Le chapitre unique du titre V du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3451-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3451-4. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 5421-1, des représentants des conseils municipaux des communes sur lesquelles sont implantées les stations d'épuration des eaux exploitées par l'institution interdépartementale mentionnée à l'article L. 3451-1 ou des communes situées à proximité de ces stations siègent, avec voix délibérative, au conseil d'administration et au bureau du conseil d'administration de cette institution interdépartementale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »