait en zone de montagne bénéficient des dispositions du présent article. »
L'article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas aux entreprises agricoles et agroalimentaires dont l'activité est directement déterminée par le cycle naturel des récoltes. »
I. – L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
b) À la deuxième phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
TITRE V : MAÎTRISER LES CHARGES DE PRODUCTION POUR REGAGNER DE LA COMPÉTITIVITÉ-PRIX
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 69 est ainsi modifié :
a) Au I, le montant : « 85 800 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
b) Au b du II, le montant : « 365 000 » est remplacé par le montant : « 450 000 » ;
2° L'article 151 septies est ainsi modifié :
a) À la fin du a du 1° du II, les mots : « , ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;
b) Le même 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) 265 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »
c) À la fin de la première phrase du 2° du même II, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 265 000 € et inférieures à 371 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;
d) Après le b du même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 371 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
e) L'avant-dernier alinéa dudit II est ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 371 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 265 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. » ;
f) Le dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 371 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 371 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie mentionnée au c du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités mentionnées au a ou au b du même 1°. » ;
g) À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c ».
L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l'équitation. »
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.