Le présent titre s'applique aux réacteurs électronucléaires dont l'installation est envisagée à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante et pour lesquels la demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement est déposée dans les quinze ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
I. – La qualification de projet d'intérêt général, en application de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, de la construction d'un réacteur électronucléaire mentionné à l'article 1er est décidée par décret en Conseil d'État.
Au sens du présent article, la construction d'un réacteur électronucléaire comprend la réalisation de l'ensemble des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à sa création ou à son exploitation, et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d'électricité.
Lorsque, postérieurement à son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié pour permettre la réalisation d'un projet de construction de réacteur électronucléaire qualifié de projet d'intérêt général, la procédure prévue aux II à IV du présent article se substitue à la procédure de mise en compatibilité prévue à cet effet par les dispositions du chapitre III des titres IV, V et VI du livre Ier du même code.
La déclaration d'utilité publique d'un projet de construction d'un réacteur électronucléaire vaut qualification de projet d'intérêt général, au sens du présent article.
II. – L'autorité administrative compétente de l'État informe l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme de la nécessité d'une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, ou l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune de la nécessité d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ou de la carte communale, selon le cas. Elle lui transmet un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.
L'autorité administrative compétente de l'État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale.
L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 143-42 ou du second alinéa de l'article L. 153-51 du code de l'urbanisme. L'autorité administrative compétente de l'État procède à l'analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, selon le cas.
Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l'objet d'un examen conjoint par l'État, l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, selon le cas, et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du même code.
III. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement lorsqu'il fait l'objet d'une évaluation environnementale.
Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme et les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'État et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
IV. – A l'issue de la procédure prévue au III, l'autorité administrative compétente de l'État en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou devant le conseil municipal. Celui-ci rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois.
Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général mentionné au I, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité.
I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création d'un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement, doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords.
L'autorité administrative vérifie cette conformité, pour l'ensemble du projet, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ou d'autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 8. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et règlementaires mentionnées au premier alinéa.
Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa sont dispensés d'autorisation ou de déclaration en matière d'urbanisme. Les dispositions du titre VIII du livre IV du code de l'urbanisme leur sont applicables dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d'urbanisme en application du même code.
II. – Pour l'application du titre III du livre III du code de l'urbanisme, l'exploitant du réacteur électronucléaire est regardé comme titulaire d'une autorisation de construire, nonobstant les dispositions du I.
Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :
1° Les opérations dispensées d'autorisation d'urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A du code général des impôts ;
2° Le redevable de la taxe d'aménagement est l'exploitant du réacteur électronucléaire ;
3° Le fait générateur de la taxe est l'autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ;
4° Les acomptes prévus à l'article 1679 nonies du code général des impôts sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui du fait générateur de la taxe.
I. – L'autorisation environnementale requise pour le projet de création de réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, à raison des constructions, aménagements, installations ou travaux réalisés en vue de cette création qui y sont assujettis en application des dispositions combinées des articles L. 181-1, L. 593-1 et L. 593-3 du code de l'environnement, est délivrée par décret, au vu d'une étude d'impact portant sur l'ensemble de ce projet. Elle est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités.
II. – Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au I de l'article 3 peuvent être exécutés à compter de la date à laquelle l'autorisation environnementale mentionnée au I est délivrée, sous réserve que leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du même I ait été vérifiée par l'autorité administrative. Toutefois, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, ne peut être entreprise, sous la même réserve, qu'après la délivrance de l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement.
Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à la création ou à l'exploitation d'un réacteur électronucléaire, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d'électricité, prévus à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'un réacteur électronucléaire existant, ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
La concession d'utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d'un projet de réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante implantée en façade maritime et des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d'électricité est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l'issue de l'enquête publique prévue au dernier alinéa de l'article L. 2124-1 du même code.
La concession d'utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d'État sous réserve de l'engagement pris par l'exploitant de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges.
I. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par ces articles, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation :
1° D'installations ou d'aménagements directement liés à la préparation des travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires ;
2° Des constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires et des équipements et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d'électricité.
II. – Les décrets en Conseil d'État pris en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État déclarant d'utilité publique les projets de réacteurs électronucléaires.
Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'État.
TITRE II : MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES
L'article L. 593-19 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 593-19. – L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« Pour les réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire, les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et les dispositions proposées par l'exploitant dans le rapport mentionné au premier alinéa font l'objet d'une enquête publique.
« L'Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, elle peut imposer à l'exploitant de nouvelles prescriptions techniques au titre de l'article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa, l'Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l'enquête publique dans son analyse du rapport de l'exploitant et dans les prescriptions qu'elle prend.
« Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu'elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« Les modifications envisagées par l'exploitant font l'objet, le cas échéant, d'une déclaration ou d'une autorisation dans les conditions prévues au II de l'article L. 593-14 ou à l'article L. 593-15. »
I. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 593-24 du code de l'environnement sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Un décret, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe alors le délai imparti à l'exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26.
« A compter de la notification de ce décret, l'exploitant de l'installation n'est plus autorisé à la faire fonctionner.
« Il porte la déclaration prévue à l'article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17 et la met à disposition du public par voie électronique. »
II. – Au 5° du I de l'article L. 596-11 du code de l'environnement, les mots : « ou si elle est réputée définitivement arrêtée en application de l'article L. 593-24 » sont remplacés par les mots : « ou à compter de la date de notification à l'exploitant du décret ordonnant sa mise à l'arrêt définitif sur le fondement de l'article L. 593-24 ».
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
L'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.