Chapitre Ier : Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée
I. – Le IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-deux » ;
2° Au 6°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
3° Au premier alinéa du 7° et au 8°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4251-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l'évolution du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l'artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, le projet est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région dans un délai d'un mois. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 4251-9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, lorsque l'évolution du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et trajectoires de réduction de l'artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, la mise à disposition du public par voie électronique est réalisée simultanément à la soumission pour avis du projet de schéma aux personnes et aux organismes prévus à l'article L. 4251-6 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. »
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et à l'exclusion des règles relatives aux objectifs et trajectoires de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « , à l'exclusion des objectifs et des trajectoires de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433-7 » ;
2° L'article L. 131-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs et les trajectoires de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du même code. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une proposition de territorialisation a été transmise à l'autorité compétente en application du V de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l'élaboration du projet de schéma arrêté. » ;
2° L'article L. 4251-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les règles générales du fascicule de ce schéma relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L. 4251-1 » ;
b) Au 2°, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « fascicule », sont insérés les mots : « en application du présent article » ;
3° L'article L. 4433-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'exclusion des objectifs et de la trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article prennent en compte les objectifs et la trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4433-7. »
Le V de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
« V. – Dans chaque périmètre régional, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols.
« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes :
« 1° Quinze représentants de la région ;
« 2° Cinq représentants des établissements publics du périmètre régional mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
« 3° Dix représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d'urbanisme, dont au moins cinq représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;
« 4° Dix représentants des communes compétentes en matière de document d'urbanisme ;
« 5° Cinq représentants des communes du périmètre régional couvertes par un document d'urbanisme non compétentes en matière de document d'urbanisme ;
« 6° Cinq représentants des communes du périmètre régional non couvertes par un document d'urbanisme ;
« 7° Un représentant de chaque département du périmètre régional. Ces représentants participent aux travaux de la conférence à titre consultatif ;
« 8° Cinq représentants de l'État.
« La composition de la conférence régionale de gouvernance assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.
« B. – À l'initiative de la région ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme du périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l'État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre.
« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d'envergure nationale ou européenne et d'intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article.
« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d'envergure régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l'État mentionnés au V ne siègent pas au sein de la conférence.
« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l'élaboration ou l'évolution des documents prévus aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l'artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance peut adopter par délibération et transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration des documents précités une proposition relative à l'établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l'artificialisation des sols. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d'un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à ce document, les représentants de la région mentionnés au I du présent article siègent à titre consultatif. Le projet de document ne peut être arrêté avant transmission de ce document à la région ou, à défaut de transmission, avant l'expiration d'un délai de six mois.
« D. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance se réunit à nouveau afin d'établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Ce bilan comprend :
« 1° Des éléments permettant d'apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l'artificialisation retenus au niveau régional, ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;
« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d'urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d'apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;
« 3° Des éléments relatifs à l'artificialisation des sols constatée depuis le début de la période décennale mentionnée au I, permettant d'apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l'artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. En particulier, ces éléments permettent d'apprécier l'artificialisation des sols constatée depuis le début de la même période décennale sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;
« 4° Des propositions d'évolution des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
Chapitre II : Accompagner les projets structurants de demain
L'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa du III, est ajoutée la mention : « 6° » ;
2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d'aménagement, d'infrastructures ou d'équipements d'ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n'est pas comptabilisée pour évaluer l'atteinte des objectifs de réduction du rythme de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.
« Sont considérés d'ampleur nationale ou européenne et d'intérêt général majeur au titre du présent 7° les projets :
« a) À maîtrise d'ouvrage directe ou déléguée de l'État ;
« b) Ou d'implantation d'unités industrielles valorisant l'utilisation d'une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique ou relevant de l'indépendance nationale ;
« c) Ou d'agrandissement ou de création d'infrastructures ou d'équipements interrégionaux, nationaux ou européens.
« Après avis de la conférence prévue au V du présent article et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, ces projets font l'objet d'une inscription au schéma mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.
« L'artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l'objet d'une comptabilisation séparée par l'autorité compétente de l'État désignée par décret. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l'artificialisation résultant de ces mêmes projets, qui présente les chiffres de l'artificialisation constatée ainsi que projetée et qui formule des propositions de réduction du rythme de cette artificialisation ; ».
I. – Le III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d'aménagement, d'infrastructures ou d'équipements d'ampleur régionale peut ne pas être prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme.
« Le présent 8° est applicable dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
« a) Les projets mentionnés au premier alinéa du présent 8° font l'objet d'une inscription au schéma prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, après avis de la conférence prévue au V du présent article qui se prononce sur leur qualification de projet d'envergure régionale, ainsi que des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels ces projets sont implantés. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme ;
« b) L'artificialisation mentionnée au premier alinéa du présent 8° est prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d'urbanisme, les départements ainsi que leurs groupements peuvent soumettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du schéma prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, en vue de leur qualification comme projet d'envergure régionale, des projets dont l'implantation est envisagée sur leur territoire. L'autorité précitée se prononce par délibération motivée de son organe délibérant sur les suites données à ces demandes. »
II. – Le quatrième alinéa de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour fixer ces objectifs, lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, ce dernier tient compte de l'existence de projets de construction, d'aménagement, d'infrastructures ou d'équipements d'envergure intercommunale sis sur le territoire des communes membres. Ces projets sont identifiés au sein du projet d'aménagement et de développement durables. »
Chapitre III : Mieux prendre en compte les spécificités des territoires
Le deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en tenant compte, pour chacune de ces parties, des éléments mentionnés au 1° à 6° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque période de dix années, il est également tenu compte de l'effort de réduction de l'artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu'à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le schéma fixe également une surface minimale de développement communal, au sens de l'article L. 141-8-1 du code de l'urbanisme, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou pour lesquelles une surface minimale de développement communal n'a pas été définie par le schéma de cohérence territoriale en application du même article L. 141-8-1. Cette surface minimale de développement communal ne peut être inférieure à un hectare. »
II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-8 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la surface minimale de développement communal prévue à l'article L. 141-8-1 du présent code ; »
2° Après le même article L. 141-8, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-8-1. – Le document d'orientation et d'objectifs définit une surface minimale de développement communal, applicable sur son périmètre pour chaque tranche de dix années prévue au second alinéa de l'article L. 141-3. Cette surface minimale de développement communal ne peut être inférieure à un hectare.
« Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement régissant l'utilisation des sols ou édictant des protections relatives à certains espaces, sites ou paysages, la déclinaison des objectifs par secteur géographique, prévue à l'article L. 141-8, ne peut avoir pour effet que l'application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 151-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 161-3 conduise une commune à devoir réduire son artificialisation en-deçà de la surface minimale de développement communal prévue au premier alinéa du présent article.
« Au plus tard cinq ans après le début de la période mentionnée au même premier alinéa, au sein de la conférence régionale prévue au V de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est établi un bilan de l'application de la ou des surfaces minimales de développement communal. Des pistes d'évolution de cette ou de ces surfaces peuvent être formulées. » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article L. 151-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs sont compatibles avec la surface minimale de développement communal fixée en application de l'article L. 141-8-1, et tiennent compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu'à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
4° L'article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement régissant l'utilisation des sols ou édictant des protections relatives à certains espaces, sites ou paysages, l'application du présent article ne peut conduire à ce que la commune compétente pour l'élaboration de la carte communale soit tenue de réduire son artificialisation ou sa consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers en-deçà de la surface minimale de développement communal fixée en application de l'article L. 141-8-1. »
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De la part réservée au développement territorial prévue à l'article L. 141-8-2 du présent code. » ;
2° Après l'article L. 141-8-1, il est inséré un article L. 141-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-8-2. – I. – Le document d'orientation et d'objectifs définit une part réservée au développement territorial, applicable sur son périmètre en dehors des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale couverts par un plan local d'urbanisme intercommunal, pour chaque tranche de dix années prévue au second alinéa de l'article L. 141-3.
« La part réservée au développement territorial a pour objet de réserver une partie de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au même second alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la réalisation conduirait à dépasser l'artificialisation autorisée pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation en application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 151-5 ou à l'article L. 161-3, sans que cette part réservée ne fasse l'objet de la déclinaison prévue à l'article L. 141-8.
« II. – La qualification de projet d'intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, par l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 143-1.
« La délibération motivée justifie de l'intérêt du projet au regard des besoins d'habitat, de revitalisation des zones rurales, de développement économique et agricole ou de services publics du territoire. Elle justifie de l'incompatibilité du projet avec les objectifs fixés à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application du quatrième alinéa de l'article L. 151-5 ou de l'article L. 161-3. Elle présente l'impact de ce projet en termes d'artificialisation, au regard notamment du résidu de part réservée de développement territorial qui resterait disponible pour des projets ultérieurs sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« III. – L'artificialisation ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d'intérêt pour le développement territorial mentionnés au I n'est pas prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 151-5 ou à l'article L. 161-3. Elle est toutefois prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article L. 141-3.
« L'artificialisation ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l'ensemble des projets d'intérêt pour le développement territorial définis en application du présent article ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma de cohérence territoriale ou par le plan local d'urbanisme en application des I ou II du présent article. » ;
3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 151-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, il définit une part réservée au développement territorial, dans les mêmes modalités que celles qui sont prévues au I de l'article L. 141-8-2 et applicable sur son périmètre. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au quatrième alinéa du présent article à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal. Dans ce cas, la qualification de projet d'intérêt pour le développement territorial est établie par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 141-8-2. L'artificialisation ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l'ensemble des projets d'intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le plan local d'urbanisme. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le schéma fixe également une part réservée au développement territorial, au sens de l'article L. 141-8-2 du code de l'urbanisme, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme intercommunal. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au présent alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal. Dans ce cas, la qualification de projet d'intérêt pour le développement territorial est établie par l'organe délibérant de l'autorité chargée de l'élaboration du schéma, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 141-8-2. L'artificialisation ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l'ensemble des projets d'intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma. »
I. – L'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Non artificialisée une surface à usage résidentiel, de loisirs, ou de production secondaire ou tertiaire, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée. » ;
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».
II. – Après l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 101-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 101-2-2. – I. – L'établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent en matière de document d'urbanisme peut délimiter au sein du document d'urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.
« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l'article L. 101-2-1 en surfaces artificialisées n'est pas prise en compte pour évaluer l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.
« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :
« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;
« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités par le règlement en application de l'article L. 151-13 ;
« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l'article L. 121-8 ;
« 4° Au sein des hameaux et groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement mentionnés à l'article L. 122-7 ;
« 5° Sur une friche au sens de l'article L. 111-26.
« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.
« Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré ou modifié à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l'avis des communes membres.
« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d'un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :
« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;
« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l'article L. 121-8 ;
« 3° Au sein des hameaux et groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement mentionnés à l'article L. 122-7 ;
« 4° Sur une friche au sens de l'article L. 111-26.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
I. – Après le 3° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis En vue de favoriser la mise en œuvre d'une gestion intégrée du trait de côte et la recomposition spatiale du littoral face au risque d'érosion côtière, les surfaces artificialisées rendues impropres à l'usage en raison de l'érosion côtière sont considérées comme ayant fait l'objet d'une renaturation au sens de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme et sont, à ce titre, décomptées de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers constatée sur la période de dix ans concernée.
« Dans ces mêmes communes, l'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles exposées au recul du trait de côte n'est pas prise en compte pour évaluer l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de la consommation d'espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. »
III. – Le 3° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ».
IV. – Le quatrième alinéa de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. »
V. – Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de l'application aux territoires ultramarins de l'objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050. Ce rapport présente des éléments chiffrés d'appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte des spécificités ultramarines, notamment en termes de droit de l'urbanisme, d'insularité, de diversité des types d'habitat, de recul du trait de côte, de topographie et de développement économique et touristique.
Chapitre IV : Prévoir les outils pour faciliter la transition vers le « ZAN »
Le 2° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer d'un référentiel commun pour l'établissement des trajectoires et des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols et de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au présent article et intégrés aux documents de planification, l'État met gratuitement à leur disposition, au format numérique, commune par commune et dans des modalités fixées par décret, les données complètes et continues de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, d'artificialisation et de renaturation des sols constatées sur une période de dix ans précédant la promulgation de la présente loi, ainsi que les données et cartographies relatives aux friches établies par l'État. À compter de la promulgation de la loi n° du visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de "zéro artificialisation nette" au cœur des territoires, l'État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des collectivités dans les mêmes conditions, selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret.
« À défaut de mise à disposition de ces données dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales compétents pour élaborer les documents de planification mentionnés au présent article peuvent utiliser les données de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers recueillies à leur initiative au niveau communal, intercommunal ou régional, pour évaluer le respect des trajectoires et des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols et de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui s'imposent à eux. »
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 210-1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à favoriser la renaturation et le recyclage foncier, » ;
2° Après le chapitre VI du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier
« Art. L. 216-2. – Pour mettre en œuvre les objectifs fixés à l'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est instauré un droit de préemption dans les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier, applicable dans les conditions fixées au présent article.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d'urbanisme peut délimiter, au sein du règlement du plan local d'urbanisme, des zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l'artificialisation des sols.
« Dans ces zones, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d'urbanisme peut préempter les biens et droits immobiliers :
« 1° Contribuant à la préservation de la nature en ville, notamment lorsqu'il s'agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
« 2° Ou présentant un potentiel fort en matière de renaturation ;
« 3° Ou présentant un potentiel fort en matière de recyclage foncier ;
« 4° ou constituant des friches au sens de l'article L. 111-26 du présent code.
« Le droit de préemption institué par le présent article peut être délégué dans les conditions fixées par l'article L. 213-3.
« Le chapitre III est applicable au droit de préemption défini au présent article. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou de la carte communale modifié ou révisé pour prendre en compte les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols en application du 5° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le permis de construire ou d'aménager peut être refusé s'il est justifié que les travaux, les constructions ou les installations faisant l'objet de la demande d'autorisation ont un impact significatif en matière de consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers ou d'artificialisation des sols, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétente à répondre, dans le respect des objectifs chiffrés qui lui sont fixés par la loi et par les documents de planification en matière de réduction du rythme de l'artificialisation des sols ou de la consommation d'espaces agricoles, naturels ou forestiers, aux besoins d'aménagement et de construction anticipés sur son périmètre. » ;
4° L'article L. 424-1 est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il peut également être sursis à statuer lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation.
« Le présent II est applicable dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le plan local d'urbanisme ou la carte communale doit être modifié ou révisé pour prendre en compte les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols en application du 5° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
« 2° Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, mentionné à l'article L. 153-11 du présent code, et prévu dans le cadre de l'évolution du plan local d'urbanisme engagée en application du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée, ne s'est pas encore tenu ;
« 3° L'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d'urbanisme a retenu, par délibération, un plafond indicatif de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu'au 21 août 2031 sur le périmètre de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 4° Il est justifié par l'autorité compétente que l'impact en termes de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux, des constructions ou des installations faisant l'objet du sursis à statuer est significatif au regard du plafond indicatif mentionné au 3° du présent II, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à répondre, dans les limites de ce même plafond, aux besoins d'aménagement et de construction anticipés sur son périmètre jusqu'à la date mentionnée au même 3°. »
Le 5° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont retranchées de cette consommation les surfaces des espaces urbanisés ayant fait l'objet d'actions de renaturation au sens de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. »