Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux activités de l'assurance et de l'épargne retraite

Article 1er

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 111-6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « dans des conditions définies » ;

2° A l'article L. 310-3-1 :

a) Au a, les mots : « 5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

b) Au b, les mots : « 25 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

c) Le deuxième alinéa du d est remplacé par l'alinéa suivant :

« – dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; ».

II. – Le 1° de l'article L. 211-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « 5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° Au b, les mots : « 25 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

3° Le deuxième alinéa du d est remplacé par les dispositions suivantes :

« – dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

III. – Le 1° de l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « 5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° Au b, les mots : « 25 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

3° Le deuxième alinéa du d est remplacé par les dispositions suivantes :

« – dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l'article L. 612-1 est complété par la phrase suivante : « Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 de ce règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

2° L'article L. 621-7 est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l'article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle renvoie à la compétence des Etats membres. » ;

3° Le II de l'article L. 621-9 est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 621-20-10. » ;

4° A l'article L. 621-15 :

a) Aux alinéas a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

b) Le III est ainsi modifié :

i) Au a, les termes : « et 21° » sont remplacés par les termes : «, 21° et 22° » ;

ii) A la première et à la deuxième phrase du b, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

c) Le III bis est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle. » ;

5° Après l'article L. 621-20-9, il est inséré un article L. 621-20-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-10. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle à l'égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux-ci soient agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'à l'égard de ceux mentionnés aux de et f de ce même paragraphe 1. »

Article 3

I. – L'article L. 114-46-3 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 114-46-3. – Les entreprises régies par le présent code qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, ou qui réassurent, conformément au II de l'article L. 111-1-1 des engagements mentionnés à ce même b, sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

II. – L'article L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-3-8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l'article L. 931-1, ou qui réassurent, conformément au II de l'article L. 931-1-1 des engagements mentionnés à ce même a, sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité et prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Chapitre II : Dispositions en matière de droit des sociétés

Article 5

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 211-3, les mots : « dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus à l'article L. 211-7 » ;

2° L'article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres financiers admis aux opérations d'une "infrastructure de marché DLT" au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement européen n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 dans les conditions définies par ce règlement. » ;

3° Aux articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 :

a) Au tableau figurant au I :

i) La ligne :

« L. 211-3 et L. 211-4 l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« L. 211-3 la loi n° …. du……
L. 211-4 l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 » ;

ii) La ligne :

« L. 211-7 l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 »

est remplacée par la ligne suivante :

« L. 211-7 la loi n° ….. du ….. » ;

b) Au II, il est inséré après le 3° un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis A l'article L. 211-7, les mots : “au sens du règlement européen n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués” sont supprimés ; ».

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

2° Compléter et adapter les dispositions de droit national en matière de sanctions et de mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec ledit règlement ;

3° Adapter et clarifier les compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre de ce règlement ;

4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 8

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE, ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises et prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Adapter, afin d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent 1°, les dispositions relatives au régime des missions et prestations des commissaires aux comptes, ainsi que celles relatives à l'organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d'accréditation et de supervision, au sens de la directive, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité ;

3° Harmoniser avec les modifications apportées en application du présent 1°, simplifier, clarifier et mettre en cohérence les critères d'application, le contenu, le contrôle et les sanctions des obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d'entreprise des sociétés commerciales ;

4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts de siège des sociétés commerciales afin :

1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° D'harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° et de simplifier, compléter et moderniser les régimes des fusions, scissions, apports partiels et transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;

3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 10

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article L. 223-42 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si dans le délai mentionné au deuxième alinéa, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social jusqu'à concurrence d'une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsqu'en application du quatrième alinéa la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu'elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions de ce quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

2° A l'article L. 225-248 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si dans le délai mentionné au deuxième alinéa, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2, jusqu'à concurrence d'une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsqu'en application du quatrième alinéa la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu'elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions de ce quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

3° Le 2° du I de l'article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 223-42 et L. 225-248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. »

Chapitre III : Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Article 11

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale.

« Cette exclusion n'est pas non plus applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

2° Dans le tableau figurant aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, la ligne :

« L. 2141-1 à L. 2141-2 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 2141-1 Résultant de la loi n° ….. du …….
L. 2141-2 » ;

3° Dans le tableau figurant aux articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1, la ligne :

« L. 3120-1 à L. 3123-2 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 3123-2 ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et des services

Article 12

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services et prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Chapitre V : Dispositions relatives aux activités bancaires

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et prendre les mesures de coordination et d'adaptation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

TITRE II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

Chapitre Ier : Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Article 14

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1225-35-1, il est inséré un article L. 1225-35-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-35-2. – La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1225-47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire » sont supprimés ;

3° A l'article L. 1225-54 :

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;

4° L'article L. 1225-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;

5° Au 4° de l'article L. 7221-2, les mots : « prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ».

II. – Le 12° de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ; ».

Chapitre II : Conditions de travail transparentes et prévisibles

Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1221-5, il est inséré un article L. 1221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-5-1. – Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1271-5, l'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans le ou les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1221-22 est supprimé ;

3° L'article L. 1242-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1242-17. – A la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l'entreprise d'une ancienneté continue d'au moins six mois, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;

4° L'article L. 1251-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1251-25. – A la demande du salarié temporaire justifiant chez la même entreprise utilisatrice d'une ancienneté continue d'au moins six mois, l'entreprise utilisatrice l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;

5° A l'article L. 1271-5 :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année » sont remplacés par les mots : « au cours d'une période de référence de quatre semaines » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 ne s'applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et l'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 s'applique » ;

6° Le 3° de l'article L. 7122-24 est complété par les mots : « ainsi qu'à l'information du salarié prévue par l'article L. 1221-5-1 ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations prévues par l'article L. 1221-5-1 du code du travail.

Article 16

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 5542-3, il est inséré un article L. 5542-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-3-1. – Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1221-5-1 du code du travail relatives à la remise au salarié par l'employeur d'un ou plusieurs documents précisant les informations principales relatives à la relation de travail sont déterminées par décret en Conseil d'État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 6523-2, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 1221-5-1 du code du travail, » ;

3° L'article L. 6785-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 6523-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du …portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. »

Article 17

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « et droit à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : «, droit à la formation professionnelle et droit à l'information » ;

2° Il est ajouté un article L. 115-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-7. – L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions. »

Article 18

L'article L. 6152-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique :

« a) L'article L. 115-7 ;

« b) L'article L. 121-3 ;

« c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ;

« d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier ;

« e) L'article L. 124-26 ;

« f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ; »

2° Au II, les mots : « l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code » ;

3° Au IV, les mots : « L'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L'article L. 714-14 du code général de la fonction publique ».

Chapitre III : Diverses mesures de protection de la santé publique

Article 19

Le quatrième alinéa de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L'autorisation est retirée si une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale ou portant atteinte à la santé publique, est effectuée sous quelque forme que ce soit en faveur de l'établissement titulaire de cette autorisation. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 20

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 7° de l'article L. 4211-1 est ainsi rédigé :

« 7° La vente au détail et toute dispensation au public, d'une part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies au g du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, destinées aux enfants de moins de quatre mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d'autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées à l'article L. 5137-1 ; »

2° Le 2° de l'article L. 5126-6 est ainsi rédigé :

« 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies au g du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »

3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

« Art. L. 5137-1. – Lorsqu'il est établi que la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, définie au g du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé peut soumettre cette denrée à prescription médicale obligatoire et, si nécessaire, à des conditions particulières de prescription et de délivrance. » ;

4° Le I de l'article L. 5521-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5137-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. »

II. – Par dérogation à l'article L. 5137-1 du code de la santé publique, pendant une durée d'un an à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.

Par dérogation au 2° de l'article L. 5126-6 du même code, pendant une durée de dix-huit mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013.

Article 21

I. – Le titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'article L. 1341-1, les mots : « et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire » ;

2° A l'article L. 1342-1 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette déclaration est adressée à un ou à des organismes désignés par voie réglementaire aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire. » ;

3° A l'article L. 1342-3, les mots : « le contenu de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu'elle comporte » sont remplacés par les mots : « les personnes qui ont accès aux informations déclarées en vertu de l'article L. 1342-1, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel » ;

4° Les articles L. 1342-2, L. 1342-4 et L. 1342-5 sont abrogés ;

5° A l'article L. 1343-1 :

a) A la première phrase, les mots : « au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 521-12 du code de l'environnement » et les mots : « l'article L. 1343-4 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1343-2 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

6° L'article L. 1343-4 est abrogé.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 4411-4 et L. 4411-5 sont abrogés ;

2° A l'article L. 4741-9, les mots : « L. 4411-4 à » sont supprimés.

III. – Jusqu'au 1er janvier 2024, la déclaration unique mentionnée à la première phrase de l'article L. 1342-1 devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel comporte toutes les informations pertinentes, définies par voie règlementaire, sur ces mélanges, notamment leur composition chimique.

Article 22

I. – L'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux est ratifiée.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'article L. 5141-13-1 :

a) A la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « les entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « les titulaires d'autorisation de mise sur le marché, d'enregistrement, d'autorisation temporaire d'utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ces titulaires d'autorisation ou d'enregistrement, ces établissements et ces personnes » ;

2° A l'article L. 5141-16 :

a) Au 3°, les mots : « conformément à l'article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;

b) Le 15° est abrogé ;

3° A l'article L. 5145-5 :

a) Aux 9 à 14°, après les mots : « titulaire de l'autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « ou de l'enregistrement » ;

b) Au 20°, les mots : « et L. 5145-2-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 5145-2-2 et L. 5145-3 » ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5146-4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l'Agence » ;

5° L'article L. 5441-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5441-15. – Le fait, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance visée à l'article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, tout effet indésirable présumé, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 76 du même règlement, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

Article 23

I. – L'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont ratifiées.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l'article L. 1111-3-2, les mots : « dispositif médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « dispositif sur mesure mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1111-3-3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1151-1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;

4° A l'article L. 1151-2 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou la pratique d'autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l'article L. 6322-1 peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;

5° Au second alinéa de l'article L. 1333-25, les mots : « mentionnées à l'article L. 5211-3-2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;

6° A l'article L. 5461-6 :

a) Après les mots : « dispositif médical », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

b) Après les mots : « dispositifs médicaux », sont insérés les mots : « ou de ses accessoires » ;

7° Au 12° de l'article L. 5461-9, après les mots : « dispositif médical », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

8° Aux articles L. 5471-2 et L. 5472-3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

9° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« sanctions financières prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

« Art. L. 5473-1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II de l'article L. 5211-2 et au II de l'article L. 5221-2, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« II. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure.

« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 9°, 14°, 15°, 16° et 17° de l'article L. 5461-9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d'un million d'euros, pour une personne morale.

« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l'article L. 5461-9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l'article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d'un million d'euros, pour une personne morale.

« En cas de constatation de l'un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l'article L. 5461-9 et aux 9° et 10° de l'article L. 5462-8, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement, lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure.

« IV. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet.

« Art. L. 5473-2. – Lorsqu'une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Art. L. 5473-3. – Une même personne ne peut faire l'objet, pour les mêmes faits, d'une procédure de sanction engagée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 5471-1 et par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de celles de l'article L. 5473-1. A cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l'ouverture de toute procédure. » ;

10° Au second alinéa de l'article L. 6111-2, le mot : « médicaux » est remplacé par les mots : « mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ».

Article 24

Après l'article L. 162-16-3-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162-16-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-3-2. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent peut prononcer, sur la base des éléments constatés par l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, à l'encontre des titulaires d'officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquements à l'obligation de désactivation de l'identifiant unique prévue par l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.

« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

« La pénalité est recouvrée par l'organisme local d'assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 25

Au dernier alinéa de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « règlement (CE) n° 1347/2000 », sont insérés les mots : « , les articles 79 à 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) ».

TITRE III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

Article 26

I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 119-7, les mots : « poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières » et les mots : « mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 et pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date » ;

2° Après l'article L. 119-10, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

« Art. L. 119-11. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d'appel d'offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d'appel d'offres est initiée après le 24 mars 2022, sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone (CO2) du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

« Art. L. 119-12. – Les péages mentionnés à l'article L. 119-11 sont majorés d'une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

« Il peut être dérogé à la majoration définie au premier alinéa lorsque celle-ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

« Art. L. 119-13. – Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. »

II. – Au 2° de l'article L. 421-102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières ».

III. – Au deuxième alinéa du B du V de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières ».

Article 27

I. – A l'article L. 5336-1-4 du code des transports, les mots : « sous-section 1 » sont remplacés par les mots : « sous-section 2 ».

II. – Au premier alinéa de l'article L. 5336-7 du code des transports, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 3° à 5° ».

Article 28

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A l'article L. 2151-1, les mots : « Le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « Le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 (refonte) » et après le mot : « (refonte) » est inséré le mot : « modifiée » ;

2° L'article L. 2151-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. – Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des points 6 et 7 de l'article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) modifiée, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1, sont soumis à l'application des articles 5, 11, 13, 14, 21, 22, 26, 27 et 28 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 (refonte) sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

« II. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I, les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional mentionnés à l'article L. 2121-3 sont soumis à l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 6 de ce règlement. Les plans mentionnés au paragraphe 5 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.

« III. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I et du II, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du point 7 de l'article 3 de la directive mentionnée au I, sont soumis à l'application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 6, de l'article 12, du paragraphe 3 de l'article 18 et des articles 23, 24 et 25 de ce règlement. Lorsqu'un billet direct comporte une correspondance avec l'un de ces services en application de l'article 12 de ce règlement, les paragraphes 1, 2, 4 à 7 de l'article 18 ainsi que les articles 19 et 20 de ce règlement lui sont également applicables.

« IV. – Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l'application des articles 13 et 14 de ce règlement.

« V. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I, II, III et IV sont soumis à l'application de toutes les dispositions de ce règlement ; »

b) Le troisième alinéa devient le VI ;

3° L'article L. 2151-3 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 à 13, 15 à 20, 22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 (refonte) sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » ;

b) Au II, les mots : « aux articles 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 21 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 1115-9, les mots : « règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 (refonte) ».

II. – Au 1° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, les mots : « règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 (refonte) ».

III. – Au V de l'article L. 211-17 du code du tourisme, les mots : « règlement (CE) n° 1371/2007 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/782 ».

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 7 juin 2023.

Article 29

Au 3° de l'article L. 3452-7-1 du code des transports, le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « interdiction ».

TITRE IV : Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en MATIèRE agricole

Article 30

I. – L'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 330-1. – L'État détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.

« Toutefois, lorsqu'elles se sont vu confier, en application du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la gestion des aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du même VI.

« A ce titre, ces autorités s'assurent que les candidats aux aides à l'installation élaborent un projet global d'installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. »

II. – Les aides à l'installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

III. – Après l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime est inséré un article L. 621-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-5-1. – Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires applicables, le directeur général fixe, au nom de l'État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, aides ou mesures de soutien en matière agricole régies par le droit de l'Union européenne dont l'établissement est chargé. »

Article 31

Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II ;

2° L'ordonnance n° 2015-1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime ;

3° L'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d'identification de l'origine et de la qualité ;

4° L'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

5° L'ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne ;

6° L'ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne ;

7° L'ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l'amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage ;

8° L'ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles.