Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-10-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés. Sont exemptés de cette obligation les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, qui participent à la convention mentionnée à l'article L. 541-10-19 du présent code, et les livres ; »
b) Le 3° est abrogé ;
2° Le III de l'article L. 541-10-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions financières versées par les producteurs d'emballages ménagers aux éco-organismes au titre du 1° de l'article L. 541-10-1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des emballages ménagers relevant du champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541-10-1.
« Les contributions financières versées par les producteurs d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique aux éco-organismes au titre du 1° dudit article L. 541-10-1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique relevant du champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541-10-1. » ;
3° L'article L. 541-10-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-19. – Une convention de partenariat est conclue, pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation, entre l'État et les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives. Cette convention détermine les conditions dans lesquelles les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, mettent gratuitement à disposition des encarts destinés à informer le public exclusivement sur le tri des déchets, l'économie circulaire et la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. Le contenu de ces communications est établi en concertation avec les parties prenantes.
« La convention de partenariat est établie après consultation des collectivités territoriales. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles la majorité des encarts mis gratuitement à disposition peut être utilisée par les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopération intercommunale, par les structures à but non lucratif chargées de gérer, pour le compte des producteurs, la fin de vie de leurs produits dans le cadre des actions de communication inter-filières mentionnées à l'article L. 541-10-2-1 du présent code et par les associations agréées pour la protection de l'environnement.
« La convention de partenariat définit des critères de performance environnementale que les publications s'engagent à respecter. Ces critères portent notamment sur l'écoconception des publications de presse, la teneur minimale en fibres recyclées afin de garantir un taux élevé de recyclage et l'élimination de l'usage des huiles minérales dans les encres d'impression. Ces critères ne peuvent être moins exigeants d'un point de vue écologique que ceux, définis en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier et amplification des encarts publicitaires destinés à informer le public sur la transition écologique, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2023 pour les contributions en nature.
« Les organisations mentionnées au premier alinéa estiment annuellement la valeur et le nombre des encarts publicitaires mis gratuitement à disposition en application du même premier alinéa. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale sont informés de ces estimations.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. » ;
4° (nouveau) Au second alinéa de l'article L. 541-10-25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
I. – L'article 1er de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.
II (nouveau). – Les agréments des éco-organismes mentionnés au V de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement sont mis en conformité avec l'article 1er de la présente loi lors de leur prochain renouvellement.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts de la présente loi, en particulier la pertinence et les impacts de l'exemption de responsabilité élargie du producteur pour les publications de presse ainsi que les impacts de la contribution en nature du secteur de la presse. Ce rapport évalue l'opportunité d'étendre au secteur de la presse l'obligation d'éco-contribution.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son application. Il établit dans ce cadre un bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article L. 541-10-19 du code de l'environnement en cours de validité et du respect des critères de performance environnementale qu'elle définit.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des aides financières de l'État à la presse écrite ainsi que sur de nouvelles potentielles aides financières. Le rapport précise l'état des lieux du nombre de papeteries et des lignes de production en France et en Europe ainsi que les mesures prises pour limiter la fermeture de ces dernières sur le territoire national.