Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
I. – Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, un centre de santé spécifique à la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le comité international olympique et le comité international paralympique est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée d'accueil de ces personnes. Sous réserve des dispositions du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables. Le centre de santé est créé et géré par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
II. – Le centre de santé mentionné au I réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les dispositions des articles L. 161-35, L. 162-32, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale et celles de l'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L'accord national mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale n'est pas non plus applicable. Les modalités de financement sont prévues par une convention conclue en application de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique entre l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique, ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques du centre de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
IV. – L'installation et le fonctionnement, au sein du centre de santé mentionné au I, d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d'un scanographe à utilisation médicale, sont autorisés. Les dispositions des chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L'utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6124-1 du même code.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13.
V. – Par dérogation au I de l'article L. 5126-1 et au I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, une pharmacie à usage intérieur de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, est autorisée à disposer de locaux au sein du centre de santé mentionné au I du présent article.
Elle peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées au même I, y compris lorsqu'elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles, qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
VI. – Par dérogation aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A, D ou E du tableau peuvent également exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur mentionnée au V, sans devoir être inscrits à la section H de ce tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional dont ils relèvent en application de l'article L. 4222-3.
I. – Les médecins des fédérations internationales de sports accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions, à l'égard des athlètes qui participent à celles-ci.
II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l'égard des personnels et membres de la délégation qu'ils accompagnent. Cet exercice n'est pas autorisé au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports fixe la liste des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que la période au cours de laquelle l'autorisation d'exercice est délivrée, qui ne peut aller au-delà du 31 décembre 2024.
III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession au sein du centre de santé mentionné à l'article 1er.
IV. – Les professionnels mentionnés aux I, II et III du présent article sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France.
L'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1 » sont remplacés par les mots : « , les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l'article L. 721-2 et les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »
Chapitre II : Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage
I. – Par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, à titre temporaire, en vue de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, et aux seules fins de mettre en évidence la présence et l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport, le laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires effectués à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques et des manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 du même code précédant leur tenue et dans l'hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :
– une administration de sang homologue ;
– une substitution d'échantillons prélevés ;
– une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en vertu de l'article L. 232-9 du même code ;
– une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance.
Les analyses sont effectuées sur des échantillons anonymes et portent sur les seules parties du génome pertinentes au regard de la recherche des cas mentionnés ci-dessus. Elles ne peuvent conduire à donner d'autres informations que celles recherchées, ni permettre d'avoir une connaissance d'ensemble du patrimoine génétique de la personne. Les données analysées ne peuvent servir à l'identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d'une caractéristique génétique donnée.
II. – La personne contrôlée doit avoir été préalablement et expressément informée de la possibilité qu'il soit procédé sur les échantillons prélevés aux examens mentionnés au I, de leur finalité et de leur nature.
III. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour lui-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf s'il s'y est préalablement opposé, le sportif est informé de l'existence d'une telle découverte et invité à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
IV. – Ces analyses sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le traitement des données issues des analyses prévues au I est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités qu'il mentionne.
Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu'elles ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdites ou, lorsqu'elles révèlent la présence d'une substance ou l'utilisation d'une méthode interdite, au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées.
V. – Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2024.
Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles L.P. 21 et L.P. 22 de la loi du pays n° 2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par l'article L.P. 8 de la loi du pays n° 2015-13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage.
Chapitre III : Dispositions visant à mieux garantir la sécurité
I – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre » ;
2° A l'article L. 223-3, la référence : « L. 252-1 (deuxième alinéa), » est supprimée ;
3° L'article L. 251-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 251-1. – Les systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées à l'article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
4° L'article L. 251-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;
b) Au treizième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 est supprimé ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 252-1 est supprimé ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 252-2, les mots : « de la loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
8° L'article L. 252-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° Dans l'intitulé du chapitre III du titre V du livre II, les mots : « et droit d'accès » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 253-3, les mots : « Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que » sont supprimés ;
11° A l'article L. 253-4, les mots : « , de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont supprimés ;
12° L'article L. 253-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° L'article L. 254-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 254-1. – Le fait d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;
14° L'article L. 255-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 255-1. – Les modalités d'application du présent titre et d'utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
15° Les articles L. 251-7 et L. 253-2 sont abrogés ;
16° Le dernier alinéa de l'article L. 272-2 est supprimé.
II. – Le sixième alinéa de l'article L. 1632-2 du code des transports est supprimé.
I. – A titre expérimental et jusqu'au 30 juin 2025, à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui, par leur ampleur ou leurs circonstances sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, ainsi que dans les moyens de transport et sur les voies les desservant, peuvent faire l'objet de traitements comprenant un système d'intelligence artificielle.
Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires, par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
II. – Les traitements mentionnés au I sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. – Ces traitements n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Ils procèdent exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication du ou des événements prédéterminés qu'ils ont été programmés pour détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.
Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.
IV. – Le recours à un traitement mentionné au I est, par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au second alinéa du I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l'utilisation du traitement, et les conditions d'habilitation des agents pouvant accéder aux résultats du traitement. Il désigne l'autorité chargée d'établir l'attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du V.
Le décret est accompagné d'une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
1° Le bénéfice escompté de l'emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;
2° L'ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
V. – L'État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l'acquiert. Dans tous les cas le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes.
1° Lorsque le système d'intelligence artificielle employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d'apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives, leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l'occurrence de biais et d'erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;
2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des évènements permettant d'assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être arrêté sont précisées ;
4° Le traitement fait l'objet d'une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi tel qu'autorisé par le décret mentionné au IV, attestée par un rapport de validation.
Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci doit présenter des garanties de compétences et de continuité et fournir une documentation technique complète.
Le respect des exigences énoncées au présent V fait l'objet d'une attestation de conformité établie par l'autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au second alinéa du I qui demandent l'autorisation de l'utiliser dans les conditions du VI.
VI. – L'emploi du traitement est autorisé par le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police.
La demande qui lui est adressée par l'un des services mentionnés au second alinéa du I comprend en tant que de besoin l'actualisation de l'analyse d'impact réalisée lors de l'autorisation par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La décision d'autorisation est publiée et motivée. Elle précise :
1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;
3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement ;
4° Les modalités d'information du public, notamment sur ses droits ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ;
5° La durée d'autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois, renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions en demeurent réunies.
VII. – L'autorité responsable tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement.
Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu régulièrement informé des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre, en tient en tant que de besoin la Commission nationale de l'informatique et des libertés informée et peut suspendre sa décision d'autorisation ou y mettre fin à tout moment s'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
VIII. – Les images mentionnées au I dont la durée de conservation, prévue par les articles L. 252-5 et L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, n'est pas expirée peuvent être utilisées comme données d'apprentissage des traitements dans les conditions prévues au 1° du V.
IX. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés est régulièrement informée des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation fixé au 30 juin 2025, un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret fixe notamment les modalités de pilotage et d'évaluation pluridisciplinaire et objective de l'expérimentation et les indicateurs utilisés par celle-ci. Il précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l'expérimentation et associés à l'évaluation.
Au I de l'article L. 2251-4-2 du code des transports, les mots : « relevant respectivement de leur compétence », sont remplacés par les mots : « ou leurs abords immédiats ».
A compter du 1er juillet jusqu'au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des évènements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques, le préfet de police exerce dans les départements des Yvelines, du Val d'Oise, de l'Essonne et de Seine-et-Marne, les compétences qui lui sont dévolues sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure.
L'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les grands événements et les grands rassemblements de personnes afin d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme à raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation, sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis pendant la durée de cet événement et de sa préparation à une autorisation de l'organisateur délivrée après l'avis conforme de l'autorité administrative. » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « L'organisateur recueille au préalable l'avis de l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Cette autorité administrative émet son avis ».
L'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
2° L'article est complété par les deux alinéas suivants :
« II. – Pour faciliter et sécuriser l'accès aux lieux mentionnés au premier alinéa, l'inspection-filtrage des personnes peut être réalisée, avec leur consentement, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l'enceinte. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel ils souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.
« L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé. »
I. – Après l'article L. 332-5 du code du sport, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-1. – Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. »
II. – Après l'article L. 332-10 du même code, il est inséré un article L. 332-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-10-1. – Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 7 500 euros d'amende. »
L'article L. 332-11 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 332-3 à L. 332-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 332-3, à la première phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5-1, L. 332-10-1 » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé de cette peine est obligatoire à l'égard des personnes coupables de l'une des infractions définies à la seconde phrase de l'article L. 332-4, à l'article L. 332-5 et aux articles L. 332-6 à L. 332-10. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »
Chapitre IV : Dispositions diverses
I. – Le I de l'article 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa qui supportent l'affichage des éléments protégés par les 1° à 3° et 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte mentionné à l'article 6, peuvent bénéficier des dérogations prévues au 1° à 3° du présent I lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique, ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d'une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement jusqu'au 31 décembre 2023 et, à partir du 1er janvier 2024, de l'article L. 581-3-1 du même code. » ;
b) Dans la seconde phrase, après les mots : « Un décret en Conseil d'État », sont insérés les mots : « précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l'opération ou l'évènement en cause, ».
II. – L'article 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas constituent un I ;
2° Après le septième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« II. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d'outre-mer par arrêté du représentant de l'État et en Ile-de-France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues par les deux alinéas suivants.
« Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et septième jour suivant celui-ci, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l'objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, d'un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du I. Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les préfets des départements traversés par le relais. Cette information présente la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation.
« La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée par dérogation à l'article L. 581-15 du code de l'environnement.
« III. – L'installation, à Paris, d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement. » ;
3° Le dernier alinéa devient un IV.
Pour les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la durée de maintien en fonctions de deux ans prévue au premier alinéa de l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.
Le II de l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme, l'établissement peut recourir, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens de l'un des établissements publics mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre III du même code. »
Dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le préfet peut, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical applicables, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans le délai d'un mois à compter de la saisine du préfet.
Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre des dérogations prévues par le présent article.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre par l'employeur sous réserve du volontariat du salarié, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du code du travail et dans le respect du dernier alinéa du même article. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche sous réserve d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 3132-27 du même code.
Lorsque le préfet a autorisé un établissement à déroger au repos dominical dans les conditions fixées par le présent article, tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité peut également y déroger dans les mêmes conditions, si le préfet le décide par voie d'arrêté. Cette extension est autorisée selon les modalités fixées au deuxième alinéa.
I. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes en fauteuil roulant, le préfet de police de Paris peut, dans sa zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2024, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 3121-5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'au moins dix autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris. Elles ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Elles sont incessibles et valables pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.
Les conditions et modalités d'attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d'État. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-5 du code des transports ne leur sont pas applicables.
II. – Par dérogation au I de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, l'exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d'une autorisation et d'un taxi a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.
III. – Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer notamment l'opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors de la zone de compétence du préfet de police de Paris.
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° D'adapter les dispositions de la présente loi pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° D'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences de ces collectivités.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.