I. – Les mandats des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2024.
II. – Le second alinéa de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par les mots : « et jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° du visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste ».
I. – L'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 31. – Les livres Ier, II et III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble du personnel de La Poste, qu'il s'agisse de salariés, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de droit public. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il procède notamment aux adaptations justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de La Poste.
« Les salariés bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Bénéficient également de cette protection les salariés représentants élus du personnel au sein d'une instance de représentation propre à La Poste dans des conditions déterminées par décret.
« Au sein des comités sociaux et économiques, le corps électoral pour la composition des collèges électoraux en application de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code inclut les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les salariés de La Poste. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie au regard de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections par l'ensemble des électeurs composant ces collèges.
« Par dérogation à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique, le droit à un congé pour formation syndicale des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public de La Poste s'exerce dans le cadre des dispositions régissant le droit au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu au chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
« La représentation du comité social et économique central auprès du conseil d'administration est assurée par le secrétaire du comité.
« Il est institué un organisme représentant les fonctionnaires de La Poste, consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à leurs statuts. Un décret en Conseil d'État précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.
« L'article L. 211-1 du code général de la fonction publique est applicable à l'élection des commissions administratives paritaires de La Poste. »
II. – Les articles 31-2 et 33-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée sont abrogés.
III. – À compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 juillet 2024, les accords et les usages relatifs au droit syndical ou au dialogue social antérieurs à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets.
IV. – Sous réserve des dispositions de l'article 3, les I et II du présent article entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 juillet 2024.
I. – Dès la publication de la présente loi, La Poste et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, peuvent négocier les accords mentionnés aux articles L. 2314-6, L. 2314-12, L. 2314-13, L. 2314-15, L. 2314-28 et L. 2316-8 du code du travail.
Les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques ainsi que les syndicats et les organisations syndicales mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2314-5 du même code y sont également invités par courrier.
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
La validité des accords mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée à leur signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à leur négociation, dont les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.
II. – Dès la publication de la présente loi, sont applicables à La Poste les articles L. 2135-8, L. 2142-1, L. 2141-5, L. 2141-5-1, L. 2142-6, L. 2142-9, L. 2145-12, L. 2242-10 à L. 2242-12, L. 2312-19, L. 2312-21, L. 2312-55, L. 2312-81, L. 2312-82, L. 2313-1 à L. 2313-7, L. 2314-1 à L. 2314-37, L. 2315-2, L. 2315-4, L. 2315-39, L. 2315-41, L. 2315-43, L. 2315-45, L. 2315-79, L. 2316-8, L. 2316-11 et L. 2316-23 du code du travail.
La Poste et les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national peuvent négocier les accords prévus à ces mêmes articles.
La validité de ces accords est subordonnée à leur signature par, d'une part, La Poste ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.
La validité de l'accord mentionné à l'article L. 2314-12 du même code est subordonnée à sa signature par toutes les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national.
III. – Dès la publication de la présente loi, les salariés demandeurs d'organisation des élections et candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Jusqu'à la mise en place des comités sociaux et économiques, l'avis prévu à l'article L. 2421-3 du même code est rendu par la commission consultative paritaire compétente.
Bénéficient également de la protection prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie dudit code les salariés anciens représentants du personnel élus au sein d'une instance de représentation du personnel propre à La Poste, pendant les six premiers mois à compter de l'expiration de leur mandat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.