Après l'article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2225-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2225-2-1. – I. – Les communes exercent cette mission dans le cadre de règles définies par un règlement départemental.
« II. – Il est procédé à la révision du règlement départemental dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n° du visant à adapter la défense extérieure contre l'incendie à la réalité des territoires ruraux, sauf si une modification de celui-ci est intervenue dans les cinq années précédant cette promulgation, et après chaque révision du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
« Ce règlement est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie, et après avis du conseil départemental et des associations départementales des maires, sur la base d'un bilan de la mise en œuvre du précédent règlement.
« Son impact en termes de budget, d'urbanisme et de développement sur les territoires et les collectivités territoriales en charge de ce service public est pris en compte lors de son élaboration. Il est procédé à cette fin à une évaluation préalable de ses conséquences financières, urbanistiques et économiques.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret mentionné à l'article L. 2225-4. »