I. – Afin de renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, une stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée par les ministères chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, en concertation avec des représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations professionnelles, ainsi que des organisations de protection de l'environnement.
II. – Avant la dernière phrase de l'article L. 121-2-2 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l'article 1er de la loi n° du visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. »
Au premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier, les mots : « régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme » sont remplacés par les mots : « départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile ».
Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'État peut y élaborer un plan de protection des forêts contre les incendies, dans les conditions prévues à l'article L. 133-2. » ;
2° L'article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période maximale de dix ans, par l'autorité administrative chargée de son élaboration. Il est évalué au moins tous les cinq ans, et peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure définie par voie réglementaire. »
Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 131-6 , après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation » ;
2° L'article L. 133-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre le risque d'incendies de surfaces agricoles et de végétation. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation ».
Le premier alinéa de l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif au risque d'incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation dans le département et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 122-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-6. – En fonction des circonstances locales, il peut être établi, sous l'autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l'animation et de la coordination des services de l'État en matière de défense des forêts contre les incendies. »
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 152-1 du code forestier, après le mot : « forêts, », sont insérés les mots : « à leur adaptation au changement climatique, à la promotion de pratiques et itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience, ».
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 131-16-1 :
« Art. L. 131-16-1. – Les périmètres des parcelles concernées par des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. »
II. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du I.
Au début de l'article L. 134-16 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mutation d'un terrain concerné par l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé est conditionnée au respect de cette obligation sur ce même terrain. »
Après le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :
« 34° bis
« Crédit d'impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement
« Art. 200 quindecies A. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des obligations précitées.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s'entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »
L'article L. 122-8 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « pratique » ;
2° Le mot : « pratiquer, » est supprimé ;
3° Le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour faciliter le contrôle par l'assureur du respect de ces obligations, l'assuré lui remet une attestation de conformité délivrée à titre gracieux par un entrepreneur de travaux forestiers certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« L'assuré peut alternativement attester sur l'honneur de la réalisation par ses soins des travaux de débroussaillement conformément aux obligations précitées.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de certification des entrepreneurs de travaux forestiers, sont précisées par décret. »
I. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile établit une liste des communes où la protection contre les incendies rend nécessaires l'adoption d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt.
II. – Pour adapter ces plans à l'intensification et à l'extension du risque incendie, dans les territoires définis au I du présent article, par dérogation aux articles L. 562-3, L. 562-4 et L. 562-4-1 du code de l'environnement, il peut être recouru à une procédure de modification simplifiée, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, dès lors que la procédure mise en place dans ce cadre garantit l'association des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés à l'élaboration du plan et à une concertation avec les populations concernées.
Lorsque le maire d'une commune mentionnée au I du présent article demande au représentant de l'État dans le département à ce qu'il soit recouru à la procédure prévue au premier alinéa du présent II, cette demande est de droit.
III. – Une fois la phase d'élaboration achevée selon les modalités prévues au II, les plans ainsi modifiés sont approuvés par arrêté préfectoral dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
IV. – Le II du présent article s'applique aux procédures de modifications des plans de prévention des risques naturels engagées avant le 1er janvier 2025.
Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Éléments relatifs aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation adressés par l'État aux communes ou à leurs groupements
« Art. L. 132-4-2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens de l'article L. 133-1 du code forestier ou sont classés à risque d'incendie au sens de l'article L. 132-1 du même code, l'autorité administrative compétente de l'État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents une carte d'aléas permettant de cartographier, à l'échelle des communes concernées, le risque d'incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »
Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 1 bis de la section 1 du chapitre II du titre III, telle qu'elle résulte de l'article 13 de la présente loi, est complétée par un article L. 132-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4-3. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens de l'article L. 133-1 du code forestier ou sont classés à risque d'incendie au sens de l'article L. 132-1 du même code, l'autorité administrative compétente de l'État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. » ;
2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 151-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-1. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens de l'article L. 133-1 du code forestier ou sont classés à risque d'incendie au sens de l'article L. 132-1 du même code, le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des prescriptions techniques permettant d'en réduire la vulnérabilité aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »
TITRE III : Gérer la forêt et promouvoir la sylviculture face au risque incendie
Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 113-2, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « des services départementaux d'incendie et de secours, » ;
2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de les améliorer. » ;
3° Après l'article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend par région ou groupe de régions naturelles :
« 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;
« 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et de services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ;
« 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu ;
« 4° L'identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
« 5° L'indication des périmètres les plus exposés au risque d'incendie, ainsi que l'exposé des pratiques et itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts. » ;
4° L'article L. 312-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , des enjeux de défense des forêts contre les incendies » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d'exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe. »
L'article L. 312-1 du code forestier est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ministre chargé des forêts » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans la région » ;
b) Le mot : « national » est remplacé par le mot « régional » ;
c) Après le mot : « forestière, », sont insérés les mots : « après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, » ;
d) Les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et au regard de la défense des forêts contre les incendies ».
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre régional de la propriété forestière met à disposition des propriétaires des modèles de plans simples de gestion, les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 312-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation s'effectue uniquement sous une forme dématérialisée. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Le livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article L. 312-4 A ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4 A. – Le propriétaire peut bénéficier d'une visite et d'un bilan à mi-parcours de l'exécution de son plan simple de gestion, par un technicien forestier du Centre national de la propriété forestière, en vue d'encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et multifonctionnelle des forêts compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts. » ;
2°Après le deuxième alinéa de l'article L. 332-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. »
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est ainsi modifiée :
1° Après le 5° de l'article L. 321-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Contribuer, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, à la défense des forêts contre les incendies sur l'ensemble du territoire, notamment via l'action du réseau mentionné à l'article L. 321-4-1 ; »
2° Est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Réseau national de référents défense des forêts contre les incendies
« Art. L. 321-4-1. – Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière.
« Il est composé d'au moins un référent par centre régional de la propriété forestière et d'un coordinateur au niveau central, chargé de la mutualisation des retours d'expérience entre territoires.
« Ce réseau est chargé de porter les actions de l'établissement en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention incendie, l'amélioration de la desserte forestière et l'identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt. »
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de la section V du chapitre Ier est ainsi modifié :
a) Le 11° ter est abrogé ;
b) Le 34° est ainsi rédigé :
« 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers
« Art. 200 quindecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au II du présent article qu'ils réalisent.
« II. – Le crédit d'impôt s'applique :
« 1° Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l'unité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares d'un seul tenant et 25 hectares.
« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans.
« Dans cette situation, le contribuable prend, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 122-4 et L. 312-1 du code forestier pour faire agréer un plan simple de gestion et le leur appliquer, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent 1° pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;
« 2° Aux souscriptions ou aux acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« 3° Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au 2° du présent II ;
« 4° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« a) Le contribuable prend l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 dudit code dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) Le contribuable prend l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière s'engage à rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;
« b) Le contribuable, le groupement ou la société prend l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 6° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d'un contrat d'assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d'incendie et répondant à des conditions fixées par décret.
« Les conditions et les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.
« III. – A. – Le crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article est calculé sur la base :
« 1° Du prix d'acquisition défini au 1° du même II. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au 1° du II du présent article ;
« 2° Du prix d'acquisition ou de souscription défini au 2° du même II ;
« 3° D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au 3° dudit II.
« B. – Le crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II est calculé sur la base :
« 1° Des dépenses payées mentionnées au 4° du même II ;
« 2° De la fraction des dépenses payées mentionnées au 5° dudit II correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.
« C. – Le crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au 6° du II est calculé sur la base de la cotisation d'assurance mentionnée au même 6° et payée par le contribuable ou sur la base de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« Le crédit d'impôt n'est applicable ni aux dépenses mentionnées aux 4° et 5° du même II ni à la cotisation mentionnée au 6° dudit II payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
« IV. – A. – Le prix d'acquisition ou de souscription et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnés au A du III sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« B. – Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au B du III sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Lorsqu'elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue :
« 1° Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
« 2° Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l'article 1398 s'applique et dans la même limite.
« C. – Les dépenses mentionnées au C du III du présent article sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d'incendie.
« V. – Les aides publiques reçues à raison des acquisitions et souscriptions mentionnées aux 1° à 3° du II, des travaux forestiers mentionnés aux 4° et 5° du même II et de la cotisation mentionnée au 6° dudit II sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt au titre des mêmes dépenses.
« La déduction des aides publiques s'opère avant le plafonnement des dépenses prévu au IV.
« VI. – A. – Le taux du crédit d'impôt est de 25 %.
« B. – Le même taux est porté à 76 % au titre de la cotisation mentionnée au 6° du II.
« VII. – Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt dû :
« 1° Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au 1° du II et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux 2° et 3° du même II ;
« 2° Au titre de l'année de paiement des dépenses mentionnées aux 4° et 5° dudit II. Il peut s'imputer sur l'impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, en application des 1° et 2° du B du IV ;
« 3° Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au 6° du II.
« Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
« VIII. – Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au II. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris :
« 1° En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;
« 2° Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié du crédit d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;
« 3° En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit au crédit d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.
« IX. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° Au 3 du II de l'article 239 nonies, la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies G bis » et les mots : « et à l'article 199 septvicies » sont remplacés par les mots : « , à l'article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l'article 200 quindecies ».
II. – Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 133-2 du code forestier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plan mentionné au premier alinéa identifie et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour l'entretien et l'élaboration de pistes de défense des forêts contre les incendies.
« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de massif établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l'article L. 123-3, les personnels des services départementaux d'incendie et de secours, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière. Ces plans de massifs comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et à toute action d'aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »
Après l'article L. 131-6 du code forestier, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. – En cas de cession à titre onéreux d'une parcelle de bois et forêts non gérée conformément à un document de gestion durable et présentant un enjeu préalablement identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l'article L. 133-2, un droit de préemption est ouvert aux communes sur le territoire desquelles se trouve la parcelle, et qui prennent l'engagement de l'aménager et de l'exploiter dans le cadre fixé à l'article L. 211-1. »
Après le 5° de l'article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Préserver la ressource en bois des incendies par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs à même d'en améliorer le financement, l'aménagement et la connaissance. »
Le chapitre III bis du titre V du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 153-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , après avis du service départemental d'incendie et de secours » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concernés, », sont insérés les mots : « après avis du service départemental d'incendie et de secours, » ;
2° Il est ajouté un article L. 153-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-9. – I. – Les services départementaux d'incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière et l'unité territoriale de l'Office national des forêts établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d'accès aux ressources forestières et les pistes de défense des forêts contre les incendies. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état après usage.
« II. – Chaque région établit et met à jour, au moins tous les dix ans, une cartographie des voies d'accès aux ressources forestières et des voies de défense des forêts contre les incendies. »
Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette indemnité est réduit de moitié lorsque le demandeur justifie son défrichement par un projet de mise en valeur agricole ou pastorale qui aurait pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies dans le périmètre d'un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies. »
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 156-4 du code forestier est complétée par les mots : « ainsi qu'à préserver la ressource en bois et les ressources forestières des aléas, et notamment du risque incendie ».
Après le 5° de l'article L. 322-1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La sensibilisation des acteurs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d'incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, ainsi que leur accompagnement dans la création et l'entretien d'ouvrages de défense des forêts contre les incendies, en lien avec le service départemental d'incendie et de secours, l'autorité administrative compétente de l'État et les établissements publics chargés de la politique forestière. »
Le 2° de l'article L. 131-6 du code forestier est complété par un c ainsi rédigé :
« c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d'exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque. Dans ce cas, les exploitants ayant fait l'objet de telles prescriptions bénéficient d'une indemnisation à hauteur des coûts nets induits, dans des conditions fixées par arrêté ; ».
Après l'article L. 133-8 du code forestier, il est inséré un article L. 133-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8-1. – L'autorité administrative compétente de l'État peut prescrire des coupures de combustible à l'interface entre une terre agricole et une parcelle forestière. »
TITRE VI : Sensibiliser les populations au risque incendie
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 541-10-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-28. – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 consacrent annuellement une part des contributions qu'ils perçoivent au financement d'actions de communication visant à prévenir l'abandon de déchets issus de ces produits, notamment dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie et dans les bois et forêts classés à risque d'incendie. »
Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Mesures communes aux bois et forêts classés à “risque d'incendie” et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Servitudes de voirie » ;
3° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Interdiction de fumer dans les bois et forêts
« Art. L. 134-19. – Il est interdit de fumer dans les bois et forêts et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces bois et forêts pendant la période à risque définie par arrêté du représentant de l'État dans le département. »
TITRE VII : Équiper la lutte incendie à la hauteur du risque
Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 312-48 est complété par une ligne ainsi rédigée :
« | Intervention des véhicules de services de lutte contre les incendies | Gazole | L. 312-60 | 0 | » ; |
2° Il est ajouté un article L. 312-60 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-60. – Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules opérationnels et de surveillance des services de lutte contre les incendies. »
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-65 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-65. – Est exonéré :
« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;
« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;
2° L'article L. 421-76 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-76. – Est exonéré :
« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;
« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »
I. – L'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 241-13-1. – I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l'article L. 813-1 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction d'un montant total de 3 000 € par an pendant deux ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 €.
« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.
« La rémunération prise en compte est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l'employeur, d'une attestation délivrée par le service d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l'entrée en vigueur du même I.
TITRE VIII : Financer la reconstitution de forêts plus résilientes après l'incendie
L'article L. 121-6 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est en outre subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 ainsi qu'au respect des conditions suivantes : » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Diversifier les essences, selon des seuils et des modalités définis par décret ;
« 2° Être adaptés à la station forestière et à leur évolution prévisible en raison du changement climatique, selon des critères définis par décret ;
« 3° Respecter les prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du présent code ;
« 4° Dans les territoires exposés aux risques d'incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie définis au titre III du livre Ier du code forestier, permettre le maintien de zones pare-feu d'une largeur définie par l'autorité de l'État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d'incendie et de secours. »
Après le 5° de l'article L. 321-1 du code forestier, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Contribuer, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, à promouvoir auprès des propriétaires l'intérêt de l'assurance de leurs parcelles face aux risques de tempête et incendie ; ».
Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 352-1 est complété par les mots : « ou d'incendie » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 352-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la cinquième année d'ouverture du compte d'investissement forestier et d'assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1. »
TITRE IX : Dispositions diverses
I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.