Proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales
Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Avance d'urgence aux victimes de violences conjugales
« Art. L. 214-8. – I. – La victime de violences conjugales commises par le concubin, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut bénéficier d'une avance d'urgence dans les conditions prévues au présent article. Cette situation peut être notamment justifiée par une plainte, la délivrance ou la demande d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-9 du code civil.
« II. – La demande d'avance est formulée auprès de la caisse d'allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur ou à l'occasion d'un dépôt de plainte, dans les conditions prévues à l'article 15-3-2-1 du code de procédure pénale.
« III. – L'avance octroyée est un prêt, sans intérêt, dont le montant est versé en trois mensualités par la caisse d'allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur.
« Le versement de la première mensualité de l'avance intervient dans un délai de deux jours ouvrés après la réception de la demande selon des modalités qui permettent un accès effectif du bénéficiaire aux sommes versées.
« Le montant et les modalités de ce prêt sont prévus par décret.
« IV. – Le refus d'octroi est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des conditions prévues aux I et II, qu'une demande identique est pendante ou que la demande présente un caractère manifestement frauduleux ou répétitif. Le refus est notifié au demandeur dans le délai prévu au deuxième alinéa du III.
« V. – Le bénéficiaire de l'avance d'urgence prévue au présent article peut se prévaloir, pendant six mois à compter du versement de la première mensualité, de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active afin que lui soient reconnus les droits et aides accessoires à cette prestation.
« VI. – L'avance d'urgence ne peut être considérée comme une ressource au sens du présent code.
« Art. L. 214-9. – I. – Le régime de prescription des avances d'urgence prévues à l'article L. 214-8 et leur recouvrement par la caisse d'allocations familiales suivent les modalités prévues à la section 5 du chapitre II du titre VI du présent livre. Des remises ou réductions de créance peuvent être consenties.
« II. – La caisse d'allocations familiales créancière est subrogée dans les droits des bénéficiaires des avances prévues à l'article L. 214-8 pour se constituer partie civile, si ces derniers renoncent à ce droit, afin de demander, en leur nom, la réparation du préjudice induit par les violences qui ont, le cas échéant, motivé la plainte à l'origine de la demande d'avance d'urgence.
« III. – Sans préjudice de l'article L. 132-10, les montants versés au titre de l'avance d'urgence peuvent être récupérés sur les dommages et intérêts le cas échéant prononcés en réparation du préjudice induit par les violences qui ont motivé la plainte à l'origine de la demande d'avance quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.
« Art. L. 214-10. – Le présent chapitre est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret. »
Après l'article 15-3-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-2-1. – En cas de plainte déposée pour des faits de violences mentionnés à l'article L. 214-8 du code de l'action sociale et des familles, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une avance d'urgence au titre du même article L. 214-8.
« L'officier ou l'agent de police judiciaire ayant reçu la plainte ou, le cas échéant, le travailleur social mentionné à l'article L. 121-1-1 du même code enregistre la demande et la transmet à la caisse d'allocations familiales mentionnée au II de l'article L. 214-8 dudit code selon des modalités prévues par le décret prévu à l'article L. 214-10 du même code. La demande est transmise au Président du conseil départemental. »
I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.