Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, une aide égale à l'échelon maximal des bourses d'études accordées est accordée de droit, quel que soit le montant de ses ressources, à l'étudiant dont au moins l'un des parents est porteur d'un handicap entrainant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. »