L'article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision du jugement ou de l'arrêt pénal.
« L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l'un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »
Le premier alinéa de l'article 378 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Se voit retirer totalement l'autorité parentale ou, à défaut, l'exercice de l'autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d'une agression sexuelle incestueuse ou d'un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d'un crime sur la personne de l'autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.
« Peut se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au premier alinéa, d'un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d'un délit sur la personne de l'autre parent. »
L'article 377 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale :
« 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;
« 2° Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ;
« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;
« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 221-5-5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379-1 du code civil, ordonne le retrait de l'exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d'hébergement en application des mêmes articles 378 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. » ;
2° L'article 222-31-2 est abrogé ;
3° L'article 222-48-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l'infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379-1 du code civil, ordonne le retrait de l'exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d'hébergement en application des mêmes articles 378 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d'accompagnement parental.