Projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

TITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Article 1er

I. – Pour une durée de quarante-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour les projets se rapportant aux installations et opérations prévues au II, il est fait application des dispositions suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l'autorité environnementale, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d'État, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ;

2° Le 2° de l'article L. 181-5 du code de l'environnement ne s'applique pas ;

3° Pour l'application de l'article L. 181-9 du code de l'environnement, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d'examen lorsque celui-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée ;

4° Le b du I de l'article L. 181-10 ne s'applique pas.

II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et opérations concernées, au regard des catégories suivantes :

1° La production ou le stockage d'électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;

2° La production ou le stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;

3° Les installations industrielles de fabrication ou d'assemblage de produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution de gaz ou d'hydrogène renouvelables ou bas carbone ;

5° Les projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif :

a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie ;

b) L'amélioration de l'efficacité énergétique ;

c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;

6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de la valorisation autre qu'énergétique au titre de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

Article 2

I. – Le cinquième alinéa du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « de permis de construire et de permis d'aménager » sont remplacés par les mots : « de permis de construire, d'aménager, de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l'urbanisme, » ;

2° Les mots : « effectué par l'autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l'article L. 122-1 » ;

3° Les mots : « pour ces permis » sont remplacés par les mots : « pour ces autorisations d'urbanisme ».

II. – Les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3

I. – L'article L. 153-31 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Un « I. » est introduit avant le premier alinéa ;

2° L'article est complété par les dispositions suivantes :

« II. – Lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, ou d'ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d'électricité, relèvent de la procédure de modification simplifiée :

« 1° Le changement d'orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

« 2° La réduction d'un espace boisé classé ;

« 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières. »

II. – Il est ajouté à l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« 4° Dans les cas prévus au II de l'article L. 153-31. »

III. – L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'action, l'opération d'aménagement, le programme de construction ou l'installation de production d'énergie renouvelable ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité faisant l'objet d'une déclaration de projet mentionnée à l'article L. 300-6 est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l'enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme, à l'initiative de l'autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l'article L. 300-6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement compétent dans les conditions de l'article L. 103-4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d'enquête publique dans les conditions définies à l'article L. 103-6. »

IV. – L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou de l'implantation d'une installation de production d'énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité. » ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots : «, exception faite de la déclaration de projet prononcée par l'État portant sur une installation de production d'énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité, à laquelle les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 restent applicables. »

V. – Les I et II du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d'urbanisme engagées, sur le fondement des articles L. 153-37 et L. 153-45 du code de l'urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er de la présente loi. Les III et IV du présent article sont applicables aux projets dont l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue par le premier alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er de la présente loi.

Article 4

I. – Après l'article L. 211-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1. – Les projets d'installations de production d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :

« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d'approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l'exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°, 3° et 4° de cet article ;

« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II de cet article et après avis de l'organe délibérant de de la collectivité. »

II. – Après l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2, les projets d'installations de production d'énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie ainsi que l'opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l'acte la déclarant d'utilité publique dans les conditions prévues par l'article L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

III. – Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont ajoutés les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1, ceux qui justifient sa qualification d'opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur » ;

2° Après l'article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. – La déclaration d'utilité publique d'une opération en application de l'article L. 121-1 du présent code ou de travaux en application de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, leur reconnaître, en outre, le caractère d'opération ou de travaux répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de ces dispositions, pour la durée de validité initiale de la déclaration d'utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. »

Article 5

L'article L. 181-18 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « et même après l'achèvement des travaux » ;

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;

3° Au troisième alinéa du I, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : « , sursoit à statuer », les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés et les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;

4° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. »

Article 6

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De modifier les procédures applicables aux opérations de raccordement des installations de production et de consommation d'électricité aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité afin de les simplifier et d'accélérer les raccordements, le cas échéant en hiérarchisant ces opérations, et d'harmoniser les contrats d'accès au réseau de distribution, tant en cours que futurs, en confiant à la Commission de régulation de l'énergie compétence pour en approuver les modèles ;

2° De modifier les dispositions applicables tant au raccordement au réseau des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable qu'au financement des ouvrages de raccordement définies par les schémas régionaux prévus à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, notamment pour identifier les priorités s'agissant des ouvrages, des projets et des délais, et d'adapter les modalités d'élaboration et d'évolution de ces schémas ;

3° D'identifier les cas dans lesquels les gestionnaires de réseaux peuvent ou doivent réaliser de façon anticipée certains travaux, études et procédures afin d'accélérer le raccordement des nouvelles capacités de production ou de nouvelles consommations et définir les conditions dans lesquelles les coûts de ces travaux, études et procédures, y compris les éventuels coûts échoués, sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité ;

4° Redéfinir certaines modalités de répartition et de prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2 du code de l'énergie et le reste à charge des redevables mentionnés aux articles L. 342-7 et L. 342-11 du même code ;

5° De modifier les missions des gestionnaires de réseau, afin de faciliter le partage de données relatives aux réseaux publics d'électricité et aux installations de consommation et de production, afin d'optimiser les opérations de raccordement ;

6° D'adapter les modalités de consultation du public pour les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité afin de mieux articuler les différentes procédures existantes et d'alléger les modalités de consultation spécifiques à un projet lorsque celui-ci s'inscrit dans un plan ou programme ayant déjà fait l'objet d'une procédure de consultation du public.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.

TITRE II : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE

Article 7

Au 5° de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, les mots : « lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier » sont supprimés.

Article 8

L'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, un « I. – » est ajouté avant le début de la première phrase ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, un « II. – » est ajouté. Dans le même alinéa, les mots : « de l'État ou le gestionnaire qui tient d'un texte ou d'un titre la compétence pour délivrer le titre d'occupation » sont ajoutés après la première occurrence des mots : « l'autorité compétente ». Dans le même alinéa, les mots : «, sous réserve que l'autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l'article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ;

3° Dans les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa, les mots : « de l'État ou le gestionnaire » sont ajoutés après la troisième occurrence des mots : « l'autorité compétente ». Dans le même alinéa, la référence à l'article L. 812-2 du code de l'énergie est remplacée par la référence à son article L. 812-3 ;

4° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa deviennent le quatrième alinéa, précédé d'un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l'occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l'occupation du domaine public, ainsi qu'un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt. »

Article 9

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque peuvent être autorisés sur des friches, telles que définies à l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret.

« Ces ouvrages peuvent être également autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée.

« La décision d'autorisation est prise par l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d'incident ou d'accident.

« En outre, s'agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d'installation photovoltaïque est préférable, pour des motifs d'intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d'un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d'installation photovoltaïque.

« L'instruction de la demande s'appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s'assurer que les conditions mentionnées aux deux précédents alinéas sont remplies.

« II. – Les installations de production d'hydrogène renouvelable couplées, aux fins d'alimentation électrique, avec des ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I.

« Dans ce cas, le pétitionnaire doit également démontrer que l'implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d'énergie photovoltaïque est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques. »

Article 10

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme, est insérée la phrase :

« La carte communale peut, dans les mêmes conditions, comporter une telle étude afin de permettre la réalisation des ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque installés sur le sol. ».

Article 11

I. – Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 2500 m² sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant, sur l'intégralité de leur partie supérieure assurant l'ombrage, des dispositifs de production d'énergie solaire thermique ou photovoltaïque. Ils doivent également être équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, de revêtements de surface, d'aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Ces obligations ne s'appliquent pas si le gestionnaire du parc est en mesure de démontrer que :

1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales font obstacle à l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;

2° Ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;

3° Lorsque le parc de stationnement existe à la date du 1er juillet 2023 ou lorsque sa demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant cette date, il est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

II. – Sont soumis aux obligations mentionnées au I, sous réserve des dispositions du III :

1° Les parcs de stationnement existant à la date du 1er juillet 2023 ;

2° Les parcs de stationnement dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er juillet 2023 ;

3° Les nouveaux parcs de stationnement extérieurs dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée après le 1er juillet 2023, autres que ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme.

III. – Les parcs de stationnement existant à la date du 1er juillet 2023 d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 m² devront être mis en conformité avec les dispositions du I dans un délai de trois ans à compter de cette date. Ce délai est porté à cinq ans si le parc a une superficie inférieure à 10 000 m².

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'État dans le département, lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais mentionnés au premier alinéa mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable.

IV. – Les manquements aux dispositions du I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente peut prononcer à l'encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 10 000 euros, si le parc a une superficie de moins de 10 000 m2, et de 20 000 euros, si le parc a une superficie égale ou supérieure à 10 000 m2.

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

VI. – Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la détermination de la superficie des parcs de stationnement, aux exemptions mentionnées aux 1° à 3° du I et à la sanction pécuniaire prévue au V sont précisées par décret en Conseil d'État.

TITRE III : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ÉOLIEN EN MER

Article 12

1° A l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l'article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l'article L. 219-3. Les dispositions du présent article sont applicables à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa, la durée du débat peut être portée à celle fixée par l'article L. 121-11 pour les plans et programmes. » ;

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le document stratégique de façade contient, le cas échéant, les zones potentielles d'implantation des futures installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement identifiées à la suite de la procédure de participation du public menée en commun avec celle mentionnée à l'article L. 121-8-1 pour ces installations. »

Article 13

L'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :

1° Au I de l'article 19, après le numéro : « 20 », sont ajoutés les mots : « et de l'article 40-1 » ;

2° Au 3° de l'article 27, après le mot : « général », sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour la réalisation d'études techniques et environnementales relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, pour le compte de l'État ou du gestionnaire de réseau de transport d'électricité » ;

3° Après l'article 40, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER SITUÉES EN PARTIE SUR LA MER TERRITORIALE ET EN PARTIE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

« Art. 40-1. – Les installations de production d'énergie renouvelable en mer, ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, qui sont, respectivement, situées ou réalisées en partie en mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive, sont régies par les règles relatives aux autorisations, déclarations et autres titres nécessaires pour la construction, l'exploitation, l'utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d'inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d'occupation domaniale délivrées pour ces installations ou études valent autorisation d'implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les dispositions des chapitres II, III, VII et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l'exception de l'article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l'article 27 sont applicables. »

Article 14

I. – L'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :

1° Le titre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV– Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes » ;

b) L'article 30 et l'article 39 sont abrogés ;

2° Après l'article 40-1 nouvellement créé, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

« TITRE II ter

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET A LA SECURITE DES ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS ET OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

« Art. 40-2. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction françaises doivent être immatriculés.

« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d'immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et ils sont susceptibles d'hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.

« Art. 40-3. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants doivent être conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.

« Parmi les îles artificielles, installations et ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d'énergie renouvelable ou nécessaires à l'exercice d'une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.

« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s'assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l'organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation.

« Les résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit selon les catégories d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l'agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles celles-ci sont mises à disposition ou transmises à l'administration.

« Art. 40-4. – Une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme agréé en application de l'article 40-3, si celui-ci n'exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.

« En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution de la mission pour laquelle il est agréé ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa, l'agrément peut être suspendu ou retiré par l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

« Art. 40-5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l'autorité administrative compétente met le propriétaire ou l'exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant en demeure de s'y conformer.

« II. – Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle a fixé, l'autorité administrative compétente peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Art. 40-6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l'usage poursuivis, certaines catégories d'îles artificielles, installations ou ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l'application des articles 40-2 et 40-3. » ;

3° L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas respecter les obligations du premier alinéa de l'article 31 ;

« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnées à l'article 32 ;

« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant de l'exploiter en violation d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application des dispositions du I de l'article 40-5 ;

« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant de l'exploiter en violation d'une mesure de suspension d'exploitation prononcée par l'autorité administrative en application des dispositions du 3° du II de l'article 40-5. » ;

4° L'article 55 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, sont ajoutés, après les mots : « antarctiques françaises », les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi du …/…/… » ;

b) Au quatrième alinéa du II, les mots : «, 39 » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa du II, les mots : « et l'article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

d) Après le cinquième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi du …/…/… ».

II. – Le I du présent article est applicable aux projets d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages flottants dont les demandes d'autorisations, mentionnées à l'article 20 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 ou aux articles L. 181-1 du code de l'environnement et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées après la date de publication de la présente loi.

Article 15

I. – L'article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « leurs activités en mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité de leurs périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Après les mots : « équipements en mer », sont insérés les mots : « ou de l'alternance de travail en mer et à terre » ;

b) Les mots : « sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive égale à la période de travail ».

II. – L'article 257 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'État dont ils battent le pavillon.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux transports entre des ports français et les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu'aux mêmes transports entre de telles îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.

« Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixés par l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

III. – L'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « plateau continental adjacent », sont ajoutés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;

2° A la fin de l'article 37, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Article 16

Après l'article L. 121-5-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5-2. – Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4°ter, 6°, 8° et 10° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

« Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l'enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien.

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l'article L. 121-23, l'autorisation ne peut être accordée que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu'aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23. »

TITRE IV : MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

Chapitre Ier : Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d'électricité

Article 17

I. – Il est rétabli au chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'énergie un article L. 134-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-14. – Lorsque, en raison d'évolutions exceptionnelles des marchés de l'électricité, les conditions d'indexation du prix de cession de l'électricité aux prix de marché fixées par l'un des contrats mentionnés à l'article 238 bis HW du code général des impôts, et conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° ….. du ….. relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, sont de nature à entraîner des évolutions du prix de l'électricité cédée aux actionnaires industriels de la société cocontractante susceptibles, par leur ampleur, de compromettre, de manière grave, l'équilibre économique du contrat, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une des parties à ce contrat d'une demande de révision de ces clauses.

« Si la Commission estime cette demande justifiée, eu égard à l'état des marchés, à l'importance économique du contrat et à l'impact de la mise en œuvre de ces clauses sur la viabilité économique des cocontractants, elle élabore, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine, des propositions d'évolution des mécanismes d'ajustement financiers ou des clauses d'indexation du prix de cession de l'électricité aux prix de marché prévues par ce contrat, dont elle peut également proposer un allongement de la durée. Ces propositions assurent la rémunération du producteur, compte tenu de l'ensemble de ses coûts de production, et garantissent aux industriels actionnaires de la société cocontractante une visibilité sur l'évolution du prix de vente de l'électricité livrée pour la durée restant à courir du contrat. La Commission soumet ces propositions aux parties.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. »

II. – Le livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :

a) L'article L. 311-12 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont insérés avant les mots : « l'électricité produite » ;

– au troisième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont insérés avant les mots : « l'électricité produite » ;

b) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l'issue d'une procédure de mise en concurrence » ;

c) Au sixième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'énergie, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l'électricité produite par l'installation, les » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;

2° L'article L. 333-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

« 1° Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;

« 2° Les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

« A défaut pour le producteur d'en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° peut désigner un tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en vertu du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est inséré un II ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. »

III. – La Commission de régulation de l'énergie dresse un bilan des contrats conclus en application du 2° du I de l'article L. 333-1 du code de l'énergie et remet au Gouvernement, dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant l'inventaire des modalités contractuelles possibles de vente d'électricité entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals.

IIV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 212 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du IV, avant les mots : « le cocontractant », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l'article 238 bis HW ou » ;

b) Le second alinéa du 5° du même IV est complété par les mots : « ainsi qu'aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l'article 238 bis HW. » ;

2° A l'article 238 bis HV, les mots : « effectuées avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés ;

3° L'article 238 bis HW est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005, » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement à long terme » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément ne peut être délivré que si les contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont conclus soit avec Electricité de France, soit avec des producteurs d'électricité pour un approvisionnement uniquement en électricité renouvelable. Dans ce second cas, le producteur doit être établi et ses moyens de production doivent être installés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « au sens de l'article L. 331-2 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 351-1 du code de l'énergie » ;

d) Le septième alinéa est abrogé.

Chapitre II : MESURES EN FAVEUR D'UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Article 18

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à raison de la mise en œuvre du versement prévu à l'article L. 337-17. » ;

2° Le chapitre VII du titre III du livre III est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 337-17. – Les fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1 déduisent le versement d'un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d'installations de production d'énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

« Ce versement forfaitaire annuel s'applique également aux montants dû par les communes sur le territoire desquelles sont situés ces périmètres.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l'objet d'une mention expresse sur les factures ainsi que d'une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie et du médiateur national de l'énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d'une part, et les communes, d'autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »

Chapitre III : MESURES EN FAVEUR DE L'EXPERIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS – CARBONE

Article 19

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du gaz bas-carbone par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation. » ;

2° Le titre IV du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 447-1. – Est désigné, dans le présent livre, comme un « gaz bas-carbone » un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« Art. L. 447-2. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz bas-carbone lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.

« Section 2

« La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel

« Art. L. 447-3. – La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

« Section 3

« Le contrat d'expérimentation

« Art. L. 447-4. – Les dispositions de la section 7 du chapitre VI du présent titre sont également applicables aux projets de production de gaz bas-carbone qui utilisent des technologies innovantes.

« Section 4

« Les sanctions administratives

« Art. L. 447-5. – Les dispositions de la section 10 du chapitre VI du présent titre sont également applicables aux producteurs de gaz bas-carbone. » ;

3° A l'article L. 452-1, après les mots : « de production de biogaz », sont insérés les mots : « , de gaz renouvelables ou de gaz bas-carbone » ;

4° A l'article L. 452-1-1, après les mots : « de production de biogaz », sont insérés les mots : «, de gaz renouvelables ou de gaz bas-carbone » ;

5° L'article L. 453-9 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « production de biogaz », sont insérés les mots : « , de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone » ;

b) Après les mots : « du biogaz », sont insérés les mots : « , gaz renouvelable ou gaz bas-carbone ».

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;

2° L'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité.