Proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des centres de santé
L'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
« III. – Pour l'obtention de l'agrément mentionné au II, le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier dont le contenu est défini par décret. Ce dossier comprend obligatoirement le projet de santé, les déclarations des liens et conflits d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces, le cas échéant.
« L'agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de l'ouverture du centre, sous réserve des résultats d'une visite de conformité qui peut être organisée par l'agence pendant cette période.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut refuser de délivrer l'agrément demandé s'il considère que la qualité ou le contenu des pièces fournies est insuffisant, si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou si ce projet n'est pas compatible avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2. L'agrément est également refusé lorsque la visite mentionnée au deuxième alinéa du présent III révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l'offre de soins du centre avec le projet régional de santé.
« IV. – La délivrance de l'agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens-dentistes, assistants dentaires, ophtalmologistes et orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l'un de ces professionnels et d'une mise à jour de l'organigramme du centre de santé pour toute embauche ou rupture du contrat de travail de l'un de ces professionnels, selon des modalités définies par décret. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les contrats de travail qui lui sont transmis. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – ».
Après l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-1-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1-3-1. – Le dirigeant d'un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu'il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. »
Le I de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fermeture d'un centre de santé ou de l'une de ses antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire est tenu d'en informer dans un délai de sept jours le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d'assurance maladie et le président du conseil départemental de l'ordre compétent. »
Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent effectuer une demande d'agrément auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires et ophtalmologiques. À cette fin, le dépôt du dossier mentionné à l'article 1er doit être effectué dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues au III du même article 1er.
À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucun centre de santé n'est autorisé à dispenser des soins dentaires ou ophtalmologiques s'il ne dispose pas d'un agrément pour ces activités.
L'article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, et dès lors que le centre emploie plus d'un professionnel médical à ce titre, un comité médical ou un comité dentaire est constitué. Il rassemble l'ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il est responsable de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants des usagers sont invités à siéger au sein de ce comité. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l'objet d'un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé. Il désigne parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d'un an reconductible. Les missions et modalités de fonctionnement du comité médical et du comité dentaire sont précisées par décret, ainsi que le seuil.
« III. – Le gestionnaire d'un centre de santé est tenu d'afficher de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l'identité de l'ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. Le gestionnaire de santé doit s'assurer que le règlement intérieur de l'établissement prévoit le port d'un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé. »
Après l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-34-1. – Les professionnels de santé salariés d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.
« Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »
L'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est complété par des III à V ainsi rédigés :
« III. – Les décisions de suspension et de fermeture prises par le directeur général de l'agence régionale de santé au titre du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au conseil départemental de l'ordre des médecins et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en fonction des activités exercées au sein du centre concerné par les décisions.
« IV. – À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l'activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu'elles existent, de ses antennes, le directeur général de l'agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l'engagement de conformité ou l'agrément relatif à l'ouverture d'un nouveau centre de santé ou d'une antenne lorsque ce récépissé ou cet agrément est demandé par le même organisme gestionnaire, par le même représentant légal ou par un membre de son instance dirigeante jusqu'à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de huit ans dans le cas d'une fermeture définitive.
« V. – Un répertoire national est mis en place afin de recenser les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé décidées au titre du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Il est mis à la disposition de l'ensemble des services de l'État et de l'assurance maladie. »
L'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes du gestionnaire certifiés par un commissaire aux comptes sont transmis annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé. »
L'article L. 6323-1-13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'absence de transmission des informations demandées au titre du présent article donne lieu aux sanctions prévues au I de l'article L. 6323-1-12. »
L'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent demander le paiement anticipé intégral de soins qui n'ont pas encore été dispensés. »
Le I de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsqu'un manquement à l'engagement de conformité » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'un des manquements mentionnés au premier alinéa » ;
b) À la fin de la deuxième phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros » ;
c) À la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 000 euros » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine un barème pour l'application de l'amende administrative et de l'astreinte journalière mentionnées au troisième alinéa du présent I, en fonction de la gravité des manquements constatés. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de réaliser les opérations prévues par la présente loi.